SEANCE DU 24 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 3. - Après l'article 13 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée, sont insérés deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
«
Art. 13-1
. - La réalisation d'un nouveau système de transport public
guidé ou ferroviaire ou la modification substantielle d'un système existant ne
peuvent être engagées avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire de
sécurité.
« Leur mise en exploitation commerciale est subordonnée à une autorisation.
Celle-ci est délivrée par l'Etat, au vu d'un dossier de sécurité, en fonction
des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités
d'exploitation de l'ouvrage. Elle peut être assortie de conditions restrictives
d'utilisation. Elle vaut approbation du règlement de sécurité de l'exploitation
ou sa modification.
« Pour ces systèmes déjà en service, l'autorité de l'Etat compétente peut
prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives
d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner son interruption.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les systèmes dont l'autorisation de
réalisation, de modification substantielle ou de mise en exploitation
commerciale est délivrée après avis d'une commission administrative assurant
notamment la représentation des collectivités territoriales.
«
Art. 13-2
. - Les systèmes de transport faisant appel à des
technologies nouvelles ou comportant des installations multimodales et qui
présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes font
l'objet, avant tout commencement de réalisation, d'un dossier descriptif
adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité
établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport présente
notamment les conditions d'exploitation du système de transport au regard des
risques naturels ou technologiques pouvant exister dans un périmètre
géographique susceptibles d'affecter l'ouvrage, dans des conditions précisées
par décret.
« Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du
représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois
à compter de son dépôt.
« La mise en service de ces systèmes est subordonnée à une autorisation.
Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité
offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces
systèmes, après avis d'une commission administrative assurant notamment la
représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de
conditions restrictives d'utilisation.
« Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation
établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque système, lesquelles
comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme
qualifié, agréé.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment les catégories de systèmes auxquels s'appliquent ses
dispositions. »
ARTICLE 13-1 DE LA LOI N° 82-1153
DU 30 DÉCEMBRE 1982