SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 6 - I. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-2
. - Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée
à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales
ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée
à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de
nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la
collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que,
éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société
;
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la
participation financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans
les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que
les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la
collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au même article ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la
charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son
montant est librement négocié entre les parties ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de
mauvaise exécution du contrat. »
« II. - L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-3
. - Dans le cas où une collectivité territoriale, un
groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la
réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale
dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie
conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois,
lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de
l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne
s'appliquent pas. »
« III. - Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même code, la référence à
l'article L. 1523-3 est remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du code
de l'urbanisme.
« IV. - Les dispositions prévues à l'article L. 1523-2 du code général des
collectivités territoriales s'appliquent également aux sociétés d'aménagement
régional constituées en application des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code
rural. »
L'amendement n° 16, présenté par MM. Schosteck et Paul Blanc, est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi les quatrième alinéa (3°) et cinquième alinéa (4°) du texte
proposé par le I de l'article 6 pour l'article L. 1523-2 du code général des
collectivités territoriales :
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le
montant de la participation financière de collectivité territoriale du
groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article
L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les conditions dans lesquelles la
personne contractante fera l'avance de fonds nécessaires au financement de la
mission et les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé
par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5
précité ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention sont librement négociées entre les parties ; »
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck.
L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales ne doit
s'appliquer que dans le cadre des conventions publiques d'aménagement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cet amendement tient à préciser les clauses obligatoires que
doivent contenir les conventions d'aménagement conclues entre les collectivités
et les SEM.
Tout le problème est sémantique : s'agissant d'avances en compte courant
d'associés, si j'ai bien compris, les auteurs de l'amendement craignent que
l'utilisation du mot « avances » ne bloque totalement d'autres opérations.
La précision apportée est donc utile et la commission ne peut qu'accepter cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui
ouvre aux collectivités locales la possibilité d'accorder aux SEM des avances
sans avoir à respecter les règles prudentielles définies à l'article L. 1522-5
du code général des collectivités territoriales pour les avances en compte
courant d'associés.
Ce régime dérogatoire en faveur des opérations d'aménagement paraît d'autant
moins opportun que ces opérations sont celles qui exposent les collectivités
locales aux risques financiers les plus lourds et les plus difficiles à
maîtriser.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
C'est ainsi que fonctionnent depuis toujours toutes les
sociétés d'aménagement ! L'argumentation que vous venez de développer renforce
donc mes craintes. Si vous estimez que les avances en compte courant d'associés
deviennent les seules avances possibles dans tous les cas de figure pour les
sociétés d'économie mixte, il est préférable de supprimer purement et
simplement la présente proposition de loi !
M. Jean-Pierre Schosteck.
Vous aller tout fermer !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement, n° 7, présenté par M. Girod, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le II de l'article 6 :
« II. - L'article L. 1523-3 du même code est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a souhaité préciser que la collectivité
territoriale serait informée d'une opération menée par une SEM en l'absence de
participation financière.
Compte tenu de la lourdeur du système d'information, cette formalité semble
superfétatoire et nous vous proposons de la supprimer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Pour assurer une bonne information de la collectivité, il paraît important de
maintenir cette disposition.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement, n° 8, présenté par M. Girod, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Supprimer le IV de l'article 6. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Les dispositions que nous proposons de supprimer seront
regroupées un peu plus loin dans le texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Articles 6 bis et 6 ter