SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne
des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les
sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à
présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. » -
(Adopté.)
TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION
ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 6