SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° 19 rectifié
bis
, présenté par MM. Girod et Demilly, est
ainsi libellé :
« Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété
in
fine
par les mots : "ou par toute autre personne exerçant une activité
professionnelle réglementée, dans les limites autorisées par la réglementation
qui lui est applicable". »
La parole est à M. Demilly.
M. Fernand Demilly.
Le présent amendement vise à permettre aux personnes mises en cause par une
chambre régionale des comptes dans le cadre de l'examen de la gestion locale de
se faire assister ou représenter non seulement par un avocat mais également par
toute autre personne exerçant une activité professionnelle réglementée, dans la
limite, bien entendu, de la réglementation qui lui est applicable.
La rédaction actuelle de l'article L. 241-12 ne permet aux parties que de
recourir aux services d'avocats. Or elles doivent disposer de la faculté de se
faire assister ou représenter par un conseil indépendant de leur choix.
En effet, le Conseil de la concurrence, dans son avis n° 97 du 17 juin 1997, a
reconnu que l'activité de conseil peut être exercée par différentes
professions, et pas seulement par celles qui appartiennent au secteur des
professions juridiques et judiciaires. Cet avis a été rappelé par la cour
d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 3 avril 2000 relatif aux missions et
activités de conseil et de rédaction d'actes juridiques par les
experts-comptables.
La spécificité des affaires instruites devant les chambres régionales des
comptes doit tenir compte du professionnalisme et des spécialisations des
conseils auxquels les parties peuvent faire appel en temps ordinaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
La commission des lois a examiné avec attention l'amendement
que vient de présenter notre collègue Fernand Demilly. Elle a été attentive à
l'argumentation qui le sous-tend et elle a engagé, sur ce thème, un débat
approfondi.
Il s'en est dégagé le sentiment qu'il y aurait de sérieux risques à permettre
à un certain nombre de professions de sortir du champ d'activités qui est
normalement le leur.
C'est la raison pour laquelle je suis au regret de devoir transmettre à notre
collègue M. Demilly l'avis défavorable exprimé par la commission, bien que
celle-ci soit attentive aux arguments qui peuvent justifier les préoccupations
dont il s'est fait l'écho.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Il faut, monsieur le sénateur, distinguer deux types
de situation : l'examen de la gestion, pour lequel il est de pratique constante
que l'ordonnateur qui est auditionné, soit sur l'initiative de la chambre
régionale des comptes, soit à sa propre demande, puisse être accompagné de la
personne de son choix qu'il estime la mieux à même de l'assister en fonction du
ou des sujets en cause ; puis, la vérification des comptes ou la gestion de
fait. Dans ce cas, la chambre régionale des comptes statue en formation de
jugement et c'est cette situation, qui est visée à l'article L. 214-12, qui
justifie la mention de la représentation et non pas seulement de l'assistance
par un avocat.
La rédaction de l'amendement ne tient pas compte de cette distinction, me
semble-t-il fondamentale, et c'est la raison pour laquelle j'y suis
défavorable.
M. le président.
Maintenez-vous l'amendement n° 19 rectifié
bis
, monsieur Demilly ?
M. Fernand Demilly.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 19 rectifié
bis
est retiré.
M. Pierre Fauchon.
Dommage !
Article 33