SEANCE DU 18 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 2. - I. - Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré
un article L.122-45-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-45-1
. - Les organisations syndicales représentatives au
plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements
d'outre-mer, ou dans l'entreprise, peuvent exercer en justice toutes actions
qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci,
en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en
entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sans avoir à justifier d'un mandat
de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas
opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours
intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la
lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui
naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en
faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en
entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient
d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à
l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. »
« I
bis
et II. -
Non modifiés
. »
L'amendement n° 3, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I
de cet article pour l'article L. 122-45-1 du code du travail, remplacer les
mots : "sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci
ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze
jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié
son intention" par les mots : "sous réserve qu'elles justifient d'un accord
écrit de l'intéressé". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet
rapporteur.
Il s'agit du mandat qui est donné à une organisation
syndicale pour plaider à la place de l'intéressé. Cet amendement vise à
rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première et en deuxième
lecture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 4, présenté par M. Souvet, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Compléter la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de
l'article 2 pour l'article L. 122-45-I du code du travail par les mots : "et y
mettre un terme à tout moment". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Souvet,
rapporteur.
Cet amendement est à nos yeux très important puisque c'est
celui sur lequel nous avions fondé un espoir compte tenu de l'attitude de nos
collègues députés lors de la commission mixte paritaire.
Je ne comprends pas que les recommandations qui ont été adoptées par nos
collègues députés en ce qui concerne les associations ne vaillent pas pour les
organisations syndicales. Il nous paraît utile de rétablir le texte tel que
nous l'avions adopté en première et en deuxième lecture, et nous espérons que
nos collègues députés y réfléchiront de nouveau. Je le répète, M. Jean-Pierre
Michel, député de la Haute-Saône, partageait notre manière de voir les choses,
et je crois que le président, M. Jean Le Garrec, avait été ébranlé par cette
attitude.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat à l'économie solidaire.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
Mme Gisèle Printz.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à Mme Printz.
Mme Gisèle Printz.
Bien évidemment, nous voterons contre cet amendement. En effet, nous entendons
dire clairement que les syndicats doivent pouvoir intervenir, dans ce cas comme
dans d'autres, sans avoir à justifier d'un accord écrit de l'intéressé, et ce
pour deux raisons.
D'abord, le salarié, s'il doit absolument autoriser le recours par écrit, sera
immanquablement victime de pressions. Le fait que son autorisation n'ait pas à
être formellement obtenue le libère de ce risque et permet de mieux assurer la
défense de ses droits et de ses intérêts.
Ensuite, le syndicat n'a pas pour vocation de défendre un seul salarié : son
action doit avoir une portée générale et, surtout, porter sur un point de
droit. Il convient donc de ne pas restreindre ses possibilités d'action.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 4