SEANCE DU 24 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 7. - Il est rétabli, dans la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, un article 30 ainsi rédigé :
« Art. 30. - Les travaux de réalisation ou de modification substantielle des ouvrages d'infrastructure de navigation intérieure dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes font l'objet, avant tout commencement, d'un dossier descriptif adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport présente notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques pouvant exister dans un périmètre géographique susceptibles d'affecter l'ouvrage, dans des conditions précisées par décret.
« Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de son dépôt.
« La mise en service de ces ouvrages de navigation intérieure est subordonnée à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.
« Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
« Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions. »
L'amendement n° 5, présenté par M. Le Grand, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par l'article 7 pour l'article 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure par un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation ou la modification substantielle d'un ouvrage d'infrastructure de navigation intérieure dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagées avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter. »
Le sous-amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du texte proposé par l'emendement n°2 5 pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 30 du code du domaine public et de la navigation intérieure :
« Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage... »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Cet amendement a le même objet que les amendements n°s 3 et 4.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 39 et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Ce sous-amendement a le même objet que les sous-amendements n°s 37 et 38.
S'agissant de l'amendement n° 5, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat si le sous-amendement n° 39 est adopté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 39 ?
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 39, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 5, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8

M. le président. L'article 8 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 8 bis