SEANCE DU 24 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 6. - Le titre V du livre Ier du code des ports maritimes est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sécurité des ouvrages maritimes portuaires
«
Art. L. 155-1
. - Les travaux de réalisation ou de modification
substantielle des ouvrages d'infrastructure portuaire dont l'exploitation
présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes font l'objet,
avant tout commencement, d'un dossier descriptif adressé au représentant de
l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un
organisme qualifié, agréé. Ce rapport présente notamment les conditions
d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques
pouvant exister dans un périmètre géographique susceptibles d'affecter
l'ouvrage, dans des conditions précisées par décret.
« Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du
représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois
à compter de son dépôt.
« La mise en service de ces ouvrages portuaires est subordonnée à une
autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de
sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de
l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la
représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de
conditions restrictives d'utilisation. Cette autorisation vaut approbation des
prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à
chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un
expert ou un organisme qualifié, agréé.
« Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques
particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut
prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives
d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de
l'ouvrage au public.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses
dispositions. »
L'amendement n° 4, présenté par M. Le Grand, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par l'article 6 pour
l'article L. 155-1 du code des ports maritimes par un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation ou la modification substantielle d'un ouvrage
d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques
particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagées avant que
l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat,
accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme
qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de
ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de
les affecter. »
Le sous-amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du texte proposé par l'amendement n° 4 pour remplacer
les deux premiers alinéas de l'article L. 155-1 du code des ports maritimes
:
« Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage...
»
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 4.
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que l'amendement n° 3 que nous
venons d'examiner.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 38 et
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 4.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le
sous-amendement n° 38 a le même objet que le sous-amendement n° 37.
S'il est adopté, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat sur
l'amendement n° 4 de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 38 ?
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 38, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 4, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7