SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 5. - I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est
ainsi modifié :
« 1° Le
e
est ainsi modifié :
«
a)
Au septième alinéa, les mots : "sixième alinéa" sont remplacés par
les mots : "cinquième alinéa" ;
«
b)
Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pour les
revenus des trois premières années de location des logements qui répondent aux
normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne
physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un
bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le
contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu
pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur
habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les
ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce
locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa,
ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux
inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit
également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer
fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la
propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses
associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un
associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts
pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou
une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à
l'article 199
undecies
A et bénéficier de la déduction forfaitaire au
taux de 60 % prévue au présent alinéa.
« La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le
met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de
la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement
autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du
contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans
le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au
huitième alinéa. » ;
«
c)
Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : "au
cinquième alinéa" sont remplacés par les mots : "au cinquième ou au huitième
alinéa".
« 2° Le
g
est ainsi modifié :
«
a)
Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : "au taux de 25
%", sont insérés les mots : "ou de 60 %" ;
«
b)
Au douzième alinéa, les mots : "huitième alinéa" sont remplacés
par les mots : "présent
g
".
« II. - Au
c
du 2 de l'article 32 du même code, les mots : "à cinquième
alinéas" sont remplacés par les mots : "à huitième alinéas".
« III. - Le III de l'article 234
nonies
du même code est ainsi modifié
:
« 1° Au 8°, les mots : ", de ceux appartenant aux filiales immobilières de la
Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux
institutionnels, " sont supprimés ;
« 2° Il est complété par un 10° ainsi rédigé :
«
10°
Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui
les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article
1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans
le département. »
« IV. - La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du même
code est ainsi rédigée :
« Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R.
331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition
de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat,
les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction. »
« V. - L'article 15
bis,
le III de l'article 35
bis
et l'article
92 L du même code sont abrogés. Ces dispositions continuent toutefois à
s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours au
1er janvier 2002.
« VI. - Les dispositions du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.
Les dispositions du IV s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er
janvier 2002. »
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
III de l'article 5 du projet de loi de finance pour 2002 concerne, d'après mes
calculs, près de 150 000 personnes, lesquelles occupent les 60 000 logements de
la SCIC-Patrimoine, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et
consignations.
La disposition que l'on nous demande d'adopter prend acte de la disparition du
caractère social de ces 60 000 logements.
La SCIC-Patrimoine, qui n'a pas le statut d'organisme HLM, est reconnue par le
huitième alinéa du III de l'article 234
nonies
du code général des
impôts comme un bailleur social institutionnel et bénéficie à ce titre de
l'exonération de la contribution sur les revenus locatifs. Le III de l'article
5 du présent projet de loi de finances supprime cette exonération.
J'estime qu'il faut confirmer, au moins pendant un certain temps, le statut de
bailleur social institutionnel de la SCIC-Patrimoine, étant donné non seulement
l'ampleur et la gravité, mais aussi l'opacité de l'opération qui est en
cours.
La direction de la Caisse des dépôts et consignations a, en effet, entrepris
unilatéralement une vaste opération de banalisation et de vente des logements
de la SCIC-Patrimoine. Sans aucune consultation des locataires, de leurs
amicales ou des élus des villes concernées, et sans afficher son objectif
global, la SCIC a procédé à une série de coups de force : ici, au
déconventionnement de logements qui avaient bénéficié d'une prime à
l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale, ou
PALULOS, là, à la vente d'appartements à leurs locataires aux prix du marché,
ou à d'importantes augmentations de loyers pour les nouveaux occupants. Le
processus s'est nettement accéléré dans les derniers mois, en même temps que la
multiplication des demandes d'expulsion avant le 15 novembre.
Désormais, les objectifs de la Caisse des dépôts et consignations sont clairs
: se décharger de la gestion d'un patrimoine jugé insuffisamment rentable au vu
des loyers pratiqués, d'autant que d'importants coûts de rénovation sont à
prévoir dans un proche avenir, et dégager des fonds propres pour alimenter les
activités de CDC-IXIS, qui est en train de s'intégrer dans l'« alliance »
CDC-Caisse nationale des caisses d'épargne, pôle financier entièrement voué à
des activités concurrentielles et spéculatives.
Dans tous les cas de figure, ce sont les locataires et le logement social en
général qui vont faire les frais de l'opération.
Une partie des logements de la SCIC sont ou seront mis en vente après
déconventionnement : cette opération les fera sortir du parc social et
contraindra les locataires qui le pourront non seulement à s'endetter pour
pouvoir rester chez eux mais aussi à prendre en charge d'importantes
rénovations.
Une autre partie des logements serait vendue par blocs à des organismes ou
sociétés d'HLM. Il s'agirait ou des immeubles dans le plus mauvais état, ou des
immeubles - ce sont souvent les mêmes - habités par la population la plus
défavorisée.
Or ces organismes sont en situation de grande précarité financière. Ils seront
immanquablement amenés à répercuter sur les loyers les dépenses d'acquisition
et de rénovation des logements de la SCIC.
Il serait par ailleurs inacceptable que l'on mobilise les moyens, déjà
largement insuffisants, consacrés au logement social pour le rachat de
logements sociaux existants.
Enfin, troisième possibilité, la démolition de plusieurs immeubles est
évoquée.
Je considère que l'ensemble de l'opération constitue un détournement
inadmissible de la mission d'un organisme public particulièrement chargé du
logement social. La SCIC-Patrimoine doit continuer d'assumer son rôle de
bailleur social ou éventuellement transférer l'ensemble de ses logements à la
SCIC-Habitat, autre filiale de la Caisse des dépôts et consignations, qui gère
son parc sous statut HLM.
En tout état de cause, il est nécessaire d'ouvrir immédiatement un large débat
public impliquant tous les acteurs : Caisse des dépôts et consignations, élus
locaux, représentants des locataires et ministère des finances.
Cette disposition de l'article 5 du projet de loi de finances, comme la
réponse qu'a apportée Mme Lienemann à l'un de mes courriers me font craindre
que le Gouvernement ne soit disposé à valider les objectifs de la Caisse des
dépôts et consignations et à cautionner sa stratégie du fait accompli.
Pourtant, la mobilisation des locataires, des élus de toute couleur politique,
des personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de leurs
organisations syndicales s'intensifie pour demander un large débat public.
Ma collègue députée, Janine Jambu, au nom de plusieurs municipalités
d'Ile-de-France où se trouvent concentrés la majeure partie des logements de la
SCIC-Patrimoine, a demandé, par courrier, à rencontrer M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie.
Mes chers collègues, il faut donner le temps à la concertation la plus large
de se dérouler dans l'intérêt des locataires et du logement social, car je
crains que l'importance des conséquences sociales, économiques et politiques,
tant locales que nationales, de la décision de la Caisse des dépôts et
consignations n'ait pas été bien mesurée.
M. le président.
Je rappelle que l'amendement n° I-5, déposé par M. Marini, au nom de la
commission des finances, a été adopté par priorité lors de la séance du 23
novembre 2001.
L'amendement n° I-4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le
b
du 1° du I de l'article 5 pour être inséré après le septième alinéa du 1° du I
de l'article 31 du code général des impôts, remplacer les mots : "pour les
revenus des trois premières années de location" par les mots : "pendant trois
ans, pour les revenus tirés de la location". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il est essentiellement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
C'est une précision tout à fait opportune : avis
favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-4, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° I-111, présenté par M. Schosteck, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le IV de l'article 5 pour la seconde phrase du
deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, remplacer
les références : "R. 331-14 à R. 331-16" par les références : "R. 331-14 à R.
331-17 et R. 372-1". »
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice du paragaphe IV de l'article 5 du
projet de loi de finances.
Il s'agit, d'une part, de l'étendre aux constructions financées à l'aide de
prêts locatifs sociaux qui sont des logements locatifs sociaux, pris en compte
pour le calcul du seuil de 20 % de logements sociaux au titre de la loi
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU », et
dont il convient que la quotité puisse être inférieure à 50 %, pour contribuer
à l'équilibre financier de ces opérations.
Il s'agit, d'autre part, d'étendre le bénéfice de ce paragraphe aux
départements d'outre-mer, afin d'éviter que les opérations de logement locatif
social dont la quotité de prêt serait inférieure à 50 % n'y soient écartées de
l'exonération de taxe foncière.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement concerne deux sujets distincts.
Le premier, ce sont les conditions d'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties pour les logements qui ont été financés à l'aide de ces prêts
locatifs sociaux. Aux termes de l'article R. 331-20 du code de la construction
et de l'habitation, la quotité minimale de ces prêts ne peut être inférieure à
50 % du prix de revient des opérations. Compte tenu de cette règle, il semble
que, dans la pratique, les opérations financés à l'aide de prêts locatifs
sociaux soient exonérées - c'est la lecture que nous avons faite - par la
combinaison des textes en vigueur. Toutefois, madame la secrétaire d'Etat, nous
vous demandons de nous dire si telle est bien votre interprétation du droit en
vigueur, qui est un peu complexe. L'amendement présenté par M. Schosteck
devrait permettre de clarifier ce point.
Pour ce qui est des logements dans les départements d'outre-mer, il ne semble
pas très logique, aux yeux de la commission, de vouloir traiter ce problème à
l'article 1384 A du code général des impôts. En effet, cet article ne
s'applique pas dans les départements d'outre-mer. Se pose donc un problème
d'insertion de la disposition.
En résumé, je considère que l'explication du Gouvernement sur le premier point
nous sera utile, et qu'à la suite de celle-ci notre collègue pourra retirer cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je devrais pouvoir rassurer M. Schosteck et M. le
rapporteur général, en précisant deux points.
Tout d'abord, en ce qui concerne les prêts locatifs sociaux, conformément aux
dispositions de l'article R. 331-20 du code de la construction et de
l'habitation, la quotité minimale de prêts locatifs sociaux accordés par les
établissements de crédit ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de
l'opération. Dès lors, monsieur le rapporteur général, la condition de
financement qui est posée par l'article 1384 A du code gééral des impôts se
trouve remplie et, par conséquent, il y a exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties.
Ensuite, les logements financés à l'aide de prêts et subventions prévus à
l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation ne bénéficient
pas de l'exonération de taxe foncière, car elle ne s'applique pas dans les
départements d'outre-mer sur les HLM et les logements sociaux.
Par conséquent, la réponse à votre question se trouve dans les références aux
codes que je viens de citer.
M. le président.
Monsieur Schosteck, l'amendement n° I-111 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Schosteck.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° I-111 est retiré.
L'amendement n° I-6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 5 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« X. - Dans la première phrase du cinquième alinéa du
e,
dans la
dernière phrase du quatrième alinéa du
g
et dans la dernière phrase du
septième alinéa du
g
du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts, le taux : "25 %" est remplacé (trois fois) par le taux : "40 %".
« XI. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la
déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers dans le dispositif en
faveur de la création d'un parc de logements locatifs intermédiaires est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'application du régime incitatif Besson au secteur
ancien n'est pas satisfaisante. Le taux de la déduction forfaitaire de 25 %
n'est pas assez attractif par rapport au régime de droit commun, qui prévoit
une déduction forfaitaire de 14 %. Il n'est pas non plus assez attractif par
rapport au régime microfoncier, qui comporte un abattement de 40 %. Par
ailleurs, le régime Besson comprend de fortes contraintes. Il prévoit, en
effet, un encadrement contraignant du montant des loyers et des ressources des
locataires.
Je serais d'ailleurs heureux, madame la secrétaire d'Etat, que vous nous
donniez quelques éléments d'information sur l'application du dispositif Besson
dans l'ancien. En effet, lorsque nous interrogeons sur ce point vos services ou
ceux de votre collègue Mme Lienemann, nous n'obtenons pas de réponse claire,
voire pas de réponse du tout. Ce silence semble montrer que le dispositif créé
par la loi de finances pour 1999 doit être substantiellement amélioré.
Nous proposons donc de porter le taux de la déduction forfaitaire de 25 % à 40
% afin de rendre plus efficace ce dispositif. Il convient de rappeler, à ce
stade, que le présent projet de loi de finances envisage d'accorder un taux de
déduction forfaitaire de 60 % pour les locations à caractère social.
Le coût de cet amendement devrait être de l'ordre de 80 millions de francs
pour 2002, ce qui, compte tenu de l'effet d'entraînement qui pourrait en
résulter pour bien des opérations dans le secteur ancien, ne semble pas
déraisonnable.
Madame la secrétaire d'Etat, la commission souhaite donc que l'on rende le
dispositif Besson plus efficace, car il est l'occasion d'investir des fonds
privés dans des réalisations permettant de loger des personnes qui en ont
besoin. Dans le patrimoine ancien de nos communes, notamment en province, un
nombre significatif d'opérations de cette nature pourraient voir le jour, à
condition que les incitations existent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
L'article 5 du projet de loi de finances pour 2002
prévoit la mise en place d'un dispositif fiscal nouveau, visant à inciter nos
concitoyens qui sont propriétaires de logements anciens à les louer de
préférence à des personnes disposant de ressources modestes. La solidarité est
en effet l'affaire de tous. Il y a un véritable intérêt à voir émerger un parc
locatif privé de caractère social à côté et en complément du parc public. Cet
objectif constitue un axe fort de la politique du Gouvernement en matière de
logement.
Le taux de 60 % qui a été retenu dans le cadre du dispositif qui vous est
proposé a été fixé pour prendre en compte les contraintes de plafonnement des
loyers qui sont par ailleurs imposées aux bailleurs qui bénéficieront de ce
taux. De la même manière, le taux de 25 % de la déduction forfaitaire qui est
prévu dans le cadre du dispositif Besson pour la location de logements anciens
dans le secteur intermédiaire a été fixé pour tenir compte des contraintes de
ce régime. Comme vous le savez, ces contraintes sont moins fortes, en termes de
plafonnement des loyers principalement, que celles du dispositif que le
Gouvernement vous propose aujourd'hui d'adopter. Le différentiel de taux de
déduction entre les deux systèmes - 25 % d'un côté, 60 % de l'autre - est donc
pleinement justifié.
Relever le taux de déduction forfaitaire du dispositif Besson de 25 % à 40 % -
c'est l'objet de votre amendement - conduirait à accorder aux contribuables qui
sont placés sous ce régime un avantage totalement injustifié et, par voie de
conséquence, priverait de tout effet incitatif le nouveau dispositif. Vider ce
régime de toute portée serait un mauvais coup porté aux personnes défavorisées
qui, comme vous le savez, éprouvent les plus grandes difficultés pour trouver
un logement adapté à leurs besoins et à leurs ressources. Comme je ne pense
pas, monsieur le rapporteur général, que cela fasse partie de vos intentions,
je souhaiterais que vous retiriez cet amendement.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je ne peux pas laisser passer une telle explication
sans intervenir.
Le régime Besson s'adresse-t-il à tout le monde ? Ne comporte-t-il pas des
plafonds de ressources ? Ceux-ci ne sont-ils pas relativement bas, alors que le
régime qui s'appliquait sous le gouvernement précédent n'en comportait pas ?
Madame la secrétaire d'Etat, ne dites pas que notre proposition visant à ce
que le régime Besson imaginé par le gouvernement auquel vous appartenez
fonctionne dans le secteur ancien est une mesure antisociale. Mais qu'est-ce
que c'est que ces caricatures staliniennes permanentes ?
(Oh ! sur les
travées socialistes. - M. Foucaud sourit.)
Mon propos était bien sûr
destiné à faire réagir !
Par ailleurs, madame la secrétaire d'Etat, ces dispositions fiscales, tout ce
bla-bla administratif sert-il à quelque chose ou ne sert-il à rien ? Je me pose
très sérieusement la question. En effet, si l'on passe des heures et des
heures, dans vos services et au sein des assemblées, à faire des lois qui ne
s'appliquent à rien ni à personne, pourquoi la République nous verse-t-elle des
salaires et des indemnités ?
(Mme le secrétaire d'Etat sourit.)
Je vous
pose sérieusement la question. Vous nous racontez des histoires avec une note
administrative très bien tournée mais complètement fermée, dans le plus pur
style de Bercy. Cependant, vous ne vous demandez pas si le dispositif
s'applique ou non.
M. Jean-Pierre Schosteck.
L'essentiel n'est pas qu'il s'applique, c'est qu'il s'affiche !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Veuillez, madame la secrétaire d'Etat, nous fournir
des statistiques. Combien de personnes ont-elles trouvé un logement grâce à ce
dispositif ?
Selon moi, l'application de ce régime est anecdotique. Si vous n'en voulez
pas, madame la secrétaire d'Etat, si cela ne s'applique pas, tirez-en les
conséquences : supprimez-le ! En revanche, si vous estimez qu'il a vocation à
concerner un parc locatif plus large, améliorez-le ! C'est une simple question
d'empirisme.
Si la commission vous dit cela, ce n'est pas pour être désagréable à votre
égard,...
M. Marc Massion.
Quand même !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
... c'est simplement pour vous faire revenir dans la
réalité, pour que vous sortiez d'une « bulle administrative ».
De deux choses l'une : ou bien ce régime est utile, ou bien il ne l'est pas ;
ou il s'applique concrètement, ou il ne s'applique pas. Il faut choisir. Il ne
faut pas raconter des histoires. Il n'est pas nécessaire de prévoir, dans le
code général des impôts, un dispositif incitatif s'il est calibré de telle
manière qu'il ne s'applique pas. C'est tout ce que veut dire la commission en
présentant cet amendement.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur général, je ne sais pas si la
note dont je vous ai fait part est dans le plus pur style stalinien ou dans le
plus pur style bercyen. Il faudrait choisir !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'architecture de Bercy est un peu stalinienne !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Certes, mais n'en tirons aucune conclusion sur l'état
d'esprit de ceux qui occupent les bureaux !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Tout à fait !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je rappellerai simplement que le plafond des loyers
prévu par le dispositif Besson est très supérieur au plafond applicable au
titre du dispositif dit « super-Besson », qui figure dans le projet de loi de
finances pour 2002.
Ce plafond de loyer double justifie que l'on différencie les majorations de
déduction forfaitaire sur les revenus fonciers, car on n'est pas dans la même
situation selon que le propriétaire loue un logement à des personnes dont les
ressources sont très modestes ou qu'il le loue à des personnes dont les
ressources sont... un peu moins modestes : je n'en dirai pas plus quant aux
niveaux de ressources qui sont en cause.
Permettez-moi de le dire, je ne vois rien de choquant à ce qu'il y ait une «
discrimination » de taux compte tenu des contraintes exigées des propriétaires
bailleurs, leurs locataires étant soumis à un plafond de ressources.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Supprimez le régime Besson, ce sera plus franc !
M. le président.
Vous souhaitez intervenir, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Puisque vous m'y incitez, monsieur le président !
(Sourires.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Si je souhaite intervenir à nouveau, monsieur le
président, c'est parce que j'ai le souci d'une bonne compréhension de nos
débats.
Le régime dit « super Besson », qui prévoit un taux de 60 %, n'a pas encore
été appliqué, et l'on peut s'interroger sur son coût : nous ne disposons
d'aucune évaluation en la matière, même si nous sommes fondés à penser que vous
ne devez pas considérer qu'il rencontrera un succès extraordinaire.
Jusqu'ici, le régime dit « Besson » prévoyait un taux de 25 %, et la
commission des finances propose de relever ce taux de 25 % à 40 %. Vous, avec
le régime « super Besson », vous prévoyez 60 %. Quoi qu'il en soit, si vous
voulez réorienter ce dispositif uniquement vers le logement des plus
défavorisés, vers les logements très sociaux en réalité, je crois que son
succès auprès des investisseurs privés sera très faible. Vous pouvez donc
prendre le risque de considérer qu'il ne coûtera pas cher.
Dans ces conditions, si vous voulez concentrer complètement l'incitation sur
ces logements-là, mieux vaut laisser tomber les 25 % du plan Besson ancien - si
je puis dire - parce que l'expérience a montré que ce n'était pas efficace.
Si nous vous disons cela, madame la secrétaire d'Etat, encore une fois, c'est
par souci d'efficacité, c'est pour aider le Gouvernement à gagner en
crédibilité.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-6.
M. Thierry Foucaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Les besoins en logement dans notre pays peuvent en effet justifier que le
secteur locatif privé participe lui aussi à l'effort en la matière. A cet
égard, le dispositif d'incitation fiscale prévu par l'article 5 nous paraît
équilibré.
Pour cette raison, nous ne pouvons évidemment pas suivre dans sa démarche la
commission des finances, qui nous propose, ni plus ni moins, d'étendre
dangereusement le dispositif Besson.
Ainsi, la possibilité de louer à un ascendant ou à un descendant pourrait
apparaître comme un abus, notamment au regard de l'existence de l'obligation
alimentaire et des possibilités fiscales existant au titre de la solidarité
familiale.
De même, l'objet de l'article 5 n'est pas nécessairement de favoriser
l'émergence d'un parc locatif que nous pourrions qualifier de « segmenté »,
ainsi que nous y invite la commission à travers l'amendement n° I-6, car c'est
précisément cette segmentation liée au mode de financement qui a engendré la
situation que nous connaissons aujourd'hui.
Sous le bénéfice de ces observations, nous voterons donc contre l'amendement
n° I-6.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-6, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. Michel Charasse.
La prochaine fois, on mettra 100 % !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'article 5.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck.
Mme Beaudeau a parfaitement raison de souligner l'incohérence qui existe dans
les projets de vente, et même dans les ventes d'appartements par la
SCIC-Patrimoine. Il est en effet tout à fait anormal, alors même que ce débat
vient de démontrer l'importance qu'il y a à maintenir un parc social important
mais aussi la difficulté que nous avons à le développer, qu'un organisme public
qui a construit naguère avec des fonds publics se mette à liquider, en quelque
sorte, une part de ce patrimoine social.
Vous avez eu raison, madame Beaudeau, de dire que la concertation avec les
élus n'avait pas eu lieu, ce qui est quand même assez surprenant, voire
inacceptable.
Je m'associe donc à cette partie du propos de Mme Beaudeau.
M. le président.
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis