SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 20. - L'autorisation est accordée si le projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et
médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale
dont il relève ou, pour les établissements visés au 5° du I de l'article 9, aux
besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
« 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par la
présente loi ou pour son application et prévoit les démarches d'évaluation et
les systèmes d'information respectivement prévus aux articles 15 et 16 ;
« 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec
le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des
prestations comparables ;
« 4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le
montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles 11-1, 27-5 et
27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite
autorisation.
« L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions
particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
« Lorsque l'autorisation a été refusée en raison de son incompatibilité avec
les dispositions de l'un des articles 11-1, 27-5 ou 27-7 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 précitée et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du
projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou partie compatible avec
le montant des dotations mentionnées audit article, l'autorisation peut être
accordée en tout ou partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau
procédé aux consultations mentionnées à l'article 17.
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ne permettent pas le financement de tous les
projets présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article 18 ou
lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul
fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Sur cet article, je suis d'abord saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 131 est présenté par MM. Amoudry, Franchis et Lorrain, Mme
Bocandé et M. Dériot.
L'amendement n° 160 est présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et
les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 172 est présenté par M. Chabroux, Mme Campion, M. Cazeau et
les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous trois sont ainsi libellés :
« Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 20, après les mots : "dont il
relève", remplacer le mot : "ou" par le mot : "et". »
La parole est à M. Lorrain, pour défendre l'amendement n° 131.
M. Jean-Louis Lorrain.
Cet article prévoit des critères de délivrance de l'autorisation - notamment
de la réponse aux besoins fixés par les schémas sociaux et médico-sociaux - qui
sont communs à tous les établissements et services relevant de la loi, à
l'exception des établissements et services de réadaptation professionnelle, qui
font l'objet d'une critère particulier : « besoins et débouchés recensés en
matière de formation professionnelle ».
Le projet de loi intégrant explicitement les établissements et services de
réadaptation professionnelle dans les politiques sociales et médico-sociales,
il serait opportun de faire bénéficier ces établissements de l'ensemble des
dispositions de rénovation du régime des autorisations prévues par le projet de
loi.
Le schéma d'organisation médico-sociale doit apprécier la nature, le niveau et
l'évolution des besoins des travailleurs handicapés en matière de réadaptation
professionnelle et fixer les objectifs de développement de l'offre
médico-sociale correspondante.
Or ces besoins ne sauraient se réduire aux besoins recensés en matière de
formation professionnelle. En effet, les CRP sont des organismes médico-sociaux
qui ont pour spécificité de faire de la formation professionnelle, et non
l'inverse.
L'objectif poursuivi est la lisibilité de la politique en matière de
réadaptation professionnelle et le pilotage dynamique et unifié de ce secteur -
pilotage réclamé depuis plus de dix ans par la Fédération des associations
gestionnaires d'établissements de réadaptation pour handicapés, la FAGERH, à
l'instar du pilotage unifié des commissions techniques d'orientation et de
reclassement professionnel, les COTOREP, par la direction générale de l'action
sociale - politique qui a été présentée le 25 janvier dernier par Mme la
secrétaire d'Etat aux personnes âgées et aux handicapés.
M. le président.
La parole est à M. Muzeau, pour défendre l'amendement n° 160.
M. Roland Muzeau.
Une fois de plus, nous défendons un amendement qui vise à faire bénéficier les
CRP qui relèvent de la loi, de l'ensemble des dispositions de cette dernière.
En l'espèce, les critères de délivrance de l'autorisation, la compatibilité du
projet au regard des besoins fixés par les schémas sociaux et médico-sociaux
doivent aussi s'appliquer aux CRP.
Les besoins des travailleurs handicapés en matière de réadaptation
professionnelle ne peuvent se réduire aux seuls besoins recensés en matière de
formation professionnelle.
M. le président.
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 172.
M. Gilbert Chabroux.
Cet amendement étant identique aux deux précédents, l'argumentation est la
même, celle, entre autres, de la FAGERH, et je n'ai rien à ajouter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces amendements identiques ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 131, 160 et 172, acceptés par
la commission et par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
L'amendement n° 54, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 20, après les mots :
"établissement visés au", insérer les mots : "
b
du". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de tenir compte des besoins en
matière de formation professionnelle pour délivrer l'autorisation de
fonctionner, uniquement pour les centres de réadaptation, de préorientation et
de rééducation professionnelle pour personnes handicapées, et non pas pour les
centres d'aide par le travail, qui ont d'abord un rôle social et
médico-social.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements présentés par M. Paul Blanc, au nom de la
commission.
L'amendement n° 55 est ainsi libellé :
« Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article 20, remplacer les mots :
"articles 11-1, 27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales" par les mots : "articles L. 313-8, L.
314-7 et L. 314-8". »
L'amendement n° 56 est ainsi libellé :
« Dans le septième alinéa de l'article 20, remplacer les mots : "articles
11-1, 27-5 ou 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée" par les mots :
"articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8". »
L'amendement n° 57 est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa de l'article 20, remplacer les mots : "articles 11-1,
27-5 et 27-7 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée" par les mots :
"articles L. 313-8, L. 314-7 et L. 314-8". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces trois amendements.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'amendements de codification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21