SEANCE DU 24 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 7. - Il est rétabli, dans la section 1 du chapitre II du titre III du
livre Ier du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, un
article 30 ainsi rédigé :
«
Art. 30.
- Les travaux de réalisation ou de modification
substantielle des ouvrages d'infrastructure de navigation intérieure dont
l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes
font l'objet, avant tout commencement, d'un dossier descriptif adressé au
représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un
expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport présente notamment les
conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou
technologiques pouvant exister dans un périmètre géographique susceptibles
d'affecter l'ouvrage, dans des conditions précisées par décret.
« Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du
représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois
à compter de la date de son dépôt.
« La mise en service de ces ouvrages de navigation intérieure est subordonnée
à une autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties
de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation
de l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la
représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de
conditions restrictives d'utilisation.
« Cette autorisation vaut approbation des prescriptions d'exploitation,
établies par le maître d'ouvrage et applicables à chaque ouvrage, lesquelles
comportent au moins un examen périodique par un expert ou un organisme
qualifié, agréé.
« Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques
particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut
prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives
d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public
de l'ouvrage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses
dispositions. »
L'amendement n° 5, présenté par M. Le Grand, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par l'article 7 pour
l'article 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
par un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation ou la modification substantielle d'un ouvrage
d'infrastructure de navigation intérieure dont l'exploitation présente des
risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagées
avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant
de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un
organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions
d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques
susceptibles de les affecter. »
Le sous-amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du texte proposé par l'emendement n°2 5 pour
remplacer les deux premiers alinéas de l'article 30 du code du domaine public
et de la navigation intérieure :
« Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage...
»
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que les amendements n°s 3 et
4.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 39 et
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Ce
sous-amendement a le même objet que les sous-amendements n°s 37 et 38.
S'agissant de l'amendement n° 5, le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du
Sénat si le sous-amendement n° 39 est adopté.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 39 ?
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 39, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 5, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
M. le président.
L'article 8 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article 8 bis