SEANCE DU 10 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 6. - I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du
code monétaire et financier est intitulée : "Droit au compte et relations avec
le client".
« 2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L.
312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 312-1-1
. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée
par une convention écrite passée entre le client et son établissement de
crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt,
notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement
et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et
des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant
l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois
avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client
dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du
nouveau tarif.
« Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier
alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert
d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de
modification substantielle de cette convention.
« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les
opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la
connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
«
Art. L. 312-1-2
. - I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente
de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou
prestations de services inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés
individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.
« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations
de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou
à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services
dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de
produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté
du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif
institué à l'article L. 614-6.
« II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé
de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux
dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la
consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à
la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux
dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.
« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et
demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et
en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20
heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le
cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
« Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq
jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à
l'intéressé.
«
Art. L. 312-1-3
. - I. - Tout établissement de crédit désigne un ou
plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs
à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I
des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs sont choisis en raison de
leur compétence et de leur impartialité.
« Les médiateurs ne perçoivent, au titre de leurs fonctions, d'autre
rémunération que les indemnités et dédommagements qui leur sont versés par le
fonds mutuel de la médiation bancaire, selon des modalités prévues par arrêté
du ministre chargé de l'économie. Le financement et les modalités de
fonctionnement du fonds mutuel de la médiation bancaire sont prévus par décret
en Conseil d'Etat.
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine. Celle-ci suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations
et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni
invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties. Cette
procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses
modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention
visée à l'article L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.
« Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis
au gouverneur de la Banque de France et au président du comité consultatif
institué à l'article L. 614-6.
« II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner
les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation
bancaire qu'il transmet au Conseil national du crédit et du titre. Ce comité
peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux
médiateurs.
« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la
Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté
du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une
personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil
national de la consommation, une personnalité proposée par l'Association
française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et
deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
«
Art. L. 312-1-4
. -
Non modifié.
»
« II. - 1. Le chapitre I du titre V du livre III du même code est intitulé :
"Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client".
« 2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-1
. - Est puni de 15 000 EUR d'amende le fait de
méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou
l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales
sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal.
« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction
pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de
la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L.
312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile
portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le
procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour
avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au
juge d'instruction après avis du comité.
« En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la
victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut,
avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis.
Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au
dossier.
« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines
au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il
apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère
répétitif. »
« III et IV. -
Non modifiés.
»
ARTICLE L. 312-1-1
DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER