SEANCE DU 27 JUIN 2001


M. le président. « Art. 64 bis A. - A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition de :
« 1° Suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;
« 2° Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
« Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2°.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
Sur l'article, la parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard. Les dernières statistiques dont nous disposons en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles font état d'une hausse qui doit nous alerter : 42 624 accidents du travail avec arrêt en 1999, soit une augmentation de 6,47 %, et 717 accidents mortels, soit une hausse de 5 %. Quant au nombre de maladies professionnelles déclarées et reconnues, il a progressé de 12 %, pour atteindre exactement 17 421.
Dans un tel contexte, il est urgent d'agir, et c'est dans cette perspective que les partenaires sociaux ont finalement signé l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000.
L'accord, si l'on se réfère à la dernière réunion du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels, ouvre la voie à une réforme structurelle du système de prévention.
Certains chantiers relèvent des partenaires sociaux, telles l'élaboration de codes de bonne pratique, la création de commissions locales paritaires et d'observatoires régionaux, et l'implication des branches par les programmes triennaux de prévention.
Je voudrais indiquer, sur ce point, que nous sommes sensibles à l'argument de nombreux médecins du travail selon lequel nombre de métiers et de postes présentant des risques sont transversaux sur plusieurs branches.
Il ne faudrait pas, dès lors, qu'une évaluation des risques par branche aboutisse à des degrés de protection inégaux, et donc à une protection déficiente pour certaines catégories. L'évaluation du risque doit être a priori maximale. Nous sommes ici au coeur de la notion de protection de la santé et de la sécurité des salariés, qui est d'ordre public social.
Des interventions du législateur et du pouvoir réglementaire sont également nécessaires. Nous aurons sans doute à revenir sur la modulation de la surveillance médicale des salariés, qui pourrait passer de douze à vingt-quatre mois pour les salariés non soumis à une surveillance médicale spéciale.
Mais la question est trop sérieuse pour être traitée aussi rapidement, et des négociations de branche sont au moins nécessaires avant que l'on nous présente un projet de texte.
D'autres mesures concernant le fonctionnement de la médecine du travail doivent aussi être mises en oeuvre : garantie de l'indépendance des médecins par rapport aux employeurs, pluridisciplinarité des services, transparence de la gestion grâce à un contrôle social plus motivé.
Il est notamment regrettable que les syndicats de salariés, certes mobilisés dans les CHSCT, ne s'impliquent pas davantage dans les commissions de contrôle interentreprises de médecine du travail.
La création d'un statut protecteur des salariés membres d'une commission de contrôle, avec des crédits d'heures pour remplir leur mandat, serait sans doute de nature à améliorer les choses. Nous appelons avec insistance l'attention du Gouvernement sur ce point.
La création d'un délit d'entrave à l'indépendance du médecin semble également nécessaire.
De manière plus globale, c'est tout le système de prévention qui doit être renforcé et modernisé pour tenir compte des évolutions de ces dernières années.
En effet, voilà quelques années, les accidents du travail qui survenaient étaient souvent liés à la situation de précarité des salariés victimes et à l'absence de formation au poste de travail.
Aujourd'hui, les choses ont heureusement évolué, mais nous nous trouvons devant d'autres problèmes, l'amiante et les éthers de glycol étant les exemples les plus médiatiques.
La toxicité des produits manipulés est maintenant mieux prise en compte, mais des moyens doivent être dégagés pour continuer à étudier leurs conséquences. Surtout, les médecins du travail doivent avoir la possibilité d'être parfaitement informés et opérationnels sur le sujet, ce qui implique à la fois formation permanente, pluridisciplinarité et garantie d'indépendance.
Dans l'immédiat, nous nous trouvons devant un problème dont la solution ne souffre pas de retard : le déficit en médecins du travail est estimé à près de 2000, pour 6 500 médecins en activité. C'est considérable, et c'est un facteur de danger immédiat pour les salariés. La prévention, notamment, ne peut être assurée dans des conditions optimales.
Le Gouvernement nous propose donc d'adopter une première mesure d'urgence, visant à permettre aux médecins exerçant dans les services médicaux du travail sans avoir le diplôme de continuer à exercer leurs fonctions, à condition, bien sûr, de suivre un enseignement théorique conforme au programme du diplôme d'études supérieures de médecine du travail et de satisfaire à des épreuves de contrôle des connaissances avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
La pénurie est aujourd'hui trop grave pour que nous puissions tergiverser. Au demeurant, tel que rédigé, le texte assurera au final une égalité dans les études entre médecins spécialisés et non spécialisés. Il apparaît aussi comme une mesure de justice à l'égard des médecins qui exercent avec dévouement et compétence dans les services médicaux du travail.
Toutefois, cette disposition ne peut être considérée que comme transitoire. Il convient de mettre un terme à ce système, et donc de former et de recruter désormais des médecins du travail en nombre suffisant et qui auront suivi dès l'origine le cursus adéquat.
Comme nous l'indiquions, la complexité des modes de production et la toxicité des produits exigent une augmentation des moyens et une réforme en profondeur du système de prévention. A défaut, l'accord interprofessionnel et la volonté gouvernementale ne parviendront pas à se concrétiser.
Nous ne ferons pas l'économie d'un vrai débat et d'un vrai texte de loi sur ce sujet, qui a été trop longtemps laissé de côté. C'est dans cette perspective que le groupe socialiste, qui souhaite le maintien de l'article, votera contre l'amendement de suppression de la commission.
M. le président. Par amendement n° 91, M. Gournac, au nom de la commission, propose de supprimer l'article 64 bis A.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. L'Assemblée nationale a introduit, en deuxième lecture, un article qui permet aux médecins exerçant dans les services médicaux du travail, ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités locales, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes de médecin du travail de poursuivre leur exercice en tant que médecins du travail ou médecins de prévention, à condition de suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail et de satisfaire à des épreuves de contrôle des connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
C'est là une disposition importante, qui a été votée à la sauvette - j'y insiste - sans concertation, et malgré l'opposition résolue exprimée par les organisations représentatives des médecins du travail.
Aux yeux de la commission, la médecine du travail mérite une véritable réforme, et non des mesures qui relèvent de l'expédient, adoptées à la va-vite à quatre heures du matin.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Avant la réforme de la médecine du travail, le Gouvernement propose de mettre en oeuvre une mesure d'urgence qui vise à régulariser, en leur assurant une formation, la situation des médecins non diplômés en médecine du travail que de nombreux services médicaux ont été conduits à recruter pour assurer leur fonctionnement régulier.
C'est une mesure transitoire indispensable pour faire face à l'actuelle pénurie en matière de recrutement de médecins du travail. Elle a fait l'objet, le 18 mai dernier, d'une concertation préalable devant le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, où elle a reçu un accueil favorable. (M. le rapporteur s'exclame.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 91.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. L'article 64 bis A concerne les médecins généralistes qui, par une disposition de la loi de 1998 portant diverses mesures d'ordre social, ont été autorisés à exercer la médecine du travail.
Ces médecins, au nombre d'environ quatre cents, sont donc en activité au titre de la médecine du travail depuis 1998 et ont, de ce fait, acquis dans ce domaine une pratique et une expérience, certes insuffisantes, mais bel et bien réelles.
Ne pas régulariser leur situation serait absurde. On ne peut décemment pas permettre à ces praticiens d'exercer la médecine du travail pendant plusieurs années et les laisser ad vitam aeternam dans un statut intermédiaire, imprécis et temporaire. C'est d'autant plus vrai que cette mesure constituait un élément positif - pour ne pas dire une bouée de sauvetage - pour des pouvoirs publics confrontés alors, une fois de plus, à une importante pénurie de médecins du travail.
Toutefois, ces médecins ne sauraient être dispensés d'une formation théorique en médecine du travail qui, seule, permettra d'en faire des praticiens dotés d'un savoir et d'une expérience à la hauteur des enjeux que représente la santé au travail.
Il conviendra donc, madame la secrétaire d'Etat, de veiller attentivement à ce que la formation que ces médecins suivront corresponde bien au niveau de formation théorique exigé pour l'obtention du diplôme d'études supérieures, ou DES, de médecine du travail, de même qu'il s'agira de prévoir, dans les décrets d'application de l'article 64 bis A, que les contrats liant les médecins du travail en formation à leur employeur leur permettent de quitter les services de santé au travail dudit employeur après formation et sans clause restrictive particulière.
J'ajoute que cette régularisation des médecins dits « de 98 » doit conserver son caractère exceptionnel - mais je vous ai entendue parler de système transitoire, madame la secrétaire d'Etat - et qu'il serait difficilement tolérable que le Gouvernement utilise trop souvent, à l'avenir, un tel procédé.
Je conclurai en insistant, madame la secrétaire d'Etat, sur le fait que nous serons tout particulièrement vigilants à la traduction réglementaire et à l'encadrement juridique précis que recevra cet article 64 bis A.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 64 bis A est supprimé.

Article 64 bis