SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 22. - L'autorisation mentionnée à l'article 17 ou son renouvellement
sont délivrés sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux normes
mentionnées au seizième alinéa de l'article 9 dont les modalités sont fixées
par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées
dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à
l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le
représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil
général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat
ou les organismes de sécurité sociale. »
L'amendement n° 59, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« L'autorisation ou son renouvellement sont délivrés sous réserve du résultat
d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation
et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 et, s'agissant des
établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de
la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car
il introduit une confusion chronologique : avant de conclure une convention
pluriannuelle tripartite, un établissement accueillant des personnes âgées
dépendantes doit d'abord y avoir été autorisé, après avis du CROSS.
Les deux démarches ne sont pas de même nature : on autorise un EHPAD lorsqu'il
répond à des besoins non satisfaits ; on conventionne un EHPAD afin qu'il
respecte un cahier des charges et qu'il fasse évoluer la qualité de ses
prestations d'année en année sur les cinq ans que dure une convention. Encore
une fois, ne confondons pas autorisation et conventionnement !
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 59 est retiré.
L'amendement n° 60, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Compléter l'article 22 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets modifiant les conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement prévoient le délai, qui ne peut être supérieur à cinq ans,
dont dispose l'établissement ou le service pour effectuer les mises en
conformité nécessaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Aux termes de cet amendement, chaque décret modifiant les
normes techniques sociales et médico-sociales serait assorti d'un délai de mise
en oeuvre. Il paraît en effet logique de laisser aux établissements le temps
nécessaire à leur application.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Il nous semble que cet amendement instaure une
rigidité. En effet, un décret définissant les conditions techniques de
fonctionnement prévoit toujours, dans son dernier article, le délai qui est
imparti aux établissements pour se mettre en conformité. Ce délai est en
général de trois ans ; pour certains décrets, il peut atteindre cinq ou sept
ans. A l'inverse, pour certains autres, ce délai peut être beaucoup plus court
: six mois ou un an, par exemple, tout simplement parce que les nouvelles
règles ne posent pas de difficultés particulières aux établissements.
Il me paraît donc dangereux de fixer
a priori
dans la loi un délai
uniforme de mise en conformité des établissements à des règles techniques de
fonctionnement. En conséquence, je vous demande, monsieur le rapporteur, de
bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Ce que nous voulons, madame la secrétaire d'Etat, c'est que
ce délai ne soit pas supérieur à un certain temps.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 60.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Bien entendu, je voterai l'amendement de la commission. Toutefois, s'agissant
de ces techniques minimales d'organisation - du reste, je ne sais pas
exactement à quoi elles correspondent - je souhaite évoquer un problème : celui
des normes. Nous croulons sous les normes, madame la secrétaire d'Etat ! Année
après année, dans tous nos établissements - cela concerne les établissements de
caractère médico-social, les hôpitaux, etc. - les normes sont de plus en plus
pesantes et de plus en plus coûteuses.
Je sais bien que se posent des problèmes de responsabilité ; je sais bien que
l'administration tient à « se couvrir », comme l'on dit. Mais, entre ces
considérations et les exigences actuelles qui sont imposées année après année,
il y a tout de même une marge. Je souhaiterais que vous nous donniez votre
point de vue à cet égard, madame la secrétaire d'Etat. En attendant, je le
répète, je voterai le texte présenté par la commission.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Compte tenu des explications qui viennent de lui être
fournies, la commission retire son amendement.
M. le président.
L'amendement n° 60 est retiré.
Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23