SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 6. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Au
b bis
du 1° du I de l'article 31, après le mot : "destinées",
sont insérés les mots : "à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou".
« B. - A l'article 39 AB, l'année : "2003" est remplacée par l'année :
"2007".
« C. - 1. L'article 200
quater
est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu, dans les mêmes
conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre
2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de
régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
« 2° Le 2 est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, les mots : "au cours des périodes définies aux
premier et deuxième alinéas du 1" sont remplacés par les mots : ", pour
l'ensemble de sa période d'application, " et les montants : "20 000 F", "40 000
F", "2 000 F", "2 500 F" et "3 000 F" sont respectivement remplacés par les
montants : "4 000 EUR", "8 000 EUR", "400 EUR", "500 EUR" et "600 EUR" ;
«
b)
Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : "montant des
équipements", sont insérés les mots : ", matériaux et appareils".
« 2. Au 1 de l'article 279-0
bis,
les mots : "équipements définis à
l'article 200
quater
" sont remplacés par les mots : "gros équipements
mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200
quater
".
« 3. A l'article 1740
quater
, les mots : "ou équipements" sont
remplacés par les mots : ", équipements, matériaux ou appareils".
« D. - L'article 200
quinquies
est ainsi modifié :
« 1°
a.
Le I est complété par les mots : "ou qui fonctionne
exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule".
«
b.
Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est porté à 2 300 EUR lorsque l'acquisition ou la première
souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location
souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux
conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une
voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1992, acquise depuis au
moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette
même date. »
«
c.
Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses de transformation
effectuées par des opérateurs agréés et destinées à permettre le fonctionnement
au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation, dont la
première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont
le moteur de traction utilise exclusivement l'essence. » ;
« 1°
bis
Après le mot : "véhicule, ", la fin de la première phrase du
II est ainsi rédigée : "la nature de l'énergie utilisée pour son
fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des
dépenses de transformation réalisées." ;
« 2°
a.
Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable
doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé
au titre de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement. »
«
b.
Au deuxième alinéa du II, le mot : "Il" est remplacé par les mots
: "Le crédit d'impôt".
«
c.
Dans le deuxième alinéa du II, les mots : "ou le cas échéant le
montant des dépenses de transformation réalisées" sont insérés après les mots :
"pour l'acquisition du véhicule" ;
« 2°
bis
Dans le III, les mots : "le prix d'acquisition du véhicule est
payé" sont remplacés par les mots : "le prix d'acquisition du véhicule ou les
dépenses de transformation sont payés" ;
« 3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment
celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de
besoin par décret. »
« E. - Après le troisième alinéa de l'article 1518 A, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au
troisième alinéa, acquis ou créés à compter du ler janvier 2002, et qui sont
éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas
précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement
exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article. »
« II. - A. -
Supprimé.
« B. - Le relèvement des plafonds prévu au
a
du 2° du 1 du C du I est
applicable aux dépenses d'acquisition des équipements qui s'intègrent à un
logement achevé ou acquis à compter du 1er octobre 2001 et, dans les cas prévus
au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1 de l'article
200
quater
du code général des impôts, aux dépenses payées à compter du
1er octobre 2001.
« C. - Les dispositions du
a
du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses
payées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.
« D. - Les dispositions du
b
du 1° du D du I s'appliquent aux
destructions et acquisitions ou locations intervenant entre le 1er janvier 2002
et le 31 décembre 2002.
« E. - Les dispositions du
c
du 1° du D du I s'appliquent aux dépenses
payées entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2002. »
Sur l'article, la parole est à M. Nogrix.
M. Philippe Nogrix.
Depuis bientôt une semaine, madame la secrétaire d'Etat, la presse attire
l'attention des Français sur le fait que des millions de voitures amiantées ne
pourront plus être revendues à partir du 1er janvier prochain.
L'application le 1er janvier 2002 du décret du 24 décembre 1996 relatif aux
risques liés à l'amiante entraînera des conséquences très dommageables pour les
propriétaires de véhicules construits avant le 1er janvier 1997.
Ces véhicules, dont certains mécanismes - moteur, freins ou embrayage - sont
équipés de pièces contenant des particules d'amiante, ne pourront plus, en
vertu de ce décret, être vendus ou cédés à quelque titre que ce soit.
M. Michel Charasse.
L'écologie est un luxe !
M. Philippe Nogrix.
Ce décret a des conséquences qui touchent, vous l'aurez compris, de nombreux
domaines. Il va pénaliser les particuliers, pour qui la revente d'un véhicule
est nécessaire à l'acquisition d'un véhicule neuf ou d'occasion ; il va
compromettre le commerce des voitures d'occasion, entraînant ainsi la
suppression de plusieurs dizaines de milliers d'emplois ; il donnera, de
surcroît, un coup de frein insupportable au marché des voitures de collection,
voitures qui font pourtant partie de notre patrimoine.
J'ose espérer que, dans les jours qui viennent, le Gouvernement trouvera,
après avoir rencontré les acteurs du secteur automobile, une solution
susceptible de modérer ces dispositions réglementaires.
Dans le cas contraire, notre groupe déposera, lors de l'examen de la deuxième
partie du projet de loi de finances, un amendement visant à instaurer un crédit
d'impôt sur le revenu pour les particuliers qui procéderont au remplacement des
pièces amiantées sur leurs véhicules afin de pouvoir les revendre, conformément
aux règlements en vigueur.
M. le président.
L'amendement n° I-171, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« I. - Dans le deuxième alinéa du 1° du C du I de l'article 6, après les mots
: "pour l'acquisition de matériaux d'isolation thermique", insérer les mots :
", de chaudières individuelles à condensation".
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus, après le I de l'article 6, insérer un paragraphe
ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du crédit
d'impôt pour dépense de gros équipement aux chaudières individuelles à
condensation est compensée par la création à due concurrence d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
Les chaudières dites « à condensation » contribuent de manière importante à la
maîtrise de l'énergie et à la protection de l'environnement.
Par conception, elles récupèrent la chaleur latente contenue dans la vapeur
d'eau présente dans les fumées en condensant cette vapeur d'eau par
refroidissement des fumées.
Les chaudières à condensation sont identifiées par la directive européenne
92/42 du 21 mai 1992 concernant le rendement des chaudières alimentées en
combustibles liquides ou gazeux, qui leur impose des valeurs de rendement
spécifiques et élevées. En comparaison avec une chaudière classique, les gains
de consommation annuels atteignent 12 % ou davantage.
Les règles de calcul adoptées pour la réglementation thermique applicable en
2001 à la construction neuve valorisent les performances des chaudières à
condensation.
Le bénéfice du crédit d'impôt institué dans le cadre des mesures favorisant la
protection de l'environnement et la maîtrise de l'énergie donnerait un signal
fort et nécessaire en direction des propriétaires de telles installations de
chauffage existantes.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'idée est opportune, car il est vrai que les
chaudières individuelles à condensation sont sources d'économie d'énergie.
Toutefois, aller aussi loin dans le détail, ce serait probablement entrer dans
le domaine réglementaire.
Par ailleurs, dans le droit existant, sont éligibles au crédit d'impôt les «
appareils de régulation et de chauffage », et l'on peut se demander si les
chaudières à condensation n'en font pas partie. Peut-être Mme la secrétaire
d'Etat pourra-t-elle nous éclairer à ce sujet.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Les chaudières individuelles à condensation
bénéficient déjà du taux réduit de la TVA lorsqu'elles sont installées dans un
logement achevé depuis plus de deux ans.
Les auteurs de l'amendement demandent le cumul de cet avantage avec celui du
crédit d'impôt applicable en matière d'impôts sur le revenu.
Si le Gouvernement a permis un tel cumul d'avantages pour les dépenses
d'acquisition d'équipements de production d'énergie qui utilisent une énergie
renouvelable, pour les matériaux d'isolation thermique ou pour les appareils de
régulation de chauffage - qui sont différents des chaudières à condensation -,
c'est parce que leur intérêt environnemental justifie que leur emploi soit
encouragé. Pour garder toute son efficacité, ce crédit d'impôt doit
nécessairement rester ciblé sur cet objectif.
Si les performances calorifiques des chaudières à condensation sont sans doute
excellentes, celles-ci utilisent cependant soit du gaz, soit du fioul,
c'est-à-dire des énergies non renouvelables.
En tout état de cause, le fait que ces chaudières bénéficient du taux réduit
de TVA constitue d'ores et déjà une incitation forte pour un type d'équipement
qui n'utilise pas des énergies renouvelables.
M. le président.
M. Durand-Chastel, maintenez-vous l'amendement n° I-171 ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Compte tenu des explications que vient de donner Mme le secrétaire d'Etat, je
le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° I-171 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-108 est présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et
Mme Desmarescaux.
L'amendement n° I-121 est présenté par M. Grignon, Mmes Férat et Gautier, MM.
Jarlier, Fréville et Badré.
Tous deux sont ainsi libellés :
« I. -
a.
Compléter le second alinéa du 1° du C du I de l'article 6 par
une phrase ainsi rédigée : "Ouvrent aussi droit au crédit d'impôt sur le
revenu, dans les mêmes conditions, les dépenses payées entre le 1er octobre
2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de matériaux d'isolation
acoustique et d'appareils permettant des économies d'énergie, ainsi que les
dépenses de diagnostic et de traitement préventif et curatif de l'amiante, du
plomb et des insectes xylophages.
«
b.
En conséquence, à la fin du premier alinéa du 1° du C du I de
l'article 6, remplacer les mots : "une phrase ainsi rédigée" par les mots :
"deux phrases ainsi rédigées". »
« II. - Afin de compenser la perte de recettes résultant du I, insérer après
le I de l'article 6 un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes qui découle de l'extension du crédit d'impôt sur
le revenu à l'acquisition de matériaux d'isolation acoustique et d'appareils
permettant des économies d'énergie, ainsi qu'aux dépenses de diagnostic et de
traitement préventif et curatif de l'amiante, du plomb et des insectes
xylophages est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre l'amendement n° I-108.
M. Hubert Durand-Chastel.
Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président.
La parole est à M. Fréville, pour présenter l'amendement n° I-121.
M. Yves Fréville.
Cet amendement a le même objet que celui que vient de défendre M.
Durand-Chastel.
Le dispositif gouvernemental est très intéressant en ce qu'il étend le crédit
d'impôt à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique. Mais la frontière
est parfois délicate à déterminer entre isolation thermique et isolation
acoustique. Pour éviter toute difficulté, nous proposons d'étendre le crédit
d'impôt aux équipements d'isolation acoustique.
Par ailleurs, eu égard aux problèmes qui se posent concernant l'amiante, le
plomb ou les attaques par des insectes xylophages - notamment les termites -,
il nous paraît opportun que le mécanisme du crédit d'impôt puisse être étendu
aux opérations de diagnostic comme de traitement préventif et curatif relatives
à ces risques.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-108 et I-121 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit là de questions à nos yeux tout à fait
pertinentes.
Il convient de rappeler tout d'abord que les dépenses en cause bénéficient
déjà du taux réduit de TVA et, pour certaines d'entre elles, du crédit d'impôt.
Ainsi, de nombreux matériaux utilisés pour l'isolation acoustique bénéficient
du crédit d'impôt au titre de l'isolation thermique.
L'idée de donner un avantage fiscal supplémentaire pour les dépenses relatives
à la présence de plomb ou d'amiante et à la lutte contre les insectes
xylophages est bienvenue.
Sur le plan technique, la commission note cependant que le dispositif proposé
aurait une durée brève : il ne s'appliquerait que jusqu'au 31 décembre 2002.
Dès lors, serait-il pleinement efficace s'agissant de dépenses qui vont
nécessairement s'étaler dans le temps ?
Cela étant, nous voudrions interroger le Gouvernement sur les incitations
qu'il entend donner aux propriétaires contraints, à brefs délais, de réaliser
des travaux lourds concernant l'amiante, le plomb ou... les insectes
xylophages.
M. Michel Charasse.
Il paraît qu'ils ont rallié Chevènement !
(Sourires.)
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je n'en étais pas encore informé !
(Nouveaux
sourires.)
Madame le secrétaire d'Etat, nous serons très attentifs à ce que vous nous
révélerez quant à vos intentions s'agissant d'un dispositif qui contribuerait à
améliorer l'environnement et les conditions d'un développement durable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
M. le rapporteur général a lui-même répondu à la
question qu'il me pose.
Il a fort opportunément rappelé que tous ces dispositifs bénéficient du taux
réduit de la TVA, qu'il s'agisse des matériaux d'isolation acoustique ou des
appareils permettant de réaliser des économies d'énergie, telles que les pompes
à chaleur. Les matériaux d'isolation thermique, qui peuvent aussi améliorer
l'isolation acoustique, ainsi que les pompes à chaleur bénéficieront en outre
du crédit d'impôt.
Enfin, les opérations de diagnostic ou de traitement préventif et curatif du
plomb, de l'amiante et des insectes xylophages bénéficient du taux réduit de
TVA.
M. le président.
Monsieur Durand-Chastel, maintenez-vous l'amendement n° I-108 ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Compte tenu des explications de Mme le secrétaire d'Etat, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° I-108 est retiré.
Monsieur Fréville, maintenez-vous l'amendement n° I-121 ?
M. Yves Fréville.
Je le retire, monsieur le président.
J'ai été très sensible à la remarque de M. le rapporteur général selon
laquelle ces mesures n'auraient sans doute pas le temps de montrer leur
efficacité d'ici à la fin de 2002. Nous réexaminerons peut-être ce problème en
deuxième partie.
M. le président.
L'amendement n° I-121 est retiré.
L'amendement n° I-110, présenté par MM. Murat, Leclerc, Doligé, Bizet, Doublet
et Lecerf, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le
c
du 1° du D de l'article 6 pour
compléter le premier alinéa du I de l'article 200
quinquies
du code
général des impôts, remplacer les mots : "moins de trois ans" par les mots :
"le 1er janvier 2001". »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-91 rectifié, présenté par MM. Lepeltier, Oudin et Doublet,
est ainsi libellé :
« A. - Après le 2°
bis
du D du I de l'article 6, insérer quatre alinéas
ainsi rédigés :
« ...° - Il est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de
1 525 EUR au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2002 et le 31
décembre 2003 pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription
d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une
durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la
conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article
L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du
gaz naturel pour véhicules ou qui combine l'énergie électrique et une
motorisation à essence ou à gazole.
« ... - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle
les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant
notamment le nom et l'adresse de l'entreprise propriétaire du véhicule, la
désignation du véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie
utilisée pour son fonctionnement.
« ... - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année au
cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé. S'il excède
l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A
ci-dessus, compléter l'article 6 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension aux
entreprises du crédit d'impôt en vigueur pour l'achat de certains véhicules
"propres" est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin.
Tous les amendements que nous examinons depuis quelque temps témoignent de la
sensibilité du Parlement, du Gouvernement et, en vérité, de beaucoup de nos
concitoyens sur le problème des émissions de gaz à effet de serre.
On le sait, 40 % de ces gaz proviennent du chauffage, 40 % des transports et
les 20 % restants de l'industrie ou d'autres sources. Dès lors, toute mesure
tendant à encourager l'utilisation de véhicules plus « propres » permet
immédiatement de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
C'est pourquoi nous proposons d'étendre aux entreprises le crédit d'impôt
actuellement en vigueur au bénéfice des particuliers qui achètent un véhicule «
propre ».
Qu'est-ce qu'un véhicule « propre », demanderez-vous ? C'est un véhicule qui
fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz naturel ou qui combine
l'énergie électrique et une motorisation à essence ou au gazole. Ce dernier
dispositif est extrêmement novateur : un moteur traditionnel alimente une
batterie, laquelle prend la relève du moteur à explosion dès qu'elle est
suffisamment chargée. En France, le parc de véhicules de ce type est très
limité. Or il serait opportun d'en développer l'acquisition, voire la
production.
Les véhicules électriques purs, qui ne fonctionnent qu'avec des batteries, ne
sont pas concernés par l'amendement, du fait de l'existence d'une aide
spécifique de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
l'ADEME. Quant aux véhicules qui fonctionnent au gaz de pétrole liquéfié, ils
sont exclus du dispositif parce que ce type de carburant contribue grandement à
l'effet de serre.
Avec la volonté d'accompagner les progrès techniques qui permettent de limiter
les atteintes à l'environnement, nous avons décidé de faire bénéficier les
particuliers d'un crédit d'impôt. Il n'y a aucune raison que les entreprises,
dont les véhicules lourds produisent encore plus de gaz à effet de serre,
soient exclues d'un tel dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Notre excellent collègue M. Lepeltier, coauteur de
cet amendement, est en train de mettre la dernière main à un rapport qu'il doit
présenter devant la délégation pour la planification et qui traite notamment
des innovations techniques dans l'automobile axées sur les économies d'énergie
et l'environnement. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il a formulé la proposition
qui vient d'être exposée par M. Jacques Oudin.
Il faut rappeler que les véhicules dits « propres » bénéficient déjà d'un
assez grand nombre d'incitations fiscales. Sans doute faudrait-il d'ailleurs,
un jour, jeter sur ce « paysage » un regard global et, probablement, y faire un
peu le tri. En effet, parmi les différentes mesures qui existent à cet égard,
il en est sans doute qui sont moins efficaces que d'autres.
S'agissant plus précisément des véhicules de société fonctionnant au gaz
naturel, ou des véhicules équipés de systèmes hybrides, ils peuvent déjà
bénéficier de l'exonération totale de la taxe sur les véhicules de sociétés de
l'amortissement exceptionnel sur douze mois - et non pas sur trois ans -, d'une
fiscalité sur les carburants au taux minimal communautaire et de l'exonération
partielle ou totale, selon les décisions des départements et des régions, de la
vignette ou de la carte grise.
Je ne dis pas qu'il ne soit pas opportun d'aller éventuellement plus loin ;
mais, pour se prononcer en toute connaissance de cause, la commission aurait
besoin d'un panorama d'ensemble. Nous ferons une lecture très attentive du
rapport qui est rédigé pour le compte de la délégation pour la
planification.
Auparavant, la commission sera également très attentive, madame la secrétaire
d'Etat, à l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je n'ai rien à ajouter à l'argumentaire extrêmement
convaincant de M. le rapporteur général, sinon que je suis défavorable à cet
amendement.
(Sourires.)
M. le président.
Monsieur Oudin, l'amendement n° I-91 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin.
Ce type de débat me laisse toujours insatisfait. J'aurais en effet aimé que
Mme le secrétaire d'Etat nous communique le nombre de véhicules de ce type
appartenant à des particuliers actuellement en circulation en France, le coût
de ce crédit d'impôt pour l'Etat, et qu'elle nous dise à combien reviendrait
l'extension de cette mesure aux entreprises. Pour l'instant, ces dernières sont
peu nombreuses à acheter ce type de véhicule, mais M. le rapporteur général
nous a exposé tous les avantages dont elles bénéficient.
Pourquoi cet amendement est-il intéressant ? Ce crédit d'impôt a été accordé
aux particuliers parce qu'ils n'ont pas accès à tous les dégrèvements auxquels
les entreprises ont droit et parce que ce type de véhicule doit permettre de
préserver l'environnement. Compte tenu des progrès techniques, si les
entreprises peuvent en acquérir facilement, nous en tirerons un avantage
certain.
J'aurais aimé connaître l'évaluation du coût pour l'Etat de la mesure
proposée. Quoi qu'il en soit, sans vouloir prolonger le débat, quand il s'agit
d'aider, par le biais de certaines mesures, les entreprises ou les
particuliers, je sollicite, madame le secrétaire d'Etat - et là, je suis dans
le droit-fil de l'esprit de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois
de finances -, des réponses très argumentées, détaillées, chiffrées du
Gouvernement nous disant si les dispositifs proposés reviennent trop ou pas
assez cher et s'ils permettent d'atteindre l'objectif. Ces débats méritent à
mon sens d'être un peu plus approfondis, voire assortis d'un exposé
liminaire.
Dans l'attente de ces chiffres, j'accepte de retirer cet amendement, mais ne
vous y méprenez pas, nous reviendrons à la charge ! Nous croyons en effet que
l'environnement a manifestement besoin de tout ce qui peut baisser, voire
supprimer les émissions de gaz à effet de serre.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Très bien !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le sénateur, je n'aurai aucune difficulté à
vous communiquer, le moment venu, les éléments chiffrés que vous souhaitez.
Simplement, comme ce dispositif a été mis en oeuvre au 1er janvier 2001, vous
comprenez que, à l'instant où nous nous parlons, il est un peu tôt pour
disposer de ces données. Dès que nous les aurons, nous vous les
transmettrons.
Par ailleurs, si je renvoyais tout à l'heure à l'argumentaire de M. le
rapporteur général, c'est parce qu'il a très bien expliqué que, aujourd'hui,
les entreprises bénéficient d'un cumul d'avantages. Au-delà du coût pour
l'Etat, la question qui se pose est de savoir si une incitation supplémentaire
s'ajoutant à une structure elle-même déjà incitative à la base aurait une
efficacité.
M. le président.
L'amendement n° I-91 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° I-8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« I. - Après le D du I de l'article 6, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« D
bis.
- Le second alinéa de l'article 1010 A du code général des
impôts est supprimé.
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus, compléter l'article 6 par un paragraphe ainsi
rédigé :
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération totale de
taxe sur les véhicules de sociétés accordée à tous les véhicules roulant
exclusivement ou non au GPL est compensée par la création à due concurrence
d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
L'amendement n° I-180 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaudeau, M.
Loridant, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi
libellé :
« I. Compléter l'article 6 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - L'article 1010 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 1010 A. -
Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au
moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicule ou du gaz de pétrole
liquéfié, ainsi que les véhicules fonctionnant alternativement au moyen de
supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à
l'article 1010. »
« ... - La perte de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus est
compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n°
I-8.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement, qui traite du même sujet, vise à
faire bénéficier les véhicules roulant au gaz de pétrole liquéfié, ou GPL, en
bicarburation, de l'exonération totale de la taxe sur les véhicules de société.
En effet, les véhicules roulant au GPL en monocarburation en bénéficient déjà,
de même que les véhicules roulant exclusivement ou non au moyen du gaz naturel
véhicule ou de l'électricité.
Nous proposons de mettre en ordre ces différents dispositifs afin d'éviter
que, par le jeu des initiatives législatives annuelles sur ces sujets, certains
compartiments soient mieux traités que d'autres, sans réelle justification
économique.
M. le président.
La parole est à M. Foucaud, pour défendre l'amendement n° I-180 rectifié.
M. Thierry Foucaud.
Cet amendement vise à mettre en oeuvre une mesure fiscale d'incitation au
recours à une énergie propre susceptible de prévenir les risques de pollution
atmosphérique.
Nous proposons plus précisément d'exonérer de taxe sur les véhicules de
société les véhicules propulsés au moyen du gaz de pétrole liquéfié, du gaz
naturel véhicule et les véhicules électriques.
Il s'agit également de mettre en oeuvre une incitation pour les véhicules
fonctionnant sur le mode de la bicarburation et recourant pour partie à l'une
de ces énergies propres.
Tel est le sens de cet amendement que je vous invite à adopter, eu égard aux
objectifs poursuivis de préservation de notre environnement quotidien.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° I-180 rectifié ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement est très proche de celui de la
commission. Son gage est tout à fait usuel. A quelques détails de rédaction
près, nous soutenons la même thèse. L'initiative de nos collègues du groupe
communiste républicain et citoyen sera donc satisfaite par le vote de
l'amendement de la commission.
M. le président.
Madame le secrétaire d'Etat, lequel des deux amendements préférez-vous ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Ni l'un ni l'autre !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Oh !
M. le président.
Vous le dites avec un tel sourire que vous allez convaincre M. le rapporteur
général !
(Sourires.)
M. Jacques Oudin.
En tout cas, nous, nous fondons !
(Nouveaux sourires.)
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Ces deux amendements tendent à exonérer totalement de
la taxe sur les véhicules de sociétés les véhicules qui utilisent la
bicarburation au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié.
Il ne me paraît pas souhaitable d'adopter cette mesure dès lors que les
avantages accordés aux véhicules qui utilisent la bicarburation -
supercarburants et GPL - sont suffisants.
En effet, l'avantage annuel au titre de la taxe sur les véhicules de sociétés
s'élève, selon la puissance fiscale des véhicules, de 3 700 à 8 000 francs.
Autrement dit, au bout de cinq ans, cet avantage varie entre 18 500 francs et
40 000 francs.
A cet avantage s'ajoute encore celui qui existe en matière d'amortissement du
véhicule qui permet, pour une voiture particulière, de déduire, dès la première
année, 120 000 francs au lieu des 30 000 francs prévus par le droit commun.
Ce cumul d'avantages excède donc largement le coût - voisin de 10 000 francs -
d'un équipement permettant la consommation de GPL, le carburant GPL étant, je
le rappelle, lui-même faiblement taxé.
Accroître ces avantages serait donc préjudiciable au développement de
véhicules qui sont moins polluants que ceux-là : je pense en l'occurrence aux
véhicules électriques.
Pour toutes ces raisons et pour une dernière - je veux parler de l'affectation
du produit de cette taxe aux comptes sociaux -, je souhaite le retrait des
amendements n°s I-8 et I-180 rectifié.
M. le président.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-8 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Comme je l'ai dit, la commission va prendre
connaissance, d'ici peu, sur ces sujets techniques et assez complexes du
rapport de Serge Lepeltier, qui va sûrement nous éclairer.
Dans l'immédiat, compte tenu des précisions de Mme le secrétaire d'Etat, je
retire l'amendement n° I-8. Peut-être le sujet n'est-il pas abordé dans toutes
ses dimensions ; un examen assez global des dispositifs fiscaux applicables à
ces modes de carburation dits « écologiques » sera sans doute nécessaire. Nous
y reviendrons certainement.
dbs020M. le président.
L'amendement n° I-8 est retiré.
Monsieur Foucaud, l'amendement n° I-180 rectifié est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° I-180 rectifié est retiré.
M. Michel Charasse.
Quand ce type de véhicules explose, cela doit faire un beau feu d'artifice !
Il ne faudrait pas exonérer n'importe quoi !
M. le président.
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article additionnel après l'article 6