SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° 37, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Avant l'article 1er Z, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 11 de la même ordonnance est ainsi modifié :
« I. - La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le mineur
âgé de treize à seize ans pourra être détenu provisoirement en matière
correctionnelle en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.
»
« II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, la durée de la détention provisoire d'un mineur
âgé de moins de seize ans ne peut excéder quinze jours. Toutefois, à
l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre
exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de
l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat
contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de
l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; la
prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Cet amendement prévoit une détention provisoire pour les
mineurs de treize à seize ans en matière correctionnelle en cas de révocation
du contrôle judiciaire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 37, répoussé par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 1er Z