SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 64
octies
. - I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour remplacer un médecin du travail. »
« II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un article L.
241-6-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 241-6-2.
- Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un
médecin du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au
comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la commission de
contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur le projet de
licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de
licenciement du médecin du travail est soumis au conseil d'administration.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du
travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin
inspecteur régional du travail.
« Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la
mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En
cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets
supprimés de plein droit.
« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision de
l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail
emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3. »
M. le président.
Par amendement n° 94, M. Gournac, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le début du deuxième alinéa du texte présenté par le II de cet article
pour l'article L. 241-6-2 du code du travail :
En cas d'avis défavorable, le licenciement... »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de maintenir le dispositif
réglementaire actuellement en vigueur : l'intervention de l'inspecteur du
travail pour autoriser le licenciement d'un médecin du travail n'est requise
que si le comité d'entreprise, le comité d'établissement, la commission de
contrôle ou le conseil d'administration compétents ont exprimé un désaccord sur
les motifs du licenciement.
Il s'agit de redonner une valeur à l'avis des instances représentatives du
personnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 95, M. Gournac, au nom de la commission, propose de
remplacer la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par le II de
l'article 64
octies
pour l'article L. 241-6-2 du code du travail, par
deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied
immédiate de l'intéressé. Dans ce cas, le licenciement est soumis à
l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions définies à
l'alinéa ci-dessus. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination par rapport à
l'amendement précédent. Il vise à préciser que l'autorisation de l'inspecteur
du travail est toujours requise lorsque le licenciement d'un médecin du travail
est assorti d'une mesure de mise à pied immédiate.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 64
octies,
modifié.
(L'article 64
octies
est adopté.)
Article 65