SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'article 1er Z a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 38, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rétablir l'article 1er Z dans la rédaction suivante :
« Après l'article 11-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 11-2
ainsi rédigé :
«
Art. 11-2.
- Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire
l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des
mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans
les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale.
« Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un
mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans
d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1° à 7°,
9° et 10° de l'article 138 du code de procédure pénale pourront être ordonnées.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Cet amendement prévoit explicitement dans l'ordonnance de
1945 le contrôle judiciaire pour les mineurs de treize à dix-huit ans.
Pour les mineurs de treize à seize ans, ce contrôle ne pourrait être ordonné
que lorsque la peine est d'au moins trois ans d'emprisonnement. Le juge devrait
s'en tenir à certaines mesures de contrôle judiciaire.
Il va de soi qu'il serait vain d'imposer aux mineurs de treize ans le
versement d'une caution !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 1er Z est rétabli dans cette rédaction.
Article 1er ZA