SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001


M. le président. L'article 1er Y a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 36, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rétablir l'article 1er Y dans la rédaction suivante :
« Art. 1er Y. - Après l'article 8-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 8-4 ainsi rédigé :
« Art. 8-4. - En matière correctionnelle, lorsqu'un mineur a déjà été poursuivi, que les diligences et investigations prévues par l'article 8 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée, le procureur de la République peut utiliser à l'égard de ce mineur la procédure de rendez-vous judiciaire définie au présent article.
« Après avoir constaté l'identité du mineur qui lui est déféré, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations, le procureur de la République peut inviter le mineur à comparaître devant le tribunal des mineurs dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise au mineur, vaut citation à personne.
« L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est porté au procès-verbal. L'avocat peut à tout moment consulter le dossier.
« Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le mineur jusqu'au rendez-vous judiciaire devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le juge des mineurs ou le juge d'instruction. Ce magistrat peut, après audition du mineur, son avocat ayant été avisé et entendu, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions prévues à l'article 11-2.
« Lorsqu'il est saisi en application du présent article, le tribunal des mineurs peut prononcer les mesures prévues aux 1° à 6° de l'article 8.
« Le tribunal des mineurs peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Cet amendement vise à obtenir la saisine du tribunal des mineurs par le procureur de la République.
L'un des problèmes essentiels de la justice des mineurs, c'est en effet que la décision intervienne trop longtemps après les faits et perde ainsi toute signification. Je rappelle qu'il s'agit de mineurs pour lesquels la notion du temps est évidemment différente de la nôtre : six mois, pour eux, c'est une éternité.
En 1996, une loi a tenté de créer des procédures plus rapides. Les systèmes mis en place sont apparus trop complexes et ont été peu utilisés. Dans ces conditions, l'amendement tend à permettre au procureur, lorsque le mineur concerné est connu et qu'un dossier de personnalité a déjà été établi, d'adresser directement ce mineur en jugement devant le tribunal pour mineurs sous certaines conditions.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er Y est rétabli dans cette rédaction.

Article additionnel avant l'article 1er Z