SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 33. - I. - L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. L'arrêt est rendu en audience publique. »
« II. - L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. »
L'amendement n° 14, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. Au début de la seconde phrase du texte proposé par le I de l'article 33 pour l'article L. 140-7 du code des juridictions financières, ajouter les mots : "En matière d'amende,".
« B. En conséquence, au début de la seconde phrase du texte proposé par le II de l'article 33 pour l'article L. 241-13 du même code, ajouter les mots : "En matière d'amende,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'exclure la publicité de l'audience pour la déclaration de gestion de fait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car les formations statuant en délibéré ont, en matière de procédure de gestion de fait comme en matière d'amende, un caractère juridictionnel. Il convient donc de leur conférer les mêmes caractéristiques, dans le respect des observations du Conseil d'Etat au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 34