SEANCE DU 24 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 9 bis . - I. - La loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés est ainsi modifiée :
« 1° L'avant-dernier alinéa de l'article 3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : "et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité. Ils peuvent procéder à des contrôles, dans les entreprises, des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de matières dangereuses." ;
« 2° Dans le premier alinéa de l'article 4, la somme : "40 000 F" est remplacée par la somme : "30 000 EUR" et les mots : "ou de l'une de ces deux peines seulement" sont supprimés ;
« 3° Après le 3° de l'article 4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Fait transporter par voie terrestre des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requise ;
« 5° Transporté par voie terrestre des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
« Sera puni des mêmes peines tout responsable d'entreprise qui n'aura pas désigné de conseiller à la sécurité dans une entreprise soumise à cette obligation. »
« II. - Les habilitations des agents de contrôle des transports terrestres dits "contrôleurs des transports terrestres" à constater les infractions prévues par :
« - l'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952),
« - l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 précitée,
« - l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises,
« - l'article 23-2 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial,
« - l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière,
« - les articles L. 130-4 et L. 130-6 du code de la route,
« - l'article L. 324-12 du code du travail,
« sont dévolues aux autres fonctionnaires qui sont chargés du contrôle des transports terrestres et sont placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.
« III. - L'article L. 130-6 du code de la route est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les infractions prévues par le présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules d'au moins deux essieux affectés au transport de marchandises et de véhicules aptes à transporter neuf personnes au moins, le conducteur compris. » ;
« 2° Le dernier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : "lorsque ces infractions sont commises sur un véhicule soumis à l'obligation d'être équipé d'un appareil de contrôle dit « chronotachygraphe ». Un décret en Conseil d'Etat précise les infractions concernées". »
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - a) Supprimer les troisième, sixième, septième et huitième alinéas du II de l'article 9 bis .
« b) Dans le dernier alinéa du II de l'article 9 bis , après le mot : "fonctionnaires", insérer les mots : "ou agents de l'Etat".
« II. - Rédiger comme suit le III de l'article 9 bis :
« III. - L'article L. 130-6 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 130-6. - Les infractions prévues par les articles L. 224-5, L. 317-1 et L. 413-1 du présent code peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.
« Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit "chronotachygraphe" et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés. »
« III. - Compléter l'article 9 bis par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - a) Au 6° de l'article L. 130-4 du code de la route, les mots : "contrôleurs des transports terrestres" sont remplacés par les mots : "fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports".
« b) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-12 du code du travail, les mots : "les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres" sont remplacés par les mots : "les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres, placés sous l'autorité du ministre chargé des transports".
« IV. - Compléter l'article 9 bis par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« A. - Après l'avant-dernier alinéa (9°) de l'article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les agents des exploitations d'aérodromes agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement. »
« B. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article 776 du code de précédure pénale est complété par les mots : ", ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale". »
Le sous-amendement n° 35, présenté par M. Le Grand, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de l'amendement n° 29 rectifié pour le 10° de l'article L. 130-4 du code de la route :
« 10° Les agents des exploitants d'aérodromes, assermentés et agréés par le préfet, pour les seules contraventions aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 29 rectifié.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. La première partie de cet amendement est d'ordre rédactionnel et la seconde vise à permettre le contrôle du stationnement dans les aéroports par des agents aéroportuaires agréés, ce qui libérera d'autant les forces de l'ordre pour assumer leurs tâches de sécurité dans les aéroports.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 35 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 29 rectifié.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement du Gouvernement, sous réserve de l'adoption de son sous-amendement, qui vise à préciser que les agents des aérodromes devront être assermentés et que leur pouvoir se limitera à l'emprise de l'aérodrome, faute de quoi des agents aéroportuaires pourraient venir, demain, verbaliser dans nos campagnes ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 35 ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 29 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.

(L'article 9 bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 9 bis