SEANCE DU 24 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 8
bis
. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre II
du code de l'aviation civile, un article L. 211-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 211-1
. - Les travaux de construction, d'extension ou de
modification substantielle des infrastructures aéroportuaires dont
l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des usagers
font l'objet, avant tout commencement, d'un dossier descriptif accompagné d'un
rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé.
Ce rapport présente notamment les conditions d'exploitation des ouvrages et
infrastructures concernés au regard des risques naturels ou technologiques
pouvant exister dans un périmètre géographique susceptibles d'affecter
l'ouvrage, dans des conditions précisées par décret.
« Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis du
représentant de l'Etat sur ce dossier ou, à défaut, à l'expiration d'un délai
de quatre mois à compter de son dépôt.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquels s'appliquent ses
dispositions. »
L'amendement n° 6, présenté par M. Le Grand, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par
l'article 8
bis
pour l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile
:
« Ce rapport présente notamment les conditions d'exploitation des ouvrages et
infrastructures concernés au regard des risques naturels ou technologiques
susceptibles de les affecter et examine, le cas échéant, la compatibilité des
constructions existantes ou en projet aux abords des aérodromes avec la
sécurité des populations riveraines. »
Le sous-amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après les mots : "susceptibles de les affecter", supprimer la fin du texte
proposé par l'amendement n° 6 pour la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
Avec cet amendement, la commission reprend un amendement de
M. Kert qui a été voté par l'Assemblée nationale et propose de rédiger
différemment la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 211-1 du code de l'aviation civile.
J'attire votre attention sur ce point, monsieur le ministre : chaque fois que
l'on augmentera l'urbanisation dans la périphérie immédiate des aéroports, on
augmentera le nombre de personnes exposées aux risques.
La commission propose donc, par cet amendement, que le rapport de sécurité
prévu par l'Assemblée nationale pour les travaux aéroportuaires tienne autant
compte de cette « aéroportuarisation » que les disques naturels et
technologiques.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 41 et
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 6.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
La première
partie de l'amendement présenté par la commission est homothétique des
amendements précédents et ne pose donc pas de problème. Le Gouvernement y est
favorable, puisqu'elle vise les risques naturels ou technologiques susceptibles
d'affecter les ouvrages et infrastructures concernés.
En revanche, la seconde partie de la phrase prévoit des dispositions relatives
à la sécurité des populations riveraines des aéroports au regard notamment du
survol.
Le Gouvernement considère qu'il ne faut pas mêler deux préoccupations
différentes : la sécurité des infrastructures, qui fait l'objet du présent
projet de loi, et la sécurité du survol des habitations, qui ressortit à une
autre logique et qui est prise en compte par la réglementation relative au
contrôle des avions et par le régime de certification.
Le sous-amendement n° 41 vise donc à supprimer le second membre de phrase de
l'amendement n° 6. S'il n'était pas adopté, le Gouvernement émettrait un avis
défavorable sur ce dernier.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 41 ?
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
La commission est, bien entendu, défavorable au
sous-amendement du Gouvernement, puisqu'il tend à annuler les dispositions
prévues par l'amendement.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Pas tout !
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
Vous êtes bien gentil, monsieur le ministre, de vouloir
laisser subsister uniquement la première partie de l'amendement, qui reprend
les propositions de l'Assemblée nationale et de notre collègue député M. Kert,
auxquelles nous n'avons rien changé !
C'est dans le second membre de phrase de l'amendement qu'une modification est
apportée. Vous demandez sa suppression, ce qui implique que nous soyons
défavorables à votre sous-amendement et souhaitions l'adoption de l'ensemble de
l'amendement n° 6.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 41, repoussé par la commission.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« A. - Compléter
in fine
l'article 8
bis
par un paragraphe
additionnel ainsi rédigé :
« ... - Dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation
civile, il est inséré, après l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile,
un article ainsi rédigé :
«
Art. L. ...
- En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols,
l'entreprise ou l'organisme implanté à l'extérieur de la zone réservée doit,
pour y accéder afin de livrer des biens et produits utilisés à bord des
aéronefs, être agréé par l'autorité administrative compétente en qualité
d'"établissement connu". L'entreprise ou l'établissement agréé en qualité
d'"établissement connu" doit mettre en oeuvre des mesures de sûreté appropriées
pendant le conditionnement de ces biens et produits et préserver leur intégrité
jusqu'à leur entrée en zone réservée.
« L'agrément peut être refusé ou retiré lorsque l'entreprise ou l'organisme ne
se conforme pas aux obligations prévues par le présent article ou peut
constituer, par ses méthodes de travail ou le comportement de ses dirigeants ou
agents, un risque pour la sûreté. Il peut faire l'objet d'une suspension
immédiate en cas d'urgence.
« Les agents visés à l'article L. 282-11 du présent code ainsi que des
organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou
organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité
d'"établissement connu".
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la collectivité
départementale de Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et
dans les îles Wallis et Futuna.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
« B. - En conséquence, faire précéder le début de l'article 8
bis
par
la mention : "I". »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le contrôle des
biens et des produits utilisés à bord des aéronefs est particulièrement
important pour la sûreté des vols, car ces biens et produits constituent des
vecteurs par lesquels des objets dangereux pour le transport aérien peuvent
être mis à bord des aéronefs.
Dans leur majorité, leur confection est réalisée dans les zones réservées des
aérodromes, où ils font l'objet de contrôles de la part des entreprises sous la
surveillance des services de l'Etat.
Cependant, de plus en plus d'entreprises implantées en dehors de la zone
réservée confectionnent et conditionnent des biens et produits dans des locaux
sans réel contrôle de leur sécurisation. Ces biens et produits sont ensuite
chargés dans des véhicules qui se déplacent en zone publique, pénètrent en zone
réservée des aéroports et stationnent près des aéronefs.
Compte tenu de la quasi-impossibilité d'effectuer des visites de sûreté
approfondies sur ces biens et produits lors de leur entrée dans les zones
réservées, il est proposé, en conséquence, d'imposer à ces entreprises
implantées en dehors des zones réservées des aérodromes d'obtenir un agrément
en qualité d'« établissement connu ». Cet agrément est délivré dès lors que
l'entreprise ou l'organisme a mis en oeuvre des procédures de sûreté
appropriées pendant le conditionnement de ces biens et produits et préserve
leur intégrité jusqu'à leur entrée en zone réservée.
Le contrôle du respect des conditions de délivrance est effectué par les
services de l'Etat - la direction générale de l'aviation civile - et des
organismes techniques habilités à cet effet.
Compte tenu de la nécessité d'assurer la même sûreté des vols sur tout le
territoire, ce dispositif s'applique à Mayotte, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement n° 12. Elle
souhaite néanmoins faire deux observations.
Elle prend acte du fait qu'il s'agit de réparer un oubli. Cette disposition
aurait normalement dû trouver sa place dans la loi relative à la sécurité
quotidienne. Il est d'autant plus important de le faire que le sujet est
essentiel.
Toutefois, nous regrettons une nouvelle fois de ne pas avoir le temps de
discuter sur le fond de cette disposition, qui touche, rappelons-le, le
duty-free
ainsi que, d'une manière générale, le
catering,
et qui
risque, je le crains, de prendre de court les professionnels concernés.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 13 rectifié
bis
, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :
« A) Compléter
in fine
l'article 8
bis
par un paragraphe
additionnel ainsi rédigé :
« ... - L'article L. 321-7 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-7
. - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols,
le transporteur aérien doit mettre en oeuvre des mesures de sûreté sur le fret
et les colis postaux préalablement à leur embarquement dans les aéronefs.
« Le transporteur aérien :
« - soit effectue des visites de sûreté mentionnées à l'article L. 282-8 du
fret et des colis postaux qui lui sont remis ;
« - soit s'assure que ce fret ou ces colis postaux lui sont remis par un
"agent habilité".
« Le fret ou les colis postaux qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle
après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques doivent être remis
à l'"agent habilité" exclusivement par un "chargeur connu".
« Peut être agréé en qualité d'"agent habilité" par l'autorité administrative
compétente l'entreprise ou l'organisme qui intervient dans l'organisation du
transport de fret ou de colis postaux et qui met en place des contrôles et des
procédures appropriées.
« Peut être agréé en qualité de "chargeur connu" par l'autorité administrative
compétente l'entreprise ou l'organisme qui met en oeuvre directement ou sous
son contrôle des mesures appropriées pendant le conditionnement et, le cas
échéant, la fabrication du fret et des colis postaux expédiés à sa demande et
qui préserve l'intégrité de ces marchandises jusqu'à leur remise à un "agent
habilité".
« En cas de dommage résultant d'un acte malveillant et causé par des colis
postaux ou du fret visés par le présent article, la responsabilité d'une
entreprise ou d'un organisme agréé ne peut être engagée qu'en raison de
l'inobservation des procédures et mesures prévues par le présent code.
« Les agréments visés aux alinéas ci-dessus peuvent être refusés ou retirés
lorsque l'entreprise ou l'organisme ne se conforme pas aux obligations prévues
par le présent article ou peut constituer, par ses méthodes de travail ou le
comportement de ses dirigeants ou agents, un risque pour la sûreté. Ils peuvent
faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
« Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police, sous le
contrôle des officiers de police judiciaire, ainsi que les agents des douanes
vérifient que les entreprises ou organismes respectent les conditions de
délivrance de l'agrément en qualité d'"agent habilité". A cet effet, ils ont
accès, à tout moment, aux locaux et terrains à usage professionnel des
entreprises ou organismes titulaires de l'agrément ou qui en demandent le
bénéfice, à l'exception des pièces exclusivement réservées à l'habitation. Ils
peuvent requérir, pour l'accomplissement de leurs missions, l'ouverture de tous
colis, bagages et véhicules professionnels en présence du responsable de
l'entreprise ou de l'organisme, ou de ses préposés en cas d'absence de
celui-ci, et se faire communiquer les documents comptables, financiers,
commerciaux ou techniques propres à faciliter l'accomplissement de leurs
contrôles.
« Les agents visés à l'article L. 282-11 du présent code ainsi que des
organismes techniques habilités à cet effet vérifient que les entreprises ou
organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité de
"chargeur connu".
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. Ce décret tient compte des contraintes propres à chacune des
catégories de personnes visées au présent article. Il peut prévoir que le fret
ou les colis postaux visés au présent article, ainsi que les correspondances et
le transport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont
exemptés de procédure de sûreté.
« Il détermine également les prescriptions que les "agents habilités" doivent
respecter en matière de réception et de contrôle pour éviter des dépôts et des
expéditions anonymes.
« Les entreprises ou organismes titulaires d'un agrément au titre des
dispositions de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile en vigueur
antérieurement à la publication de la loi n° ... du... relative à la sécurité
des infrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes techniques après
événement de mer, accident ou incident de transport terrestre conservent le
bénéfice de leur agrément.
« Les dispositions du présent article sont applicables dans la collectivité
départementale de Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et
dans les îles Wallis-et-Futuna.
« B) En conséquence, faire précéder le début de cet article par la mention :
"I". »
Le sous-amendement n° 32, présenté par M. Le Grand, au nom de la commission,
est ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa du texte proposé par le A de l'amendement n° 13
rectifié
bis
pour l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile, après
les mots : "pendant le conditionnement" supprimer les mots : "et, le cas
échéant, la fabrication". »
Le sous-amendement n° 33, présenté par M. Le Grand, au nom de la commission,
est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du douzième alinéa du texte proposé par le A de
l'amendement n° 13 rectifié
bis
pour l'article L. 321-7 du code de
l'aviation civile par les mots suivants : ", et notamment les conditions de
rémunération des prestations assurées à ce titre par les agents habilités".
»
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 13 rectifié
bis
.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
L'article L.
321-7 du code de l'aviation civile a permis de mettre en place un dispositif de
sécurisation du fret et des colis postaux transportés par aéronefs. Cet article
fait obligation aux transporteurs aériens de sécuriser le fret et les colis
postaux ou de faire effectuer cette sécurisation par une entreprise ou un
organisme agréé en qualité d'« expéditeur connu ».
Dans ce cadre, plus de 500 « expéditeurs connus » agréés réalisent aujourd'hui
cette sécurisation pour le compte des compagnies aériennes. A cette fin, ils
utilisent des appareils de détection radioscopique. Grâce à ces moyens, plus de
80 % du fret et des colis postaux peuvent être sécurisés efficacement.
Cependant, les limites de cette sécurisation découlent de la capacité des
moyens de détection disponibles. Ainsi, un peu moins de 20 % du fret ne peut
pas passer dans les appareils de détection, à cause du format, ou donne des
images opaques ou trop complexes pour une analyse par un opérateur humain.
La seule possibilité efficace pour assurer la sécurisation de ce fret réside
dans l'intervention du chargeur en amont de l'expédition du fret. Celui-ci doit
effectuer un contrôle visuel de la marchandise au moment de son conditionnement
et assurer par la suite un maintien de son intégrité pendant son stockage et
son acheminement jusqu'à la remise à un « expéditeur connu ».
L'entreprise ou l'organisme qui met en oeuvre directement ou sous son contrôle
ces mesures de sûreté doit obtenir un agrément en qualité de « chargeur connu »
pour assurer cette sécurisation. Le contrôle du respect des conditions de
délivrance est effectué par les services de l'Etat et des organismes techniques
habilités à cet effet.
Pour se conformer à une terminologie internationale entrée en vigueur après le
vote de la loi de 1996, qui a introduit ce dispositif dans la législation
française, la dénomination « expéditeur connu » est remplacée par la
dénomination « agent habilité ». Un article de la loi dispose que les
entreprises ou organismes ayant obtenu un agrément en qualité d'« expéditeur
connu » conservent le bénéfice de leur agrément.
Compte tenu, là encore, de la nécessité d'assurer la même sûreté des vols sur
tout le territoire, ce dispositif s'applique à Mayotte, en Polynésie française,
en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter les sous-amendements n°s 32
et 33 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 13 rectifié
bis
.
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
Ainsi que M. le ministre l'a rappelé, il s'agit de tous les
objets considérés comme hors format et qui peuvent être effectivement porteurs
de dangerosité, quelle que soit la nature de cette dangerosité.
Même si la concertation a eu lieu, monsieur le ministre, elle a tout de même
laissé de côté un point majeur, à savoir les conditions de facturation des
prestations de sûreté effectuées par les agents habilités. Jusqu'à présent, les
transporteurs facturaient les coûts de sûreté aux industriels expéditeurs sur
la base d'une convention tarifaire qui n'a plus cours.
Votre amendement étant muet sur le mode de facturation du nouveau système, je
vous propose, avec le sous-amendement n° 33, de renvoyer à un décret la
définition des modalités de facturation.
Le sous-amendement n° 32 tend à spécifier que le contrôle de sûreté au stade
du conditionnement du produit est beaucoup plus efficace et plus réaliste qu'un
éventuel contrôle au cours de la chaîne de production en vue d'une expédition
par air. Il s'agit simplement de faire preuve de pragmatisme.
En conclusion, la commission est prête à retirer le sous-amendement n° 33 si
M. le ministre répond à notre attente et, sous réserve que le sous-amendement
n° 32 soit adopté, la commission est favorable à l'amendement n° 13 rectifié
bis
du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux sous-amendements ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
est favorable au sous-amendement n° 32.
Il partage le souci, exprimé dans le sous-amendement n° 33, de chercher à
résoudre les problèmes économiques qui caractérisent les entreprises assurant
la sécurisation du fret, en particulier la question de l'amélioration des
prestations de sécurité effectuées par les agents habilités, et, monsieur le
rapporteur, il s'engage à traiter ce problème, même si cela n'apparaît pas dans
le texte de loi.
M. le président.
Le sous-amendement n° 33 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
Je fais confiance à M. le ministre qui, si j'ai bien compris
ses propos, a pris l'engagement de résoudre le problème.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Tout à fait,
monsieur le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur.
Dans ces conditions, je retire le sous-amendement n° 33.
M. le président.
Le sous-amendement n° 33 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 13 rectifié
bis,
accepté par
la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 8
bis
, modifié.
(L'article 8
bis
est adopté.)
Article additionnel après l'article 8 bis