SEANCE DU 24 OCTOBRE 2001


M. le président. Art. 5. - I. - L'article L. 445-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques visées à l'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et, d'autre part, avant la mise en exploitation. » ;
« 2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel, il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Cet avis présente notamment les conditions d'exploitation de la remontée mécanique au regard des risques naturels ou technologiques pouvant exister dans un périmètre géographique susceptibles d'affecter l'ouvrage, dans des conditions précisées par décret.
« II. - L'article L. 445-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, préalable à ces autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission administrative, assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après les mots : "risques naturels ou technologiques" rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du texte proposé par le 2° du I de l'article 5 pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme : "susceptibles d'affecter l'ouvrage". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. L'ensemble des procédures d'autorisation évoquées dans l'article 5 de la loi doivent être précisées par un décret en Conseil d'Etat. Il n'est donc nullement besoin qu'un deuxième décret fixe les conditions dans lesquelles les risques technologiques et naturels doivent être pris en compte.
Par ailleurs, les risques naturels et technologiques évoqués doivent être pris en compte, pour tous les ouvrages possibles, en fonction de leur positionnement géographique. Là encore, il n'est donc nul besoin de déterminer un périmètre particulier dans lequel les risques naturels et technologiques doivent être pris en compte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6