SEANCE DU 24 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 16. - Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du rapport
d'enquête technique est adressée au procureur de la République. » -
(Adopté.)
« Art. 17. - I. - Les personnes chargées de l'enquête et les experts auxquels
ils font éventuellement appel sont tenus au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« II. - Par dérogation aux dispositions du I, le responsable de l'organisme
permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête
technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un événement de mer,
un accident ou un incident de transport terrestre, aux autorités
administratives chargées de la sécurité, aux dirigeants des entreprises de
construction ou d'entretien des infrastructures, des matériels de transports ou
de leurs équipements, aux personnes physiques et morales chargées de
l'exploitation des infrastructures ou des matériels de transports, ou chargées
de la formation des personnels.
« A cette même fin, le responsable de l'organisme permanent et, le cas
échéant, les présidents des commissions d'enquête sont habilités, dans le cadre
de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur
les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête
technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires. » -
(Adopté.)
« Art. 18. - En cours d'enquête, l'organisme permanent peut émettre des
recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre immédiate est
de nature à prévenir un événement de mer, un accident ou un incident de
transport terrestre.
« Il rend public, au terme de l'enquête technique, un rapport sous une forme
appropriée au type et à la gravité de l'événement. Ce rapport n'indique pas le
nom des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête
nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou
de l'incident, et à la compréhension des recommandations de sécurité.
« Avant la remise du rapport, les enquêteurs techniques peuvent recueillir les
observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus
au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation.
» -
(Adopté.)
« Art. 19. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende
le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques :
« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
« 2° Soit en refusant de leur communiquer les matériels, les informations et
les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant
disparaître.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. » -
(Adopté.)
« Art. 20. - Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables,
en tant qu'elles concernent des événements de mer, à Mayotte, aux territoires
d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des compétences dévolues
à ces collectivités. » -
(Adopté.)
Article 21