SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 65. - I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 117-5-1
. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou
à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative
chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la
suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le
permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne
du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité
administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le
chef de service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle,
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de
l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise
de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à
la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est
tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le
contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le
cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de
nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance,
pour une durée qu'elle détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les
dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la
formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible
de contribuer à l'achèvement de sa formation. »
« II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis", sont
insérés les mots : "dans le cas prévu à l'article L. 117-5" ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être exécutés
jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des contrats à la date de
notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce cas, l'employeur est
tenu de verser aux apprentis les sommes dont il aurait été redevable si le
contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. »
Par amendement n° 96, M. Gournac, au nom de la commission, propose, dans la
première phrase du premier alinéa du texte présenté par le I de cet article
pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, de remplacer les mots : « ou à
l'intégrité physique ou morale » par les mots : « physique ou mentale ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Nous abordons le sujet de la sécurité des apprentis.
L'amendement n° 65 est un amendement de coordination. Dans le reste du projet
de loi, en particulier au chapitre relatif au harcèlement moral, le
Gouvernement et l'Assemblée nationale ont fait le choix d'écarter la notion
d'intégrité au profit de celle de santé physique ou mentale. Il convient de
faire la même chose ici.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 96, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 97, M. Gournac, au nom de la commission, propose, dans la
deuxième phrase du troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 65
pour l'article L. 117-5-1 du code du travail, de remplacer les mots : «
l'employeur » par les mots : « et s'il y a faute ou négligence de l'employeur,
celui-ci ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Le débat en première lecture au Sénat avait permis de mettre
en évidence les incertitudes de la rédaction retenue, qui exposait l'employeur
aux mêmes sanctions financières, qu'il soit fautif ou non fautif.
Le Gouvernement s'était engagé à apporter des précisions. Malheureusement, on
n'a rien vu venir !
Aussi, je propose par cet amendement de limiter le maintien du versement de la
rémunération aux seuls cas de faute ou de négligence de l'employeur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Je rappelle que l'article 65 vise à mettre en place
une procédure d'urgence en cas de risques sérieux d'atteinte à la santé ou à
l'intégrité physique ou morale de l'apprenti.
Il appartient tout d'abord à l'inspecteur du travail de constater ce risque et
de proposer la suspension du contrat d'apprentissage, puis au directeur
départemental, dans un délai de quinze jours, de se prononcer sur la reprise de
l'exécution du contrat d'apprentissage.
Ces différentes phases de la procédure - entretien contradictoire, suspension,
interruption - assurent une protection suffisante de l'employeur contre toute
décision qui ne serait pas justifiée. C'est pourquoi je suis défavorable à
l'amendement n° 97.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 97, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 98, M. Gournac, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter
in fine
le troisième alinéa du texte présenté par le
I de l'article 65 pour l'article L. 117-5-1 du code du travail par une phrase
ainsi rédigée : « Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un nouveau
contrat d'apprentissage. »
B. - En conséquence, de compléter
in fine
le texte présenté par le 2°
du II de l'article 65 pour compléter l'article L. 117-18 du même code par une
phrase ainsi rédigée : « Le versement cesse lorsque l'apprenti conclut un
nouveau contrat d'apprentissage. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Il s'agit d'un retour partiel au texte du Sénat.
Cet amendement prévoit que le maintien du versement de la rémunération de
l'apprenti par l'employeur s'interrompt lorsque l'apprenti signe un nouveau
contrat d'apprentissage.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 99, M. Gournac, au nom de la commission, propose, avant le
dernier alinéa du texte présenté par le I de l'article 65 pour l'article L.
117-5-1 du code du travail, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur peut exercer un recours contre la décision du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le
chef de service assimilé dans un délai d'un mois devant le tribunal
administratif statuant en référé. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Il s'agit d'un retour au texte du Sénat. La possibilité d'une
saisine en référé du tribunal administratif par l'employeur renforce les
garanties de procédure.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets au voix l'amendement n° 99, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66 bis AA