SEANCE DU 24 OCTOBRE 2001
M. le président.
Art. 5. - I. - L'article L. 445-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées
mécaniques visées à l'article 43 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée
sont soumis à autorisation, d'une part, avant l'exécution des travaux et,
d'autre part, avant la mise en exploitation. » ;
« 2° Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux portent sur une remontée mécanique empruntant un tunnel,
il doit être joint à la demande d'autorisation un dossier descriptif accompagné
de l'avis sur la sécurité émis par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
Cet avis présente notamment les conditions d'exploitation de la remontée
mécanique au regard des risques naturels ou technologiques pouvant exister dans
un périmètre géographique susceptibles d'affecter l'ouvrage, dans des
conditions précisées par décret.
« II. - L'article L. 445-4 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce décret précise en outre les remontées mécaniques pour lesquelles l'avis
conforme du représentant de l'Etat dans le département, préalable à ces
autorisations, ne peut être délivré qu'après consultation d'une commission
administrative, assurant notamment la représentation des collectivités
territoriales. »
L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après les mots : "risques naturels ou technologiques" rédiger comme suit la
fin de la seconde phrase du texte proposé par le 2° du I de l'article 5 pour
insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 445-1 du code de
l'urbanisme : "susceptibles d'affecter l'ouvrage". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
L'ensemble des
procédures d'autorisation évoquées dans l'article 5 de la loi doivent être
précisées par un décret en Conseil d'Etat. Il n'est donc nullement besoin qu'un
deuxième décret fixe les conditions dans lesquelles les risques technologiques
et naturels doivent être pris en compte.
Par ailleurs, les risques naturels et technologiques évoqués doivent être pris
en compte, pour tous les ouvrages possibles, en fonction de leur positionnement
géographique. Là encore, il n'est donc nul besoin de déterminer un périmètre
particulier dans lequel les risques naturels et technologiques doivent être
pris en compte.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6