SEANCE DU 24 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 10. - I. - A la suite d'un événement de mer, d'un accident ou d'un
incident de transport terrestre, le ministre chargé des transports peut décider
une enquête technique dont le seul objet est de prévenir de futurs événements,
accidents ou incidents. Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête
judiciaire, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles afin
de déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de
l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, d'établir des
recommandations de sécurité.
« II. - L'enquête technique sur les événements de mer peut porter sur les
navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent, ainsi que sur
les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est
produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française. Une
enquête peut également être menée lorsque l'événement de mer, où qu'il se soit
produit, a coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants
français, ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire
français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la
France exerce sa juridiction. Ces enquêtes sont effectuées dans le respect des
règles du droit maritime international.
« L'enquête technique sur les accidents ou incidents de transport terrestre
peut porter sur les systèmes de transports ferroviaires ou les autres systèmes
de transports guidés, sur les transports routiers, sur les transports fluviaux,
dès lors que l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire
national.
« III. - L'enquête technique est faite par un organisme permanent spécialisé
qui peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle ou, le
cas échéant, demander au ministre chargé des transports la constitution d'une
commission d'enquête.
« Dans le cadre de l'enquête, l'organisme ou les personnes chargés de
l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent
d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts
pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de commissionnement des
personnes chargées des enquêtes et de nomination des membres des commissions
d'enquête. Ce décret définit également dans quels cas et selon quelles
procédures les enquêteurs techniques de nationalité étrangère peuvent être
autorisés à participer à des investigations sur le territoire national ou à
bord de navires français, lorsque leur présence est nécessaire au bon
déroulement de l'enquête. » -
(Adopté.)
« Art. 11. - Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu
de l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre
pour procéder sur place à toute constatation utile. En cas d'événement de mer
ou d'accident de transport terrestre, le procureur de la République, ainsi que,
s'il y a lieu, l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête
prévue à l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande,
sont préalablement informés des modalités de leur intervention.
« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à
assurer la préservation des indices. » -
(Adopté.)
« Art. 12. - Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des
dispositifs techniques enregistrant les paramètres utiles à la compréhension
des causes et circonstances de l'événement de mer, de l'accident ou de
l'incident de transport terrestre, et peuvent procéder à leur exploitation dans
les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire,
les appareils enregistreurs, préalablement saisis par l'autorité judiciaire
selon les modalités prévues aux articles 97 et 163 du code de procédure pénale,
sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui
prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des
éléments qu'ils renferment ;
« 2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information
judiciaire, les appareils enregistreurs et leur contenu peuvent être prélevés
par les enquêteurs techniques, en présence d'un officier de police judiciaire.
En cas d'événement de mer ou d'accident de transport terrestre, le concours de
l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur
de la République. » -
(Adopté.)
« Art. 13. - S'il n'a pas été procédé à l'ouverture d'une enquête ou d'une
information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d'un
officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les
débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment
propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de
l'événement de mer, de l'accident ou de l'incident de transport terrestre. Le
concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire
du procureur de la République.
« Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont
restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la
détermination des circonstances et des causes de l'événement de mer, de
l'accident ou de l'incident de transport terrestre. La rétention et, le cas
échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des
objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit
à indemnité. » -
(Adopté.)
« Art. 14. - Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte,
les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord, selon le cas, du
procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins
d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou
mécanismes qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des
circonstances et des causes de l'événement de mer, de l'accident ou de
l'incident de transport terrestre.
« Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces,
organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des
examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec
l'accord de l'autorité judiciaire.
« Ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité
judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et d'exploiter les
constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de
l'enquête technique. » -
(Adopté.)
« Art. 15. - Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne
concernée et obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel,
communication de toute information ou de tout document concernant les
circonstances, organismes et matériels en relation avec l'événement de mer,
l'accident ou l'incident de transport terrestre et concernant notamment la
construction, la certification, l'entretien, l'exploitation des matériels, la
préparation du transport, la conduite et le contrôle du ou des véhicules
impliqués.
« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent également
demander communication de toute information ou de tout document à caractère
personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la conduite,
ou le contrôle des véhicules. Toutefois, celles de ces informations qui ont un
caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins rattachés à
l'organisme permanent ou désignés pour assister ces enquêteurs, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de
l'instruction peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord
du procureur de la République. S'il s'agit de documents placés sous scellés par
l'autorité judiciaire, il en est alors établi une copie à leur intention. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 15