SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 43. - A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« Art. 244 quater E . - I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité visée au 2°.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
« 2° Peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés par les entreprises exerçant l'une des activités suivantes :
« a) L'hôtellerie et les activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou culturel ;
« b) Les nouvelles technologies, sous réserve des exceptions prévues aux c et d, entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le cas échéant, renouvelable, par un établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret ;
« c) L'énergie, à l'exception de la distribution d'énergie ;
« d) L'industrie, à l'exception des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile ;
« e) La transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que l'agriculture, à l'exception de la pêche, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
« Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° les investissements réalisés dans les zones rurales déterminées par décret par les entreprises de commerce de détail et les entreprises artisanales au sens de l'article 1468, à l'exception de celles qui transforment et commercialisent des produits agricoles et ne peuvent pas bénéficier des aides mentionnées au e ;
« 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes :
« a) Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
« b) Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre 1er du livre V du code monétaire et financier ;
« c) Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b.
« Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.
« Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés au cours de chaque exercice ouvert à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
« II. - L'article 199 ter D est ainsi rédigé :
« Art. 199 ter D . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les biens éligibles au dispositif sont acquis, créés ou loués. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes. Le solde non utilisé est remboursé à l'expiration de cette période dans la limite de 50 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 EUR.
« La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports. »
« III. - L'article 220 D est ainsi rédigé :
« Art. 220 D . - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D. »
« IV. - Le d du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :
« d) Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
« V. - Il est inséré un article 1466 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1466 B bis. - A l'issue de la période d'exonération prévue à l'article 1466 B et sauf délibération contraire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle, déterminée avant application des dispositions prévues à l'article 1472 A ter, fait l'objet d'un abattement au titre des trois années suivant l'expiration de cette période. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu à l'article 1466 B, ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante. L'application de ce dispositif ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième.
« Pour bénéficier de ce dispositif, les redevables déclarent chaque année, dans les conditions fixées à l'article 1477, tous les éléments utiles à l'appréciation des conditions d'application de l'abattement.
« Ces dispositions s'appliquent par exception aux dispositions du deuxième alinéa du b du 2° du I de l'article 1466 B. »
« VI. - Il est inséré un article 1466 C ainsi rédigé :
« Art. 1466 C . - I. - Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.
« II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.
« III. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.
« IV. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.
« V. - La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.
« VI. - Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.
« A bis . - La perte de recettes résultant du I du A est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« B. - Il est institué, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, une dotation budgétaire destinée à compenser à chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle les pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A. »
Au sein de l'article 43, nous sommes parvenus à l'amendement n° 120.
L'amendement n° 120, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Au début du premier alinéa du 3° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, insérer les mots : "Pour les entreprises exerçant l'une des activités mentionnées au 2°,".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - La perte de recette résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux entreprises n'exerçant par leur activité dans les secteurs visés au 2° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur de la commission spéciale sur la Corse. Il s'agit d'un amendement de coordination qui s'inscrit dans le droit-fil des amendements visant à instaurer un crédit d'impôt à taux réduit et qui ont été précédemment adoptés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. L'amendement n° 120 est un amendement rédactionnel permettant de mettre les textes en cohérence avec l'amendement n° 123, qui vise à étendre le crédit d'impôt pour investissement au taux de 10 % à l'ensemble des entreprises exerçant une activité en Corse.
Le Gouvernement est favorable à une telle extension.
Cela étant, sur un plan formel, nous vous proposons de vous rallier à un amendement du Gouvernement qui sera examiné ultérieurement et qui rend inutile les précisions apportées dans l'amendement n° 120, dont je demande donc le retrait.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Girod, rapporteur. C'est une question d'architecture du texte. Je maintiens l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Othily, Pelletier, Laffitte, Désiré, Joly, Demilly, Soulage et Mouly, est ainsi libellé :
« A. - Dans le premier alinéa du 3° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, remplacer le pourcentage : "20 %" par le pourcentage : "30 %".
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration du pourcentage prévu au 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code des impôts. »
L'amendement n° 299 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du 3° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, remplacer le pourcentage : "20 %" par le pourcentage : "10 %". »
La parole est à M. Joly, pour présenter l'amendement n° 215 rectifié.
M. Bernard Joly. Le retard accusé par la Corse en matière de développement économique est encore tel qu'il s'avère indispensable d'encourager l'investissement dans son ensemble.
C'est dans ce but que l'Assemblée de Corse a validé le principe selon lequel le nouveau statut fiscal de la Corse devait être conçu comme un élément moteur incitant les entreprises à investir.
Une attention toute particulière doit être accordée aux pôles privilégiés.
Pour éviter toute confusion qui pourrait résulter des oppositions actuelles, il paraît hautement souhaitable d'en revenir à la demande initiale du conseil exécutif et de l'Assemblée de Corse, qui proposaient la création d'un crédit d'impôt « à deux étages » : un niveau préférentiel pour les pôles privilégiés, dont on souhaite favoriser l'émergence, et un niveau ordinaire, visant à soutenir l'investissement dans son ensemble.
Il est donc indispensable de réintégrer dans la loi une possibilité d'accès au crédit d'impôt à un taux inférieur pour les investissements réalisés dans les secteurs autres que ceux qui ressortissent aux pôles priviligiés.
Cet ajout permettrait, plus généralement, de soutenir les petites entreprises.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 299 rectifié et donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 215 rectifié.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. J'ai déjà présenté, ce matin, l'objet de l'amendement n° 299 rectifié.
S'agissant de l'amendement n° 215 rectifié, je signale que, avec un crédit d'impôt à 20 % et une aide de 10 % sur la taxe professionnelle, le plafond communautaire, qui est de 30 %, se trouve déjà « saturé ». L'augmentation proposée dans cet amendement n'est donc pas acceptable. C'est pourquoi j'en demande le rejet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 215 rectifié et 299 rectifié ?
M. Paul Girod, rapporteur. Hélas ! hélas ! hélas ! a-t-on dit dans des circonstances plus dramatiques. (Sourires.) M. le ministre a raison, et je suis obligé de dire aux auteurs de l'amendement n° 215 rectifié que celui-ci n'est pas « eurocompatible ». Par conséquent, mieux vaudrait le retirer.
M. Bernard Joly. Je le retire donc !
M. le président. L'amendement n° 215 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Le Gouvernement a choisi de réécrire, à l'occasion du débat au Sénat, l'article 43 en en modifiant l'architecture par rapport à celle qu'avait retenue l'Assemblée nationale. Le texte de l'Assemblée nationale était porté par le haut : un groupe de tête à 20 % ; le reste, rien. Le Gouvernement pense, comme le Sénat, qu'il faut, en haut, un groupe à 20 % et une base générale à 10 %. Le Gouvernement veut partir de la base pour monter vers le haut, alors que le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale partait du haut pour descendre vers le bas. On arrive au même résultat, mais pas dans le même sens.
C'est pour cette seule raison d'architecture du texte que la commission spéciale est hostile à l'amendement n° 299 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 299 rectifié, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa (a) du 3° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts :
« a) Des investissements productifs et des fonds de commerce ; ».
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
«... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'élargissement de l'assiette du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. L'article 43 n'applique le crédit d'impôt qu'aux biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif.
Or l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts fixe la liste des biens amortissables selon le mode dégressif : matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ; matériels de manutention ; installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ; installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ; installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; machines de bureau à l'exclusion des machines à écrire ; matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; installations de magasinage et de stockage, sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exercice de la profession ; immeubles et matériels des entreprises hôtelières.
J'observe que les fonds de commerce ne figurent pas dans cette liste, et c'est bien naturel puisqu'ils ne sont pas amortissables. Or les sommes consacrées à l'acquisition ou à l'accroissement de valeur de fonds de commerce représentent, pour des entreprises commerciales ou pour leurs promoteurs, des investissements par définition très substantiels qui, dans le contexte corse, peuvent avoir leur importance économique.
Par ailleurs, ne sont pas non plus énumérés à l'article 22 de l'annexe II du code général des impôts les biens amortissables selon le mode linéaire, c'est-à-dire tous les investissemens amortissables qui ne sont pas compris dans la liste dont je viens de vous donner lecture à l'instant. Or ces biens sont éligibles au crédit d'impôt, d'esprit très analogue, qui a été mis en place l'année dernière par le Gouvernement au bénéfice de l'outre-mer. Il n'y a, me semble-t-il, aucune raison de restreindre ainsi l'assiette du crédit d'impôt.
Je souhaite donc, monsieur le ministre, que l'on accorde à la Corse la clause du crédit d'impôt le plus favorable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur un tel sujet.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'être encore désireux de m'entendre après deux jours et deux nuits de débat ! (Sourires.)
Le Gouvernement n'est pas favorable à un amendement qui vise à étendre le champ d'application du régime de crédit d'impôt pour investissement en Corse à l'ensemble des investissements productifs, quel que soit leur mode d'amortissement, et aux fonds de commerce.
La notion d'investissement productif est, comme l'a rappelé M. Marini, celle qui est retenue pour l'application du régime d'aide à l'investissement outre-mer. L'expérience législative passée ne doit cependant pas nous empêcher de réfléchir aujourd'hui sereinement aux solutions adéquates à apporter au développement économique de la Corse, dont la situation n'est en rien comparable à celle des départements et territoires d'outre-mer.
Le Gouvernement recherche l'efficacité dans l'effort de solidarité nationale consenti pour le développement de la Corse. Il s'agit de sélectionner les activités et les investissements qui recèlent le meilleur potentiel d'entraînement pour l'ensemble de l'économie de l'île. Or les biens éligibles au régime favorable de l'amortissement dégressif, c'est-à-dire les investissements productifs par excellence, répondent parfaitement à cet objectif.
Nous préférons cette approche à celle que vous préconisez, qui est sans doute plus confortable en termes d'affichage, mais qui aboutirait à un saupoudrage de l'aide publique sans efficacité réelle.
Le Gouvernement n'est pas non plus favorable à l'extension proposée en faveur des fonds de commerce. Le crédit d'impôt vise les investissements susceptibles de créer des activités nouvelles ou de développer des activités existantes. L'octroi du crédit d'impôt aux fonds de commerce n'aurait donc pas d'effet direct à cet égard dès lors que ces derniers représentent des activités déjà créées en Corse.
Voilà qui me conduit à demander le rejet de cet amendement.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. Je ne suis pas entièrement convaincu par les arguments de M. le ministre, parce que nous devons tenir compte de l'alimentation du tissu économique corse. Dans un certain nombre de cas - en particulier, nous le savons malheureusement tous, dans celui des fonds de commerce tenus actuellement par des commerçants ou artisans âgés - se pose un problème de relais : pourra-t-on trouver dans l'île ceux qui seront susceptibles de se consacrer à la revitalisation de tel ou tel commerce ou de telle ou telle activité plus ou moins déclinante ou vieillissante ? Or le dispositif proposé par M. Marini permettrait d'attirer un certain nombre de forces vives supplémentaires.
C'est la raison pour laquelle, malgré les explications que vous venez de fournir, monsieur le ministre, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 166.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Je ne dirai que quelques mots, pour m'étonner des propos tenus par M. le ministre. En effet, la question est de savoir ce que l'on veut ! Si l'on veut développer l'activité et les créations d'emploi, ce n'est pas uniquement avec des investissements physiques, avec des investissements manufacturiers ou des investissement désuets que l'on y parviendra ! Certains investissements représentent des sommes très substantielles et peuvent permettre d'alimenter le tissu commercial des villages ou des petites villes de Corse !
Je ne comprends donc vraiment pas quelle est la vision doctrinale qui s'exprime ici et qui empêcherait que le mécanisme de crédit d'impôt ait une assiette plus large, soit donc plus efficace et corresponde mieux à la réalité des activités exercées en Corse.
Je vous ai donné volontairement lecture de la liste des investissements qui figurent dans le code général des impôts. Certains ne se rencontreront sans doute que très rarement en Corse !
Nous avons tout intérêt, je le répète, à vitaliser le tissu économique, notamment dans le milieu rural des deux départements de la Corse. Je crois donc que l'amendement qui vous est proposé va dans ce sens et je m'étonne que le Gouvernement ne l'ait pas soutenu avec enthousiasme.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme Hélène Luc. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après le quatrième alinéa (c) du 3° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 3° s'applique également aux travaux de rénovation d'hôtel. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à la rénovation d'hôtel du champ du crédit d'impôt de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Le Gouvernement lui-même pense que l'hôtellerie, au sens large, doit profiter des mesures de soutien qui vont être mises en place. Or, les hôtels n'étant pas soumis à la même définition juridique que l'hôtellerie stricto sensu , il nous semble important de les viser explicitement. Bien des hôtels corses seraient en meilleur état s'ils pouvaient être rénovés !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'extension de l'assiette du crédit d'impôt aux travaux de rénovation d'hôtels. En effet, ces derniers sont d'ores et déjà, pour une large part, éligibles au crédit d'impôt pour investissement tel qu'il est prévu par le texte qui vous est soumis au travers de la notion d'agencement et d'installation de locaux commerciaux ouverts à la clientèle.
L'extension proposée - dont on voit mal, d'ailleurs, pourquoi elle serait limitée aux hôtels - n'aurait donc quasiment pas de portée réelle.
Dans ces conditions, je souhaite le retrait de cet amendement, faute de quoi, j'en demanderai le rejet.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Girod, rapporteur. Un tel dispositif est largement prévu, mais étroitement exclu. C'est bien ce dernier adverbe qui pose problème !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121, repoussé par le Gouvernement.
Mme Hélène Luc. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du 3° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, après les mots : "prix de revient des investissements est", insérer les mots : ", le cas échéant,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement, considérant que la rédaction proposée n'est pas des plus claires, souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Girod, rapporteur. Malgré la brièveté des explications de M. le ministre, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 122 est retiré.
L'amendement n° 300, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le 3° du I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts par les dispositions suivantes :
« Le crédit d'impôt déterminé dans les conditions mentionnées au présent 3° est porté à 20 % pour les investissements réalisés par les entreprises exerçant l'une des activités suivantes :
« a) l'hôtellerie et les activités de loisirs à caractère artistique, sportif ou culturel ;
« b) les nouvelles technologies, entendues au sens de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus. Cette reconnaissance est effectuée pour une période de trois ans, le cas échéant renouvelable, par un établissement public compétent en matière de valorisation de la recherche et désigné par décret ;
« c) l'énergie ;
« d) l'industrie ;
« e) la transformation et la commercialisation de produits agricoles ainsi que l'agriculture, lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
« Peuvent également ouvrir droit au crédit d'impôt dans les conditions mentionnées au sixième alinéa, les investissements réalisés dans les zones rurales déterminées par décret par les entreprises de commerce de détail et les entreprises artisanales au sens de l'article 1468, à l'exception de celles qui transforment et commercialisent des produits et ne peuvent bénéficier des aides mentionnées au e . »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. J'hésite, monsieur le président, malgré l'importance du dispositif proposé, à développer longuement mon argumentation, car j'ai déjà présenté cet amendement ce matin.
L'élément positif que je vous propose devrait nous rassembler, le souci de voir progresser le développement économique de la Corse nous étant - j'en suis sûr - commun.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur le ministre, nous construisons ensemble la même maison. Le Sénat, s'inspirant du texte de l'Assemblée nationale, a commencé par le côté est - n'y voyez aucune allusion géographique ! - tandis que le Gouvernement, dans un souci de cohérence qui lui est propre, a commencé par le côté ouest. Mais il s'agit de la même maison !
C'est la raison pour laquelle je ne peux accepter l'amendement du Gouvernement, mais il s'agit d'une question purement formelle, car, sur le fond, j'aurais été d'accord si l'ornementation de la maison proposée par le Gouvernement avait été de même qualité que celle que présente le Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 123, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 10 % du prix de revient hors taxes des investissements définis aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 3° pour les investissements réalisés par les entreprises exerçant une activité autre que celles mentionnées au 2°. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt aux entreprises n'exerçant pas leur activité dans les secteurs visés au 2° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 216, présenté par MM. Othily, Pelletier, Laffitte, Désiré, Joly, Demilly, Soulage et Mouly, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les petites et moyennes entreprises exerçant une autre activité que celles prévues au 2° peuvent également bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2011. Dans ce cas, le crédit d'impôt est égal à 20 % du prix de revient hors taxes tel que défini au 3°. »
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du A ci-dessus résultant du 4° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 123.
M. Paul Girod, rapporteur. Le Gouvernement a prévu un crédit d'impôt dont le taux est soit de 10 %, soit de 20 %. Même si notre démarche est inverse, notre motivation est similaire.
M. le président. La parole est à M. Pelletier, pour présenter l'amendement n° 216.
M. Jacques Pelletier. Le dispositif que nous proposons est similaire à celui qui est préconisé par la commission, même s'il prévoit un seuil différent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 216 ?
M. Paul Girod, rapporteur. Malgré toute l'amitié que j'ai pour M. Pelletier, je suis au regret de devoir lui dire que son amendement n'aurait été recevable que dans la mesure où aurait pu être retenu un abattement de 30 % pour le groupe de tête. Or ce n'est pas euro-compatible, le Sénat l'a constaté tout à l'heure.
Par conséquent, je demande à M. Pelletier de se rallier à la position de la commission, à savoir 10 % pour la base.
M. le président. Monsieur Pelletier, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jacques Pelletier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 216 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 123 ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je souhaite le retrait de cet amendement, pour d'évidentes raisons rédactionnelles.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Girod, rapporteur. Nous avons trop collaboré à la construction de ce crédit d'impôt pour que je me livre à l'exercice qui consisterait à dire, monsieur le ministre, que c'est vous qui refusez les 10 %. Nous savons bien que ce n'est pas vrai !
C'est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement, en sollicitant votre compréhension sur ces problèmes d'architecture que nous évoquons depuis quelque temps.
M. Jean Chérioux. C'est une querelle d'architectes !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 293, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le I du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies . Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
« L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Nous proposons d'appliquer aux entreprises en difficulté le dispositif du crédit d'impôt pour investissement dans des conditions susceptibles d'être approuvées par les autorités communautaires. Ces aides font en effet l'objet d'un encadrement spécifique, exigeant notamment la mise en oeuvre d'un plan de restructuration afin de rétablir la viabilité de l'exploitation en difficulté.
Ce dispositif, tel qu'il vous a été présenté, ne permet pas d'assurer le respect de cette condition préalable à l'octroi de toute aide dès lors qu'il s'applique, je le rappelle, de plein droit. Deux solutions s'offrent donc : soit l'exclusion pure et simple des entreprises en difficulté du champ d'application du système - ce que le Gouvernement ne souhaite pas - soit la subordination de l'application du dispositif d'aide à l'investissement en Corse à un agrément qui serait accordé par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dès lors que l'entreprise satisfait aux conditions posées par la réglementation communautaire spécifique aux aides aux entreprises en difficulté.
Telle est la solution qui vous est proposée par cet amendement n° 293, et j'espère que, dans sa sagesse, la Haute Assemblée l'adoptera.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. La commission comprend bien les scrupules du Gouvernement, qui a raison de prendre de telles dispositions. Mais tout Européen que je sois, je suis amené à constater que la Commission de Bruxelles rédige parfois bizarrement. Que signifie le membre de phrase : « sous réserve que le plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun » ?
Je comprends ce que ce membre de phrase signifie, mais la formulation est bizarre. Si vous pouviez m'apporter une explication, monsieur le ministre, j'en serais ravi et j'émettrais un avis favorable sur cet amendement.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Nous nous sommes inspirés du texte même du règlement.
M. Philippe Marini. Il faut savoir traduire l'européen !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 293.
M. Jean-Jacques Hyest. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. M. le rapporteur a noté certaines bizarreries de rédaction dans le deuxième paragraphe, mais il y en a également dans le premier.
Il s'agirait, en fait, de faire bénéficier du crédit d'impôt des entreprises en redressement judiciaire. C'est acceptable si les entreprises poursuivent leur activité. Mais si leur cessation d'activité est imminente, si elles sont en liquidation judiciaire, je ne vois pas pourquoi l'Etat leur accorderait une telle aide.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Il y a des limites à l'irresponsabilité économique !
On est en train d'envisager qu'une entreprise qui est à quia, qui n'a plus de trésorerie, qui est conduite à une cessation prochaine d'activité puisse réaliser un investissement avec une aide fiscale de l'Etat. On marche franchement sur la tête !
Je ne sais pas si c'est pour faire plaisir à quelqu'un que vous auriez rencontré, monsieur le ministre, mais, en toute rigueur, sur le fond, et en raison des incertitudes de rédaction qui ont été évoquées par mes deux collègues, nous ne pouvons pas voter cet amendement.
M. Jean Chérioux. Ce ne serait pas sérieux !
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Je vais voler au secours du Gouvernement, bien qu'il n'en ait sûrement pas besoin.
En réalité, il y a la procédure d'agrément, qui est conventionnée et qui sera exercée par les ministères chargés de l'industrie et du commerce. Et cette procédure ne s'applique qu'à une entreprise qui est en difficulté et qu'un investissement peut relancer.
Mes chers collègues, on ne peut, par avance, repousser une telle disposition.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Ce sont des matières extrêmement techniques, certes, mais je constate que la majorité du Sénat adopte ici une position étrange sur une question générale : l'aide à apporter ou non aux entreprises en difficulté.
M. Paul Girod, rapporteur. Mais sauvables !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. J'ajoute que ce dispositif reprend les termes d'un texte relatif aux zones franches que le Sénat avait voté.
M. Paul Girod, rapporteur. C'est exact !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 293, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, remplacer les mots : "sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés" par les mots : "redevables de l'impôt sur les sociétés". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 295, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le IV du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts :
« IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
L'amendement n° 125 rectifié, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - A la fin du IV du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts, remplacer les mots : "au cours de chaque exercice ouvert à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi", par les mots : "à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° du relative à la Corse".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de bénéficier du crédit d'impôt pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 126, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le IV du texte proposé par le I du A de l'article 43 pour l'article 244 quater E du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises qui relevaient du régime fiscal prévu à l'article 50-O à la date de l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, et qui optent pour un régime réel d'imposition au cours de l'un des deux exercices ouverts à compter de la publication de cette même loi. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recette résultant pour l'Etat de la possibilité pour les micro-entreprises qui adoptent un régime réel d'imposition de bénéficier du crédit d'impôt pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 295.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le calendrier législatif du trimestre en cours ne garantit pas que le présent projet de loi soit adopté avant le 31 décembre 2001, comme je le souhaite vivement.
Compte tenu de la large proportion d'entreprises en Corse clôturant leur exercice comptable à cette date, il existe un risque que l'application effective du crédit d'impôt ne soit reportée à l'exercice 2003. Or le Gouvernement souhaite une application aussi rapide que possible du régime d'aides à l'investissement en Corse.
C'est la raison pour laquelle il vous propose d'adopter cet amendement, qui prévoit que le crédit d'impôt pour investissements en Corse s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 et au cours d'un exercice clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 125 rectifié.
M. Paul Girod, rapporteur. La commission a d'autant mieux compris le Gouvernement qu'elle est animée par le même souci : mettre en oeuvre ce dispositif, même si la loi n'est pas promulguée avant le 31 décembre 2001 à minuit, ce qui fait partie, malheureusement, des risques envisageables.
Il existe deux différences entre l'amendement n° 125 rectifié et l'amendement n° 295 du Gouvernement.
Tout d'abord, la commission a été obligée de prévoir un gage, alors que le Gouvernement n'y est pas obligé, ce qui est logique.
En outre, la commission améliore le texte sur un point, le Gouvernement propose un texte qui fait référence à la « présente loi », alors que le texte dont il s'agit va être intégré au code général des impôts, ce qui n'est pas formellement souhaitable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 125 rectifié ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement s'y rallie et retire donc son amendement.
M. le président. L'amendement n° 295 est retiré.
Monsieur le rapporteur, je vous donne la parole pour présenter l'amendement n° 126.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement aborde un problème un peu plus complexe.
Dans l'état actuel des choses, le crédit d'impôt est ouvert aux entreprises qui sont soumises à un régime réel d'imposition, ce qui n'est pas le cas des micro-entreprises. Nous souhaitons que le crédit d'impôt leur soit ouvert, sous réserve, bien entendu, qu'elles régularisent leur situation juridique dans les deux ans qui suit l'investissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 126 ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. J'ai peur qu'une confusion ne se soit créée. Je vais donc développer la position du Gouvernement sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, le Gouvernement comprend votre préoccupation d'ouvrir le dispositif du crédit d'impôt pour investissements au plus grand nombre d'entreprises, en particulier aux plus petites d'entre elles. Il n'est cependant pas favorable à votre amendement, qui vise à permettre aux entreprises relevant du régime des micro-entreprises à la date d'entrée en vigueur de la présente loi de bénéficier du crédit d'impôt à la condition que celles-ci optent pour un régime réel d'imposition au cours de l'un des deux exercices suivant sa publication.
Je rappelle que le régime du crédit d'impôt pour investissements est incompatible avec un régime forfaitaire d'imposition tel que celui qui est applicable aux micro-entreprises.
Cela dit, les entreprises relevant de ce régime qui souhaitent réaliser des investissements éligibles au crédit d'impôt pourront aisément opter pour un régime réel d'imposition, en application des textes actuellement en vigueur. Ainsi, il suffira à une micro-entreprise souhaitant réaliser des investissements au cours de l'année 2002 d'opter pour le régime réel d'imposition de son choix avant le 15 février de la même année.
Votre proposition, monsieur le rapporteur, est satisfaite. Je constate, de plus, qu'elle pourrait créer une ambiguïté préjudiciable aux entreprises dont vous souhaitez justement régler la situation.
En effet, en demandant aux micro-entreprises d'opter pour un régime réel d'imposition dans les deux ans de la publication de la loi, votre proposition laisse entendre que celles d'entre elles qui ne le feront pas dans ce délai seraient définitivement exclues du bénéfice du crédit d'impôt, qui est applicable, je le rappelle, jusqu'au 31 décembre 2011.
Les règles actuelles que je viens de rappeler permettent aux entreprises d'opter au moment opportun compte tenu de leur programme d'investissements et de bénéficier dans l'intervalle de l'allégement significatif des obligations déclaratives et comptables que leur offre le régime des micro-entreprises.
Je demande donc au Sénat de rejeter cet amendement.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. La commission ressent une satisfaction mitigée.
J'entends bien, monsieur le ministre, que notre amendement pourrait être interprété comme présentant l'inconvénient de geler la situation au bout des deux années qui suivent la promulgation de la loi.
J'entends moins bien, en revanche, votre raisonnement selon lequel il faut une option avant le 15 février de l'année en cours pour changer de régime fiscal si l'on veut réaliser un investissement dont l'opportunité pourra éventuellement se présenter le 15 octobre et pas avant.
Monsieur le ministre, si vous pouviez prendre l'engagement de faire élaborer par vos services un système permettant de faire en sorte que cette option puisse être rétroactive, autrement dit qu'une option du 15 février 2003 soit applicable à un investissement réalisé à la fin de l'année 2002, je pourrais retirer l'amendement.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je peux prendre cet engagement.
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur le ministre, je vous en remercie, et je retire l'amendement n° 126.
M. le président. L'amendement n° 126 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 125 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 127, présenté par M. Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 43 pour l'article 199 ter D du code général des impôts, insérer une phrase ainsi rédigée : "Lorsque les biens éligibles sont acquis, créés ou loués au titre d'un exercice ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputé sur le revenu de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos." »
Le sous-amendement n° 240 rectifié, présenté par M. Natali, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 127, remplacer les mots : "sur le revenu" par les mots : "sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 127.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit de préciser le cas où les exercices ne coïncident pas avec l'année civile.
M. le président. La parole est à M. Natali, pour défendre le sous-amendement n° 240 rectifié.
M. Paul Natali. Il s'agit d'un sous-amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement ?
M. Paul Girod, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. L'amendement n° 127 apporte une précision. Il est important et utile. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
De la même manière, le Gouvernement accepte le sous-amendement n° 240 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 240 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 127, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 217, présenté par MM. Othily, Pelletier, Laffitte, Désiré, Joly, Demilly, Soulage et Mouly, est ainsi libellé :
« A. - A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 43 pour l'article 199 ter D du code général des impôts, après les mots : "pour le paiement de l'impôt sur le revenu", supprimer les mots : "dû au titre des neuf années suivantes".
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du premier alinéa de l'article 199 ter du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »
La parole est à M. Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Le crédit d'impôt prévu par les dispositions du projet de loi sur la Corse peut, dans son principe, être utilisé de deux manières différentes : soit pour faire droit à une défiscalisation, soit pour appeler la créance auprès du Trésor public.
Au cours des discussions de Matignon, un risque de « prime » à des déficits permanents des entreprises a été évoqué. C'est précisément pour éviter cet éventuel effet dénaturant que des mesures particulières ont été proposées et adoptées.
Il s'agit de l'introduction d'une contrainte d'utilisation, en termes de défiscalisation, à hauteur de 50 % et de la limitation du montant de retour de crédit d'impôt à 2 millions de francs.
On peut donc considérer que, dès lors, le mécanisme s'avère suffisamment encadré pour échapper à tout risque de dévoiement.
Porter, en sus, le délai de récupération à dix ans non seulement devient de ce fait superflu, mais prive le dispositif de l'un de ses effets caractéristiques, à savoir l'amélioration du niveau des fonds propres des entreprises.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur le président, il conviendrait que les amendements n°s 217, 218 et 167 fassent l'objet d'une discussion commune, puisqu'ils traitent du même problème.
M. le président. J'appelle donc en discussion commune les amendements n°s 218 et 167.
L'amendement n° 218, présenté par MM. Othily, Pelletier, Laffitte, Désiré, Joly, Demilly, Soulage et Mouly, est ainsi libellé :
« A. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 43 pour l'article 199 ter D du code général des impôts, après les mots : "est remboursé", supprimer les mots : "à l'expiration de cette période".
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du premier alinéa de l'article 199 ter du code général des impôts sont composées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »
L'amendement n° 167, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 43 pour l'article 199 ter D du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 50 % du crédit d'impôt ou d'un montant de 300 000 euros. »
La parole est à M. Pelletier, pour présenter l'amendement n° 218.
M. Jacques Pelletier. Cet amendement se place dans la suite logique de l'amendement n° 217.
M. le président. La parole est à M. Marini, pour présenter l'amendement n° 167.
M. Philippe Marini. Le projet de loi fixe à dix ans le délai de remboursement du crédit d'impôt et le présent amendement a pour objet d'assouplir ce dispositif.
Je suggère de laisser, à partir de la cinquième année, le soin à l'investisseur lui-même d'arbitrer, dans l'intérêt de son entreprise, entre, d'une part, la possibilité d'imputer le crédit d'impôt sur ses cotisations au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pendant encore quatre ans et, d'autre part, la possibilité de bénéficier d'un apport de trésorerie offerte par le remboursement immédiat du crédit d'impôt.
Compte tenu du plafond de 50 % établi par le texte, le remboursement anticipé qui pourrait ainsi être obtenu à partir de la cinquième année serait susceptible d'apporter à l'entrepreneur un avantage appréciable en termes de trésorerie certes, le montant serait inférieur à celui qui aurait résulté de la poursuite de l'imputation jusqu'à l'échéance des dix ans, mais ce serait simplement le reflet d'une préférence pour la liquidité que l'entrepreneur pourrait faire jouer.
Cette proposition est, par conséquent, conforme à la logique du dispositif que nous avons adopté jusqu'ici. Elle crée simplement, à partir de la cinquième année, et au bénéfice de l'investisseur, une souplesse destinée à lui permettre de gérer au mieux son projet et sa trésorerie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 217, 218 et 167 ?
M. Paul Girod, rapporteur. Les uns comme les autres, mes amis du groupe du RDSE comme M. Marini, ont mis le doigt sur une raideur peut-être excessive du système qui nous est proposé.
Comme les auteurs des amendements, nous pensons qu'il vaudrait mieux la cinquième année, dans certains cas, pouvoir mobiliser ce qui reste, dans la limite de 50 % du crédit d'impôt. Autrement dit, il serait préférable, selon nous, d'offrir la décision de gestion à l'investisseur pour la liquidation de sortie.
Prenons l'exemple qui est à l'origine de l'amendement de M. Marini. D'année en année, sur les cinq premières années, un investisseur a récupéré 30 % de son crédit d'impôt. Il peut espérer récupérer les 70 % qui restent soit par fractions dans les cinq années qui viennent, soit par fractions non complètes dans les cinq années en question et définitivement à la fin.
M. Marini suggère que celui qui a récupéré 30 % au terme de la cinquième année puisse choisir de toucher 50 %, soit au total 80 %, les 20 % qui restent étant perdus, mais cette possibilité lui permet d'obtenir des facilités de trésorerie tout de suite.
Des trois amendements dont nous discutons, c'est la solution envisagée par M. Marini qui permet de concilier les aspects à la fois bons et mauvais du système. Je suggère, par conséquent, à M. Pelletier, s'il en est d'accord, de se rallier à l'amendement n° 167 de M. Marini, auquel la commission donne un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je crains que la proposition qui est faite ne privilégie, au contraire, le choix d'investissements peu porteurs de développement et, par la suite, de bénéfices d'un crédit d'impôt réduit à la portion congrue.
En effet, en supprimant toute possibilité d'imputation sur les bénéfices issus de son exploitation au-delà de la première année, année au cours de laquelle ces mêmes bénéfices seront rares, l'ensemble des investissements éligibles au crédit d'impôt ne bénéficieront, en conséquence que d'un crédit d'impôt au mieux égal à la moitié de ce que les entreprises pouvaient attendre dudit dispositif, tel que le Gouvernement vous l'a présenté.
M. Paul Girod, rapporteur. C'est au sujet de l'amendement n° 217, n'est-ce-pas ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. En effet, mais aussi de l'amendement n° 218.
J'ajoute, pour être complet, que le gain de trésorerie résultant de l'anticipation du remboursement que vous préconisez ne compensera pas - loin s'en faut ! - la perte que vous faites ainsi subir aux entreprises.
En revanche, c'est une véritable aubaine que vous fournissez aux chasseurs de primes de toutes sortes, qui n'ont pas pour objectif le développement durable d'une véritable activité, car, même réduit à 50 % ou 300 000 euros, un chèque encaissé sur le Trésor public quelques mois après la réalisation d'un investissement acquis sans aucun projet économique sous-jacent est toujours bon à prendre !
Honnêtement, tout cela ne me paraît pas raisonnable. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'amendement n° 217. Il en est de même pour les amendements n°s 218 et 167. Je demande, par conséquent, à leurs auteurs de bien vouloir les retirer. A défaut, le Gouvernement en demandera le rejet.
M. le président. Monsieur Pelletier, les amendements n°s 217 et 218 sont-ils maintenus ?
M. Jacques Pelletier. Répondant au souhait de M. le rapporteur, je les retire et je me rallie à l'amendement n° 167 de notre collègue M. Marini, amendement qui me semble plus précis.
M. le président. Les amendements n°s 217 et 218 sont retirés.
M. Paul Girod, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. J'ai bien entendu l'argumentation du Gouvernement sur l'amendement n° 217 du président Pelletier à propos des chasseurs de primes, à qui l'on donnerait la possibilité de toucher une prime immédiate. C'est la raison pour laquelle la commission souhaitait le retrait de cet amendement au bénéfice de l'amendement n° 167 !
M. Philippe Marini. Il faut cinq ans !
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas dire la même chose de l'amendement n° 167, qui vise à donner une liberté de gestion à l'entrepreneur jusqu'au moment où il demandera la liquidation, soit au bout de cinq ans. On ne peut pas parler, dans ce cas, de prime immédiate. Ce sont cinq années pendant lesquelles l'amendement aura prouvé son efficacité !
Il vous est demandé de permettre au bénéficaire d'arbitrer et, ce faisant, il prend un risque. Par conséquent, il ne peut que perdre, sauf qu'il y a l'avantage de la trésorerie.
Monsieur le ministre, il faut ignorer ce qu'est la vie d'une entreprise pour ne pas comprendre que c'est un cas de figure qui va se rencontrer souvent !
Oublions la Corse un instant. Quel est le vrai problème du développement de nos très petites entreprises dans ce pays ? Très souvent, elles réussissent leur démarrage. Elles trouvent en effet des fonds de départ et, soutenues par tous - Gouvernement, collectivités territoriales, banques... - elles se développent. Mais, au bout de deux ou trois ans, elles ont besoin d'un apport en fonds propres.
M. Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Paul Girod, rapporteur. C'est alors que tout s'effondre...
M. Jacques Peyrat. Absolument !
M. Paul Girod, rapporteur. ... et nous avons un martyrologe - on peut employer ce terme - d'entreprises tuées en partie à cause des lourdeurs administratives, en partie parce que les Français n'ont pas, contrairement aux Américains, le culte du risque. Aux Etats-unis, ceux qui n'ont un peu d'argent n'hésitent pas à aider les petites entreprises à pousser ! En France, ce réflexe n'existe pas suffisamment, et c'est une de nos fautes collectives.
Monsieur le ministre, je ne comprends pas que vous refusiez le moyen qui vous est offert d'alimenter la trésorerie des entreprises, celles qui se développent, bien sûr, car se sont celles-là qui courent le risque que j'évoquais.
La commission est d'autant plus favorable à l'amendement n° 167 de M. Marini qu'il répond à une réalité, celle de la vie des entreprises en développement, que vous semblez ignorer !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 167.
M. Philippe Marini. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas prétendre que quelqu'un qui attend cinq ans est un chasseur de primes, ou alors j'ai mal compris vos arguments.
Peut-être aurait-il fallu que cette suggestion soit signée Talamoni ou je ne sais qui pour que vous l'acceptiez ! (Protestations sur les travées socialistes.) C'est tout simplement une question que je me pose, ...
M. Jean-Pierre Bel. Pas d'excès de langage !
M. Philippe Marini. ... car on a parfois l'impression que les décisions que vous prenez sont fonction de vos interlocuteurs, spécialement en ce qui concerne les dossiers corses !
Toute à l'heure, monsieur le ministre, vous nous incitiez à aider les canards boiteux, les entreprises qui étaient sur le point de défaillir ou de disparaître. Maintenant, parce qu'on envisage de donner une liberté à des chefs d'entreprise, cela ne vous plaît évidemment pas. Ce n'est probablement pas dans votre univers intellectuel ! (Nouvelles protestations sur les travées socialistes.) Vous préférez des plans, vous préférez qu'on leur trace des lignes administratives, qu'on leur dise ce qu'il faut faire et que, éventuellement, on fasse leur bien malgré eux.
On ne propose pas de dépenser plus d'argent de l'Etat, mais plutôt d'en dépenser moins si l'option est exercée au terme des cinq années. Très franchement, monsieur le ministre, on a là une question de principe qui mérite d'être tranchée par le Sénat.
Plusieurs sénateurs du RPR. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II du A de l'article 43 pour l'article 199 ter D du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - La perte de recette résultant pour l'Etat de la possibilité pour les repreneurs de bénéficier de la fraction non imputée du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement, qui peut sembler anodin, pose en réalité une question de fond.
Nous avons été amenés à trancher le problème du renouvellement, à la demande de l'Europe et compte tenu des précisions apportées par M. le ministre. Dans le cas d'une entreprise qui, pour se développer, est amenée à remplacer un équipement par un équipement plus performant, nous avions peur que la notion de non-remplacement n'interdise ce genre d'opérations. Vous nous avez apaisés.
Mais le renouvellement s'accompagne bien souvent de la revente de l'établissement de premier achat. Que devient alors le crédit d'impôt ? Reste-t-il acquis au premier investisseur, qui peut éventuellement prétendre à un second crédit d'impôt afférent à la machine de remplacement sous réserve qu'elle coûte 20 % de plus que l'investissement de départ - c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure ? - ou suit-il le bien ?
Cet amendement n° 128 s'inspire de l'idée que le crédit d'impôt suit le bien et que c'est le nouvel acquéreur qui va purger, si j'ose dire, la partie non perçue du premier crédit d'impôt.
On pourrait choisir l'autre solution - la seule conséquence serait le niveau de prix de la reprise de l'investissement d'origine par le nouvel acquéreur -, à savoir que le crédit d'impôt reste acquis à celui qui a fait le premier investissement. Il est évident que, dans ce cas, le prix de vente serait plus bas et que l'acquéreur de l'investissement rétrocédé bénéficierait du crédit d'impôt indirectement.
En revanche, si le crédit d'impôt suit le bien, c'est le nouvel investisseur qui bénéficiera directement de la « queue de crédit », si j'ose dire.
Monsieur le ministre, je vous pose donc la question et, en fonction de la réponse que vous ferez, je retirerai ou non mon amendement.
M. le président. Quel est l'avis du gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je suis un peu embarrassé pour donner un avis. Cela étant, compte tenu de ce que j'ai dit ce matin, et qui allait dans le bon sens, puisque vous en avez tenu compte,...
M. Paul Girod, rapporteur. Tout à fait !
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. ... j'ai envie de donner le même avis à l'égard de ce que vous venez d'affirmer.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. Paul Girod, rapporteur. C'est un peu ennuyeux, car cela ne me renseigne pas beaucoup ! (Sourires.)
M. Jacques Peyrat. C'est habile !
M. Paul Girod, rapporteur. En effet, monsieur le ministre, vous nous avez expliqué que les objections que j'avais émises sur l'amendement du Gouvernement étaient infondées. Or, dans le cas présent, nous discutons d'un amendement de la commission sur lequel je ne sais si le Gouvernement émet des objections. En conséquence, je ne peux pas savoir si elles sont fondées ou infondées.
Dans ces conditions, je maintiens cet amendement n° 128, et l'on verra bien, au cours de la navette, le sort qui sera fait à cette notion de poursuite. Je suis conscient que cela pose des problèmes de contrôle, mais le maintien du crédit d'impôt au bénéfice de celui qui a fait un investissement et le recèle a également un côté qui peut sembler bizarre !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Compléter in fine le texte proposé par le II du A de l'article 43 pour l'article 199 ter D du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa du IV de l'article 244 quater E, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre du premier exercice au cours duquel il est soumis à un régime réel d'imposition. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour les micro-entreprises qui adoptent un régime réel d'imposition de bénéficier du crédit d'impôt au titre de leurs investissements réalisés depuis le 1er janvier 2002 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec celui qui vise à étendre le crédit d'impôt aux micro-entreprises.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable ; je me suis déjà exprimé sur ce sujet.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après le IV du A de l'article 43, insérer un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis . - I. - Après l'article 44 decies, il est inséré un article 44 undecies ainsi rédigé :
« Art. 44 undecies. - A l'issue de la période d'exonération mentionnée au I de l'article 44 decies ou, si elle est antérieure, à compter de la première année au titre de laquelle l'option en faveur du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater E est exercée, les exonérations prévues à ce même article sont reconduites pour une durée de trois ans. La première année, l'exonération porte sur 75 % des bénéfices ouvrant droit à l'exonération. Ce pourcentage est de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la mise en place d'une sortie progressive du régime d'exonération de l'article 44 decies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Nous abordons là un autre aspect de l'article 43, celui de la sortie de la zone franche. Je rappelle que, dans les zones franches urbaines du continent, cette sortie s'effectue sur trois ans pour les trois types d'exonération. La sortie en Corse ne se fera que sur deux ans et sur un seul des types d'exonération.
Monsieur le ministre, ne pas accepter les suggestions de la commission serait interprété comme un geste de défiance vis-à-vis des entreprises corses. Nous proposons - cela n'ira pas aussi loin qu'on le dit - une sortie en sifflet sur trois ans pour l'ensemble des dispositifs de la zone franche.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Vous proposez, monsieur le rapporteur, de proroger de manière dégressive sur trois ans la durée de l'exonération applicable dans le cadre du régime de la zone franche de Corse.
Le Gouvernement, vous le savez, n'est pas favorable à cette proposition. Je vais développer cette position tout en m'efforçant d'être synthétique.
En effet, le dispositif d'allégement d'impôt sur les bénéfices applicable en Corse comporte d'ores et déjà un mécanisme de prorogation de l'exonération au-delà du 31 décembre 2001. Ainsi, les entreprises qui augmentent leur effectif salarié employé en Corse avant le 31 décembre 2001 bénéficient de droits à exonération supplémentaires calculés au prorata de cette augmentation d'effectif.
A cet égard, l'octroi de droits supplémentaires dégressifs qui ne serait pas subordonné à la création d'emplois pourrait être mal perçu par les entreprises ayant embauché, qui se trouveraient placées, en définitive, dans la même situation que les entreprises n'ayant pas consenti un tel effort.
Par ailleurs, les entreprises qui n'ont pas augmenté leur effectif salarié avant le 31 décembre 2001 pourront bénéficier du crédit d'impôt pour investissement à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la Corse.
L'existence de ce crédit d'impôt permet d'ores et déjà d'éviter un retour brutal au droit commun et rend inutile un dispositif de sortie en sifflet de l'actuel dispositif.
Une prorogation en sifflet du dispositif de la zone franche marginaliserait le nouveau dispositif du crédit d'impôt pour investissements et serait en contradiction avec les objectifs assignés à ce dispositif.
Le régime d'exonération de la zone franche n'étant pas subordonné à la réalisation d'investissements, à la différence du crédit d'impôt, et ces deux dispositifs étant exclusifs l'un de l'autre, les entreprises concernées seraient fortement incitées à continuer à bénéficier du régime de la zone franche avant d'utiliser les possibilités du crédit d'impôt.
Ainsi, la prorogation de la zone franche serait de nature à marginaliser les cas d'application du nouveau dispositif jusqu'en 2005, date à laquelle les entreprises existant au 1er janvier 1997 sortiraient du dispositif prorogé de la zone franche, soit 85 % des entreprises bénéficiant actuellement du régime.
Par suite, la prorogation dégressive de la zone franche serait susceptible de neutraliser l'effet incitatif à l'investissement du crédit d'impôt pendant les premières années d'application du dispositif et pourrait même encourager les entreprises concernées à retarder leurs investissements après l'expiration de leurs droits dans la zone franche.
Une telle mesure serait donc en contradiction directe avec les objectifs assignés au dispositif du crédit d'impôt.
En effet, il est rappelé que l'institution du crédit d'impôt corse repose sur le constat selon lequel la zone franche a consolidé la situation financière des entreprises, mais n'a pas eu d'effet significatif sur l'investissement. Dès lors, le Gouvernement a souhaité recentrer l'aide fiscale sur les entreprises qui réalisent des investissements productifs exploités en Corse dans certains secteurs d'activité.
Enfin, pour être complet, votre proposition soulèverait un problème de cohérence quant à la position de la France par rapport à celle de la Commission.
En effet, la Commission juge négativement la zone franche et elle accueille favorablement le remplacement d'un dispositif statique par un dispositif dynamique.
L'accord sur le nouveau dispositif n'est pas encore acquis, et le Gouvernement propose d'ailleurs au Sénat des amendements d'ajustement pour répondre à des réserves déjà formulées.
La prorogation de la zone franche brouillerait sérieusement le message du Gouvernement français car cette mesure conduirait à décaler l'application effective du nouveau dispositif, qui est pourtant présenté à la Commission comme devant produire ses effets le plus tôt possible.
Cette approche incohérente pourrait être de nature à relancer un débat sur l'acceptation du nouveau dispositif par la Commission, ce qui doit être impérativement évité.
Dans ces conditions, je demande le retrait de cet amendement. A défaut, j'en souhaite le rejet.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Girod, rapporteur. Contrairement à ce que vous pensez, monsieur le ministre, l'administration bruxelloise n'a pas une conception doctrinale excessive ce que déplorent nos amis du groupe communiste républicain et citoyen de la vie des entreprises. Je suis prêt à parier qu'elle ne verra pas du même oeil que vous l'amendement que j'ai l'honneur de présenter au Sénat.
Tout d'abord, monsieur le ministre, pourquoi accordez-vous une sortie en sifflet aux zones franches urbaines du continent et non aux zones franches de Corse ?
Je me permets de vous rappeler que l'amendement que je présente - cela répond à votre objection du différé d'investissement - offre un choix à chaque entrepreneur : soit il poursuit la sortie en sifflet sur trois ans, soit il opte pour le dispositif du crédit d'impôt, auquel cas la sortie en sifflet est interrompue. Par conséquent, il n'y a pas de frein à ce niveau.
Monsieur le ministre, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à investir du jour au lendemain. L'investissement ne se décide pas de l'extérieur ; il répond à un besoin qui se fait sentir au sein de l'entreprise, assorti à un projet de développement. Ce n'est pas la simple application d'une directive administrative. On n'investit pas seulement pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt, monsieur le ministre : il s'agit d'une décision de fond ! Quand une entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel de 500 000 francs, un investissement de 60 000 francs représente une décision risquée à laquelle l'entrepreneur réfléchit pendant des mois. Ce n'est pas parce que, demain, il y aura un crédit d'impôt de 20 % que tout le monde va se ruer sur l'investissement !
Vous avez une vision administrée de la vie des entreprises individuelles, dont les responsables prennent des risques tous les jours, qui n'est pas conforme à la réalité. C'est la raison pour laquelle, malgré vos arguments, je maintiens mon amendement.
J'ajoute qu'une petite entreprise qui aura recruté avant la mise en application du dispositif pourra bénéficier d'une prorogation de cinq ans et obtenir la sortie en sifflet au bout de trois ans, sauf si, entre-temps, elle opte pour le système du crédit d'impôt. Mais ce sera son choix, sa responsabilité !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après le IV du A de l'article 43, insérer un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter . - Après l'article 223 nonies, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :
« Art.223 nonies A. - Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 undecies est multiplié par 0,25 la première année d'application par ces sociétés des dispositions de l'article 44 undecies , par 0,5 la deuxième année et par 0,75 la troisième année. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la sortie progressive du bénéfice de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Même motif, même condamnation, je le crains !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 132 rectifié, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le VI du A de l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des impôts, remplacer les mots : "sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations" par les mots : "au titre des créations et extensions d'établissement financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant".
« B. - Pour commencer la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de l'exonération de taxe professionnelle à toute l'assiette de cet impôt est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 290, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le VI du A de l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des impôts, après les mots : "immobilisations corporelles", insérer les mots : "financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 132 rectifié.
M. Paul Girod, rapporteur. Je crois que les objectifs de la commission et du Gouvernement sont les mêmes. Je préfère cependant la rédaction de l'amendement n° 132 rectifié à celle de l'amendement n° 290.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 290.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Vous me permettrez, monsieur le président, d'émettre un avis différent de celui de M. le rapporteur. Sinon, je serais peu cohérent. Je maintiens donc la position du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 290 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 133, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - A la fin du premier alinéa du I du texte proposé par le VI du A de l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des impôts, remplacer les mots : "à compter du 1er janvier 2002" par les mots : "entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 ".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de l'exonération prévue à l'article 1466 C du code général des impôts est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit d'étendre le bénéfice de l'exonération à tous les investissements réalisés avant le 1er janvier 2012. Si l'amendement n'était pas adopté, les créations d'établissement intervenues en 2011 et 2012 ne seraient jamais exonérées et les créations à compter de 2007 ne seraient exonérées que pendant moins de cinq ans.
C'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement, qui ne devrait pas soulever d'objection de la part du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. L'objet de la loi est effectivement d'instituer, en matière de taxe professionnelle, un dispositif d'aide à l'investissement qui soit à la fois suffisamment pérenne dans sa mise en oeuvre, pour permettre aux opérateurs économiques de se développer, mais aussi limité à une certaine durée, pour lui garder un caractère réellement incitatif. Je ne peux donc retenir votre proposition, monsieur le rapporteur.
Le terme du dispositif prévu dans le projet de loi est suffisamment éloigné pour encourager les investisseurs et garantir le développement des entreprises. En termes de visibilité, cela constitue déjà un bon compromis pour les chefs d'entreprise.
Prévoir que l'application de ce dispositif pourrait aller jusqu'en 2017 pour les créations d'établissement, voire 2018 pour les extensions, me semble aller bien au-delà de cet objectif. C'est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. A défaut, j'appellerai la Haute Assemblée à le rejeter.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il maintenu ?
M. Paul Girod, rapporteur. Donner et retenir ne vaut. Je maintiens l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 296 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le premier alinéa du I du texte proposé par le VI du A de l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des impôts, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.
« Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) du conseil n° 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je serai bref. Cet amendement vise à rendre le dispositif compatible avec la réglementation communautaire en ce qui concerne la taxe professionnelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 296 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 219, présenté par MM. Othily, Pelletier, Laffitte, Désiré, Joly, Demilly, Soulage et Mouly, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I du texte proposé par le VI du A de l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des impôts :
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de dix ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2022. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément. En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir. »
« B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du deuxième alinéa du I de l'article 1466 du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code. »
L'amendement n° 134, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le VI du A de l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des impôts, supprimer les mots : "et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012".
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de taxe professionnelle de toutes les créations et extensions d'établissements intervenues avant le 31 décembe 2012 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Pelletier, pour défendre l'amendement n° 219.
M. Jacques Pelletier. Il serait souhaitable de parfaire le dispositif prévu en étalant sa durée sur dix ans au lieu de cinq.
Cette modification permettrait, d'abord, de conforter l'homogénéité de la construction générale, qui, quel que soit l'attribut, vise à encourager l'investissement productif ; ensuite, de compenser, au moins en partie, le différentiel qui subsiste avec le taux maximal de crédit d'impôt souhaité par les élus et les socioprofessionnels, qui est de 50 % ; enfin, d'anticiper, de manière aménagée, la disparition qui est programmée.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 134 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 219.
M. Paul Girod, rapporteur. Le problème est de savoir si l'on met en place une exonération de dix ans, ce qui revient pratiquement à instaurer une mesure permanente. Cela me paraît un peu excessif, monsieur Pelletier.
A l'inverse, est également excessive la date couperet de 2012, qui signifie que les opérations réalisées en 2010 et 2011 se verraient comprimées par une espèce d'effet d'accordéon.
Certes, me direz-vous ; 2010-2012, c'est loin et, entre-temps, il y aura eu 2004, autrement dit, beaucoup d'ouvrages seront peut-être remis sur le métier. Mais enfin, nous ne sommes pas obligés de penser que 2004 signifiera le bouleversement des dispositifs que nous votons !
Monsieur le ministre, je présente l'amendement n° 134 pour éviter cet effet de compression, de butoir, d'écrasement, de tampon en fin de période et, monsieur Pelletier, je suis peu favorable à l'extension à dix ans, qui serait probablement excessive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.

Avec le premier, l'amendement n° 219, nous serions hors des taux d'encadrement d'aide aux entreprises prévus par la réglementation communautaire, et nous ne pouvons pas aller dans ce sens.
S'agissant du second, l'amendement n° 134, le terme du dispositif prévu dans le projet de loi est suffisamment éloigné pour encourager les investisseurs et garantir le développement des entreprises.
M. le président. L'amendement n° 219 est-il maintenu, monsieur Pelletier ?
M. Jacques Pelletier. Non, monsieur le président, je le retire et me rallie à l'amendement n° 134.
M. le président. L'amendement n° 219 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 134, repoussé par le Gouvernement.
Mme Hélène Luc. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Compléter le I du texte proposé par le VI du A de l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique également, dans les mêmes conditions, aux contribuables qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 et dont l'effectif salarié en Corse est égal ou supérieur à trois au premier janvier de l'imposition. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle aux professions non commerciales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement vise à étendre l'exonération aux professions non commerciales qui bénéficient actuellement des exonérations prévues au titre de la zone franche.
Monsieur le ministre, il s'agit d'un problème de cohérence : on ne peut pas, dans le même temps, substituer à la zone franche un nouveau dispositif et refuser le bénéfice d'une disposition de remplacement aux contribuables qui sont implantés dans cette zone.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Par ce dispositif d'aide à l'investissement, le Gouvernement souhaite encourager en priorité l'investissement productif. C'est pourquoi le dispositif d'exonération de taxe professionnelle ne vise pas les activités libérales. En effet, le développement de ces activités n'est pas subordonné, en principe, à la réalisation d'investissements importants.
Je rappelle que les redevables concernés bénéficient en tout état de cause de l'exonération des parts régionale et départementale de la taxe professionnelle ainsi que de l'abattement de 25 % sur la base communale.
C'est pourquoi je demande à M. le rapporteur de retirer son amendement, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable.
M. Paul Girod, rapporteur. Je le maintiens !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135, repoussé par le Gouvernement.
Mme Hélène Luc. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 294, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le I du texte proposé par le VI du A de l'article 43 pour l'article 1466 C du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , aux entreprises visées au 1er alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
« L'agrément mentionné à l'alinéa précédent est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Il s'agit d'un amendement de mise en conformité communautaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. Si le Gouvernement est constant dans ses désapprobations, la commission l'est dans ses approbations. Par conséquent, elle émet un avis favorable sur cet amendement, comme elle l'a fait sur l'amendement n° 293.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 294, accepté par la commission.
Mme Hélène Luc. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Après le VI du A de l'article 43, insérer un VII ainsi rédigé :
« VII. - L'article 1465 B est ainsi modifié :
« a) A la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : " réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 262 millions de francs " sont remplacés par les mots : " dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas à 40 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 27 millions d'euros " ;
« b) Après la première phrase du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : " L'effectif moyen de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. "
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'exonération de taxe professionnelle aux petites et moyennes entreprises dont le total de bilan est inférieur à 27 millions d'euros est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'aligner la définition des PME sur la définition communautaire prévue pour le crédit d'impôt.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement, pour les raisons de fond que j'ai développées ce matin, est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 137, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger ainsi le B de l'article 43 :
« B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1er janvier 2002, la perte de recettes résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations prévues aux articles 1466 B bis et 1466 C du code général des impôts.
« Cette compensation est égale, chaque année et pour chaque commune, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, au produit des bases exonérées par le taux de la taxe professionnelle applicable en 1996 ou, s'il est plus élevé, en 2001, au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Pour les communes qui appartenaient en 2001 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public en 1996 ou, s'il est plus élevé, en 2001.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois, à compter de 2002, la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 1996, ou, s'il est plus élevé, en 2001, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. »
« II. - Pour compenser la perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessous, compléter l'article 43 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... .- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'insertion dans le présent article du mode de calcul de la compensation versée aux collectivités locales en contrepartie des pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 301, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le B de l'article 43 :
« B. - Les pertes de recettes résultant des dispositions des V et VI du A pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 137.
M. Paul Girod, rapporteur. L'amendement prévoit que la compensation est calculée au taux de 1996 ou, s'il est plus élevé, au taux de 2001. C'est, en quelque sorte, une affaire d'avantages acquis.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 301.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. L'amendement n° 301 vise à définir le mode de calcul de la compensation qui sera versée aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, en contrepartie des pertes de recettes résultant du dispositif de sortie en sifflet de l'exonération accordée au titre de la zone franche et de l'aide à l'investissement.
Le dispositif de compensation proposé est identique à celui qui est utilisé dans l'actuel dispositif de la zone franche de Corse.
M. le rapporteur souligne d'ailleurs, dans son rapport écrit, que ce choix est, dans le cas particulier, justifié.
M. Paul Girod, rapporteur. Monsieur le ministre, nous avons pris soin de préciser « parfois »...
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement préfère sa rédaction à celle de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 301 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 302, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter in fine l'article 43 par un C ainsi rédigé :
« C. - Pour l'application des dispositions des V et VI du A au titre de 2002, les délibérations doivent intervenir au plus tard dans les 30 jours de la publication de la loi n° du relative à la Corse. »
La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Cet amendement ne devrait pas soulever de difficulté, en tout cas, je le souhaite, puisqu'il s'agit de l'application des dispositifs de sortie en sifflet de l'exonération en zone franche et d'aide à l'investissement, qui est subordonnée à l'absence de délibérations contraires des communes et des établissements publics de coopération intercommunale prises, en principe, avant le 1er juillet d'une année pour être effectives dès l'année suivante.
Au surplus, la sortie en sifflet a vocation à s'appliquer dès 2002.
Compte tenu du calendrier des débats parlementaires, il convient de prévoir un délai dérogatoire permettant aux collectivités qui le souhaiteraient de s'exprimer contre ces dispositifs, quelle que soit la date de publication de la loi.
Cet amendement prévoit un délai d'un mois à compter de cette date, pour que les communes et leurs EPCI à fiscalité propre se prononcent sur des dispositifs d'exonération.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod, rapporteur. La commission constate, à l'occasion de cette disposition, la tendresse avec laquelle M. le ministre de l'intérieur, qui est le tuteur des collectivités locales, se penche sur leur berceau ! (Sourires.)
La commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 302, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article additionnel après l'article 43