SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 35. - I. - Les dispositions des articles 1er, 6, 6
bis
C à 7, 7
ter
à 12, 22 à 23
bis,
26 et 26
ter
sont applicables à
Mayotte.
« II. - Les dispositions des articles 1er, 6 (I à III), 6
bis
C, 7, 7
ter
à 7
sexies
, 9 à 12, 22 à 23
bis
et 26 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
« III. - Les dispositions des articles 1er, 6 (I à III), 6
bis
C, 6
bis
D (I), 7, 7
ter
à 7
sexies
, 9 à 12, 22 à 23
bis
et 26 sont applicables en Polynésie française.
« IV. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de
France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L.
311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes
applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente
des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de
prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas
été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de
l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au
Journal
officiel
.
« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède
ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer
les informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou
les dispositifs techniques qui leur sont associés. »
« V. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même
code, les références : "L. 132-1, L. 132-2" sont remplacées par les références
: "L. 132-1 à L. 132-6". »
L'amendement n° 14 rectifié
ter
, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 35 :
« I. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (IV), 6
bis
C à 6
ter
, des articles additionnels après l'article 6
ter
(amendements
n°s 2 et 8), 7, 7
ter
à 13, 13
bis
A, 26
ter
, 33, sont
applicables à Mayotte.
« Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont
applicables à Mayotte.
« II. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6
bis
C,
des articles additionnels après l'article 6
ter
(amendements n°s 2 à 4,
8, 10 à 12 et 73), 7, 7
ter
à 7
sexies
, 9 à 12, 22 à 23
bis
, 26 et 33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles
Wallis-et-Futuna.
« Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont
applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
« III. - Les dispositions des articles 1er à 5, 6 (I à III), 6
bis
C,
6
bis
D (I), des articles additionnels après l'article 6
ter
(amendements n°s 2 à 4, 8, 10 à 12, 73), 7, 7
ter
à 7
sexies
, 9 à
12, 22 à 23
bis
, 26, 33 sont applicables en Polynésie française.
« Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code pénal sont
applicables en Polynésie française.
« IV. - 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions, il est inséré un article 39-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 39-1. -
Les dispositions du présent décret sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
« Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme suit :
« - "le préfet" par "le représentant de l'Etat" ;
« - "le département" par "en Nouvelle-Calédonie", "en Polynésie française", "à
Wallis-et-Futuna", "à Mayotte", selon la collectivité d'outre-mer concernée.
»
« 2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre
1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en Guyane, à la
Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de
France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L.
311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes
applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement présente
des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son émetteur de
prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas
été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli les observations de
l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au
Journal
officiel.
« Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission d'outre-mer procède
ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et se fait communiquer,
par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles
concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les dispositifs
techniques qui leur sont associés. »
« VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1 du même
code, les références : "L. 132-1, L. 132-2" sont remplacées par les références
: "L. 132-1, à L. 132-6". »
« VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté des
transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilié de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1°
bis
et 1°
ter
de l'article 21 du
code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des
bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à
l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux,
pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au
public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces
opérations sous leurs ordres par des agents, de nationalité française ou
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le
représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la
République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour
cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents
procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur
intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec le
consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité.
Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même
sexe que la personne qui en fait l'objet.
« Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque la
moralité de la personne ou son comportement apparaît incompatible avec
l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le
représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la
République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses
observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas
d'urgence.
« Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et dans les zones
visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des bagages, des
colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à l'exception des
parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux. Ils peuvent y
faire procéder sous leurs ordres par des agent désignés dans les conditions et
selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
« Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer tous documents
nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
« VIII. - 1. Après l'article L. 32-3-2 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un article L. 32-3-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 32-3-3.
- Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L.
32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis-et-Futuna. »
« 2. Après l'article L. 39-3 du code des postes et télécommunications, il est
inséré un article L. 39-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 39-3-1.
- Les dispositions de l'article L. 39-3 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis-et-Futuna. »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Que tous les sénateurs présents se rassurent :
je ne vais pas, sur la base de cette importante littérature, développer
l'argumentation du Gouvernement.
(Sourires.)
En vérité, il s'agit, comme cela arrive souvent pour des textes de cette
nature, d'appliquer à l'outre-mer l'ensemble des dispositions du présent projet
de loi. Tel est le sens de cet amendement n° 14 rectifié
ter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié
ter,
accepté par la
commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 35, modifié.
(L'article 35 est adopté.)
Seconde délibération