SEANCE DU 28 JUIN 2001


M. le président. « Art. 32. - Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux 1° et 3° à 7° bis du I et au 1° à 5° du II de l'article 31. Le cas échant, elles ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances.
« Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions prévues aux 5° et 6° du I de l'article 31.
« Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les dispositions de l'article 48 nonies leur sont applicables. » - (Adopté.)
« Art. 33. - L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances. » - (Adopté.)
« Art. 34. - I. - Non modifié.
« I bis . - La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement.
« I ter . - La loi de règlement approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'article 26 quinquies . Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes.
« II. - Le cas échéant, la loi de règlement :
« 1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année ;
« 2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;
« 3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;
« 4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice suivant ;
« 5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
« III. - Supprimé.
« IV. - La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics. » - (Adopté.)

Article 34 bis

M. le président. L'article 34 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Articles 41, 41 bis , 43 à 45 et 47