SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 69
septies
. - La loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à
l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
« 1° Au deuxième alinéa
(a)
de l'article 3, après les mots : "des chefs
de ces entreprises", sont insérés les mots : "ou de leurs conjoints" ;
« 2° Au deuxième alinéa
(a)
de l'article 9, après les mots : "Des
exploitants des diverses activités conchylicoles", sont insérés les mots : "ou
leurs conjoints" ;
« 3° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots : "les
exploitants des diverses activités conchylicoles", sont insérés les mots : "ou
leurs conjoints". »
Par amendement n° 153, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste
républicain et citoyen proposent, dans l'avant-denrier (2°) et le dernier (3°)
alinéas de cet article, de remplacer les mots : « ou leurs conjoints » par les
mots : « et leurs conjoints ».
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Les conjoints de chef d'exploitation conchylicole jouent un rôle important
dans le secteur des cultures marines et réclament, à ce titre, une meilleure
reconnaissance de leur participation à la marche de l'entreprise. A l'instar
des conjoints d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants, ils souhaitent
accéder à des responsabilités dans les instances professionnelles et
revendiquent des sièges aux comités des pêches et aux sections régionales
conchylicoles, organisations professionnelles créées par la loi de 1991.
Les 2° et 3° de l'article 69
septies
visent le conjoint de chef
d'explotiation de cultures marines dès lors qu'il participe à la mise en valeur
de l'exploitation en prévoyant qu'il est électeur et éligible au même titre que
le chef d'exploitation, à l'instar de ce qui se passe en agriculture.
L'amendement adopté à l'Assemblée nationale est revenu sur une avancée pour la
représentation des femmes au sein des organisations professionnelles, car les
dispositions proposées permettaient au conjoint d'être électeur et éligible aux
instances dirigeantes de la conchyliculture concomitamment au chef
d'exploitation, en raison de la plus grande implication du conjoint dans le
fonctionnement de l'exploitation.
Nous proposons, par conséquent, d'en revenir à la rédaction antérieure.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement aurait pour effet de superposer la
représentation des conjoints et celle des chefs d'exploitation. A l'instar des
dispositions relatives au conjoint collaborateur retenues dans la loi relative
à l'égalité entre les femmes et les hommes, la représentation du chef
d'exploitation ou du patron pêcheur par son conjoint vaut mandat pour celui-ci
et non voix supplémentaire. Il ne peut y avoir représentation simultanée des
deux.
Cette question, déjà tranchée en ce sens par l'Assemblée nationale, avec
l'avis favorable du Gouvernement, n'appelle pas de modification. Par
conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets au voix l'amendement n° 153, repoussé par la commission et accepté par
le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 69
septies.
(L'article 69
septies
est adopté.)
Article 69 octies