SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2001
« Chapitre Ier
« Dispositions relatives
aux droits du conjoint survivant
« Art. 1er. - I. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III du
code civile, est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Des héritiers
« II. - Les sections I à V du chapitre III du titre Ier du livre III du code
civil sont remplacées par les dispositions suivantes :
«
Art. 731. -
La succession est dévolue par la loi aux parents et au
conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
«
Art. 732. -
Est conjoint successible le conjoint survivant non
divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant
force de chose jugée. »
« Section 1
« Des droits des parents en l'absence
de conjoint successible
«
Art. 733. -
La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la
filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
« Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de
l'adoption.
« Paragraphe 1er
« Des ordres d'héritiers
«
Art. 734. -
En l'absence de conjoint successible, les parents sont
appelés à succéder ainsi qu'il suit :
« 1° Les enfants et leurs descendants ;
« 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces
derniers ;
« 3° Les ascendants autres que les père et mère ;
« 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces
derniers.
« Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut
les suivants.
«
Art. 735. -
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père
et mère ou autres ascendants, sans disctinction de sexe, ni de primogéniture,
même s'ils sont issus d'unions différentes.
«
Art. 736. -
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni
soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun
pour moitié.
«
Art. 737. -
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et
que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou
leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants
ou collatéraux.
«
Art. 738. -
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que
celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de
ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et
mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs
descendants.
« Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un
quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs
descendants.
«
Art. 739. -
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la
succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
«
Art. 740. -
A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la
succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères
et soeurs et les descendants de ces derniers.
« Paragraphe 2
« Des degrés
«
Art. 741. -
La proximité de parenté s'établit par le nombre de
générations ; chaque génération s'appelle un degré.
«
Art. 742. -
La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne
directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ;
ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas
les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
« On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
«
Art. 743. -
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de
générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au
premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de
l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
« En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des
parents jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à
l'autre parent.
« Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au
troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
«
Art. 744. -
Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut
l'héritier plus éloigné en degré.
« A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par
tête.
« Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la
représentation.
«
Art. 745. -
Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du
sixième degré.
« Paragraphe 3
« De la division par branches, paternelle et maternelle
«
Art. 746. -
La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle
procède du père ou de la mère.
«
Art. 747. -
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle
se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche
maternelle.
«
Art. 748. -
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre,
l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
« Les ascendants au même degré succèdent par tête.
« A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche
recueillent toute la succession.
«
Art. 749. -
Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux
autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié
entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
«
Art. 750. -
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre,
le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
« Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
« A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche
recueillent toute la succession.
« Paragraphe 4
« De la représentation
«
Art. 751. -
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet
est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.
«
Art. 752. -
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe
descendante.
« Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent
avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt
étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en
degrés égaux ou inégaux.
«
Art. 752-1. -
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants
; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus
éloigné.
«
Art. 752-2. -
En ligne collatérale, la représentation est admise en
faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils
viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous
les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve
dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
«
Art. 753. -
Dans tous les cas où la représentation est admise, le
partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ;
s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche
ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
«
Art. 754. -
On représente les prédécédés, on ne représente pas les
renonçants.
« On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
«
Art. 755. -
La représentation est admise en faveur des enfants et
descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la
succession.
« Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont
l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens
dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec
d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
« Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section "Des
rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux
successibles" du présent titre. »
« Art. 2. - I. - La section VI du chapitre III du titre 1er du livre III du
code civil devient la section II et est ainsi intitulée :
« Section II
« Des droits du conjoint successible
« II. - Les articles 756 à 758 du même code sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Paragraphe 1er
« De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
«
Art. 756. -
Le conjoint successible est appelé à la succession soit
seul, soit en concours avec les parents du défunt.
«
Art. 757. -
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants,
le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des
biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants
sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou
plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
«
Art. 757-1. -
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt
laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens.
L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
« Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue
échoit au conjoint survivant.
«
Art. 757-2. -
En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et
de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
«
Art. 757-3. -
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès
des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou
donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence
de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leur
descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de
la transmission.
«
Art. 758. -
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou
les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et
mère, qui sont dans le besoin, bénéficient d'une créance d'aliments contre la
succession du prédécédé.
« Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à
partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils
fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas
d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
« La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les
héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de
préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
«
Art. 758-1. -
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de
l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son
option.
«
Art. 758-2. -
L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété
se prouve par tout moyen.
«
Art. 758-3. -
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à
exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le
conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
«
Art. 758-4. -
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il
décède sans avoir pris parti.
«
Art. 758-5. -
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu
aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens
existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il
aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au
profit de successibles, sans dispense de rapport.
« Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé
n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans
préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
« Art. 2
bis.
- Les articles 759 à 762 du code civil sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2
« De la conversion de l'usufruit
«
Art. 759. -
Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du
prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à
venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la
demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible
lui-même.
«
Art. 759-1. -
La faculté de conversion n'est pas susceptible de
renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du
prédécédé.
«
Art. 760. -
A défaut d'accord entre les parties, la demande de
conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage
définitif.
« S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de
la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que
le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à
l'usufruit.
« Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la
conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de
résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
«
Art. 761. -
Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut
être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
«
Art. 762. -
La conversion de l'usufruit est comprise dans les
opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation
contraire des parties. »
« Art. 3. - Les articles 763 à 766 du code civil sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Paragraphe 3
« Du droit au logement temporaire
et du droit viager au logement
«
Art. 763. -
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe
effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux
époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant
une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier,
compris dans la succession, qui le garnit.
« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui
en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de
leur acquittement.
« Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage
et non droits successoraux.
« Le présent article est d'ordre public.
«
Art. 764. -
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les
conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait
effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un
logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur
ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur
le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
« Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues
aux articles 627, 631, 634 et 635.
« Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit
dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits
d'usage et d'habitation.
« Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint
fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses
besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que
commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de
nouvelles conditions d'hébergement.
«
Art. 765. -
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur
la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de
ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens
existants.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de
ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la
succession à raison de l'excédent.
«
Art. 765-1. -
Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour
manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
«
Art. 765-2. -
Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer,
le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les
lieux à titre d'habitation principale, bénéficie du droit d'usage sur le
mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
«
Art. 766. -
Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par
convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère
ou en capital.
« S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un
majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.
»
« Art. 3
bis. -
L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi
modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "et consciemment" sont supprimés ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de
la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de
contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert
à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
« 3° Le début du second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables...
(Le reste sans changement.)
« 4° Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite
d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L.
140-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article L. 140-6, pour garantir le remboursement d'un prêt
contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. »
« Art. 3
ter
AA. - L'article L. 223-9 du code de la mutualité est ainsi
modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "et consciemment" sont supprimés :
62° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de
la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de
contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert
à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. » ;
« 3° Au second alinéa, les mots : " du présent article" sont remplacés par les
mots : "du premier alinéa" ;
« 4° Il est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la
limite d'un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives
obligatoires des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le
remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement
principal de l'assuré. »
« Art 4. - I. - L'article 767 du code civil est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Paragraphe 4
« Du droit à pension
«
Art. 767. -
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au
conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un
an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les
prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge,
en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
« La prension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par
tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires
particuliers, proportionnellement à leur émolument.
« Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de
préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. »
« II. - L'article 207-1 du même code est abrogé.
« Art. 5. - I. - Le dixième alinéa de l'article 832 du code civil est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le
garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.
»
« II. - Après le dixième alinéa du même article, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant
attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction
de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans.
Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux
légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la
soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes
partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur
la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux
droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de
l'article 764. »
« Art. 5
bis
. - Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code
civil, les mots "onzième et treizième " sont remplacés par les mots
"quatorzième et sizième".
« Art. 6. - I. - Après l'article 914 du code civil, il est inséré un article
914-1 ainsi rédigé :
«
Art. 914-1. -
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament,
ne pourront excéder les trois quarts des biens, si, à défaut de descendant et
d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel
n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée
et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.
»
« II. - Dans l'article 916 du même code, les mots : "A défaut d'ascendants et
de descendants" sont remplacés par les mots : "A défaut de descendant,
d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de
jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas
engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps".
« Art. 8. - I. - Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, les
références : "765 à 767" sont remplacées par les références : "756 à 757-3 et
764 à 766.
« II. - L'article 1481 du même code est abrogé.
« III. - La dernière phrase de l'article 1491 du même code est supprimée.
« IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 123-6 du
code de la propriété intellectuelle, les mots : "d'usufruit qu'il tient de
l'article 767" sont remplacés par les mots : "qu'il tient des articles 756 à
757-3 et 764 à 766 ; dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : "les
articles 913 et suivants" sont remplacés par les mots : les articles 913 et
914".
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux droits des enfants
naturels et adultérins
« Art. 9. - I. - Le dernier alinéa de l'article 334 du code civil est
supprimé.
« II. - A la fin de l'article 913 du même code, les mots : ", hormis le cas de
l'article 915" sont supprimés.
« III. - Les articles 334-7, 908, 908-1, 915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du même
code sont abrogés.
« Chapitre III
« Autres dispositions réformant
le droit des successions
« Art. 9
bis
B. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code
civil est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'ouverture des successions, du titre universel
et de la saisine
«
Art. 720. -
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier
domicile du défunt.
«
Art. 721 -
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le
défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure
compatible avec la réserve héréditaire.
«
Art. 722. -
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou
de renoncer à des droitrs sur tout ou partie d'une succession non encore
ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles
sont autorisées par la loi.
«
Art. 723 -
Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus
d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
«
Art. 724. -
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein
droit des biens, droits et actions du défunt.
« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions
prévues au titre II du présent livre.
« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer
en possession.
«
Art. 724-1. -
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui
concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de
raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il
n'y est pas dérogé par une règle particulière. »
« Art. 9
bis
C. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre
III du code civil est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des qualités requises pour succéder
De la preuve de la qualité d'héritier
« II. - Les articles 725 à 729 du code civil sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Section I
« Des qualités requises pour succéder
«
Art. 725. -
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture
de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
« Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
«
Art. 725-1. -
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à
succéder à l'autre, périssent dans un même événément, l'ordre des décès est
établi par tous moyens.
« Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est
dévolue sans que l'autre y soit appelée.
« Toutefois, si l'un des co-décédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent
représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation
est admise.
«
Art. 726. -
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la
succession :
« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle
pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle
pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de
fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
«
Art. 727. -
Peuvent être déclarés indignes de succéder :
« 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au
défunt ;
« 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine
correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné
la mort du défunt sans intention de la donner ;
« 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt
dans une procédure criminelle ;
« 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit
un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est
résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les
tiers ;
« 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt
lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue ;
« Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les
actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article et à l'égard desquels, en
raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est
éteinte.
«
Art. 727-1. -
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est
prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance
à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois
du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est
antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est
postérieure au décès.
« En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère
public.
«
Art. 728. -
N'est pas exclu de la succession le successible frappé
d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt,
postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par
une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le
maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle
ou à titre universel.
«
Art. 729. -
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité
est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la
jouissance depuis l'ouverture de la succession.
«
Art. 729-1. -
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la
faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit
qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en
aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la
loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. »
« Art. 9
bis D. -
I. - L'article 730 du code civil est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Section II
« De la preuve de la qualité d'héritier
«
Art. 730. -
La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous
moyens.
« Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance
de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou
administratives.
«
Art. 730-1. -
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un
acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants
droit.
« A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de
l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être
dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la
succession.
« L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la
succesion est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu
être produites tels, les actes de l'état civil et, éventuellement, les
documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant
avoir une incidence sur la dévolution successorale.
« Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la
demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à
recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à
l'acte.
«
Art. 730-2. -
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété
n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
«
Art. 730-3. -
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à
preuve contraire.
« Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la
proportion qui s'y trouve indiquée.
«
Art. 730-4. -
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur
mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la
succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds,
la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
«
Art. 730-5. -
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut
d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités du recel prévues à
l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts. »
« II. - Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des articles 74 à 77,
relatifs aux certificats d'héritiers, de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle. »
« Art. 9
bis
Z2. -
Supprimé.
« Art. 9
bis
Z3. - Sont abrogés les articles 110, 1094-2 et 1600 du
code civil.
« Chapitre IV
« Dispositions diverses
« Art. 9
quinquies. - Supprimé.
« Art. 10. - I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du
septième mois suivant sa publication au
Journal officiel
de la
République française, à l'exception :
« - de l'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 ;
- des articles L. 132-2 et L. 132-7 du code des assurances dans leur rédaction
issue des articles 3
bis
et 3
ter
A et de l'article L. 223-9 du
code de la mutualité dans sa rédaction résultant de l'article 3
ter
AA
;
« - de l'abrogation de l'article 1481 du code civil et de la suppression de la
dernière phrase de l'article 1491 du même code, résultant des II et III de
l'article 8 ;
« - de l'abrogation des dispositions du même code, relatives au droit des
enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception,
engagé dans les liens du mariage, résultant de l'article 9 et de la nouvelle
rédaction des articles 759 à 764 du code civil opérée par les articles 2
bis
et 3 ;
« - des dispositions du second alinéa de l'article 1527 du même code, dans sa
rédaction issue de l'article 9
bis
A ;
« - des dispositions prévues aux articles 9
bis
à 9
quater.
« II. - La présente loi sera applicable aux successions ouvertes à compter de
la date prévue au I, sous les exceptions suivantes :
« 1° L'article 763 du code civil dans sa rédaction issue de l'article 3 et
l'article 8 de la présente loi seront applicables aux successions ouvertes à
compter de la publication de celle-ci au
Journal officiel
de la
République française ;
« 2° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions
judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes à la date
de publication de la présente loi au
Journal officiel
de la République
française et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date :
« - les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants
naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans
les liens du mariage ;
« - les dispositions du second alinéa de l'article 1527 du code civil dans sa
rédaction issue de l'article 9
bis
A ;
« 3° Les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en
vigueur au jour où les faits ont été commis.
« Cependant, le 1° et le 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet
article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables
aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
« Art. 10
bis. -
I. - 1. Les dispositions du I de l'article 7, du IV de
l'article 8, des articles 9
bis
et 10 ainsi que celles des articles 112
à 132 et 1751 du code civil sont applicables à Mayotte.
« 2. Le sixième alinéa de l'article 832 du code civil tel qu'applicable à
Mayotte est complété par les mots : ", et du mobilier le garnissant".
« Le neuvième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le
garnissant visée au sixième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.
»
« Après le neuvième alinéa du même article sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant
attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction
de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans.
Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux
légal.
« En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la
soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes
partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur
la fraction de la soulte encore due.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux
droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de
l'article 764. »
« 3. Dans le premier alinéa de l'article 832-1 du code civil tel qu'applicable
à Mayotte, les mots : "7 et 9" sont remplacés par les mots : "treizième et
quinzième".
« 4. Après l'article 19 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la
prestation compensatoire en matière de divorce, il est inséré un article 19-1
ainsi rédigé :
«
Art. 19-1. -
Les dispositions des articles 1er à 16 et 20 à 23 de la
présente loi sont applicables à Mayotte. »
« II. - Les dispositions du I de l'article 7, du IV de l'article 8, des
articles 9
bis
et 10 de la présente loi sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.
« III. - Les dispositions de l'article 7, du IV de l'article 8, des articles 9
bis
et 10 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
« IV. - Les dispositions du I de l'article 7, du IV de l'article 8, des
articles 9
bis
et 10 de la présente loi et de l'article 1751 du code
civil sont applicables à Wallis-et-Futuna. »
Article 2