SEANCE DU 18 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 1er. - I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 122-45
. - Aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation
en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification,
de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs,
de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son
patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre
du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de
son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice
normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas
précédents ou pour les avoir relatés.
« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié
concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de
formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de
plein droit. »
« II à VII. -
Non modifiés.
»
L'amendement n° 1, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans la première phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet
article pour l'article L. 122-45 du code du travail, remplacer les mots :
"présente des éléments de fait laissant supposer", par les mots : "établit des
faits qui permettent de présumer". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet,
rapporteur.
Nous nous sommes déjà largement exprimés, les uns et les
autres, à ce sujet. Par conséquent, je n'y insiste pas davantage.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 1, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 2, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de
l'article 1er pour l'article L. 122-45 du code du travail, remplacer les mots :
"est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination" par
les mots : "n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas
précédents". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet,
rapporteur.
Cet amendement tend à reprendre les dispositions que nous
avions adoptées lors des deux premières lectures. Il nous paraît en effet
préférable de nous rapprocher davantage de la rédaction de la directive
européenne du 29 juin 2000, laquelle prévoit qu'il incombe à la partie
défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité
de traitement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2