SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'article 2
bis
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 3, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir l'article 2
bis
dans la rédaction suivante :
« Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit
«
Art. 759. -
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du
prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament, d'une donation de biens à
venir ou d'une clause du régime matrimonial, donne ouverture à une faculté de
conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers
nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
«
Art. 759-1. -
La faculté de conversion n'est pas susceptible de
renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du
prédécédé.
«
Art. 760. -
A défaut d'accord entre les parties, la demande de
conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage
définitif.
« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de
la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que
le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à
l'usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la
conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de
résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
«
Art. 761. -
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut
être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
«
Art. 762. -
La conversion de l'usufruit est comprise dans les
opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation
contraire des parties. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Cet amendement vise à organiser la conversion en rente
viagère ou en capital de l'usufruit du conjoint survivant. Il regroupe tous les
cas d'usufruit du conjoint. Il comporte des nouveautés importantes puisque la
conversion en rente viagère pourrait être demandée par le conjoint lui-même. Le
juge ne pourrait ordonner contre la volonté du conjoint la conversion en rente
de l'usufruit portant sur le logement servant de résidence principale au
conjoint et sur le mobilier le garnissant. Il s'agit ici de l'extension à
l'ensemble des usufruits du conjoint d'une disposition prévue par l'article
1094-2 actuel du code civil pour certaines libéralités. S'agissant de
l'usufruit légal du conjoint, l'article 767 actuel du code civil prévoit la
possibilité de sa conversion en rente sans aménager d'exception pour le
logement servant de résidence principale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je m'en remets à la sagesse du Sénat parce que
l'amendement relatif à la technique de la conversion de l'usufruit est
intéressant.
Je voudrais également attirer l'attention du Sénat sur le fait que le conjoint
qui aura renoncé à sa part en propriété pour choisir l'usufruit pourra, dans
certains cas, contre sa volonté, voir cet usufruit converti sur décision
judiciaire à la demande d'un héritier. Il est important de souligner cet
inconvénient et de le garder à l'esprit. C'est en effet une des questions qui
devraient se poser.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 3, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 2
bis
est rétabli dans cette rédaction.
« Paragraphe 2
Article 3