SEANCE DU 27 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 69
octies
. - Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999
et gérés par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et
aquacole sous contrats de droit privé à durée indéterminée ou à durée
déterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles L. 322-4-7, L.
322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-20 du code du travail et occupant, à la date
de publication de la présente loi, des postes permanents de formation initiale
ou de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement maritime
et aquacole, bénéficient dans les mêmes conditions et dans la limite des
emplois budgétaires disponibles à cet effet, des dispositions de l'article 133
de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
« Les agents recrutés par l'Association pour la gérance des écoles de
formation maritime et aquacole entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000
sur contrat de droit privé à durée déterminée ou indéterminée, à l'exception de
ceux conclus en vertu des articles du code du travail visés à l'alinéa
précédent, et qui occupent, à la date de publication de la présente loi, un
poste de même nature que les postes permanents visés à l'alinéa précédent,
bénéficient, dès l'origine de ce contrat, d'un contrat de droit public relevant
des ministères chargés de la mer ou de l'équipement, selon les vacances
disponibles. Si le contrat d'origine est à durée déterminée, le contrat ainsi
requalifié est régi par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
»
- (Adopté.)
Article 73