SEANCE DU 4 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 57. - I. - Au II de l'article L. 732-35 du code rural, après les mots :
"ou d'entreprise agricole", sont insérés les mots : "ainsi que les aides
familiaux".
« II. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre
VII du même code est complétée par un paragraphe 5 intitulé : "Revalorisations
des retraites et des pensions de réversion", comprenant les articles L.
732-54-1 à L. 732-54-8 ainsi rédigés :
«
Art. L. 732-54-1
. - I. - La pension de retraite proportionnelle des
chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions
minimales de durée d'activité agricole non salariée et de périodes d'assurance
en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou
révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes
d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au
2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions
déjà liquidées au 1er janvier 1994, ce décret précise les modalités suivant
lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées.
« II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de
retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre
1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des
professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires,
d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à
celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la
sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité
de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal,
peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite
proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci
à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée
d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre
exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles
des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront
être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite
majoration.
« Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum
prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier
2002.
« III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension
servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui
justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance
en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre
exclusif ou principal peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite
proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
« Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum
qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en
tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non
salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret
précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont
déterminées.
« Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la
majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum
prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier
2002.
«
Art. L. 732-54-2
. - I. - Les personnes dont la retraite servie à
titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient d'une
attribution gratuite de points de retraite proportionnelle au titre des
périodes accomplies en qualité de conjoint ou d'aide familial.
« Il en est de même, à compter du 1er janvier 1998, pour les personnes dont la
retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui
justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un
nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par
décret.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui
justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif
ou principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages
mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
« Le nombre de points attribués au titre du présent article afin d'assurer à
ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est
déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des
modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées
par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou,
lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 1er
janvier 2000, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000
s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.
« II. - Pour les conjoints dont la retraite a pris effet au plus tard le 1er
janvier 2000, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au
1er janvier 2000 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les conjoints
qui postérieurement au 31 décembre 1998 n'ont plus exercé en qualité de
conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732-34, les aides
familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le
niveau minimum de retraite proportionnelle prévu au dernier alinéa du I est, à
compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, porté progressivement
à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la
revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Dans
ce but, le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du
présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui
tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de
points qu'il a acquis et du nombre de points qu'il est susceptible d'acquérir
en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35
ou du II du même article.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent II, les
personnes qui avaient au 31 décembre 1998 et au 1er janvier 1999 la qualité de
conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint
collaborateur que si elles ont opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut
mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un
décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié ce caractère
durable.
« En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au troisième alinéa
du I, postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle
gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier
de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours
de laquelle a pris effet la pension de réversion.
« III. - Pour les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas du I et qui
ne bénéficient pas des dispositions du II de l'article L. 732-54-1, les
périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise à titre
exclusif ou principal peuvent donner lieu à attribution d'une majoration
différentielle de points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier
2002. Le nombre de points ainsi attribué afin d'assurer à ces personnes un
niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé selon des
modalités fixées par décret en tenant compte de la durée d'assurance accomplie
par l'intéressé, à titre exclusif ou principal, dans le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de sa durée
d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et du nombre de
points de retraite proportionnelle qu'il a acquis en cette qualité.
«
Art. L. 732-54-3
. - I. - Les personnes dont la retraite forfaitaire
a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la
retraite qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient d'une
durée d'assurance fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal,
dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'une retraite
proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle
inférieure aux minima fixés en application du premier alinéa du II de l'article
L. 732-54-1 pour celles ayant pris leur retraite en 1997 ou au deuxième alinéa
du III du même article pour celles dont la retraite a pris effet avant le 1er
janvier 1997. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant
compte de la durée d'assurance justifiée par l'intéressé. Cette majoration de
pension de retraite n'est pas cumulable avec les majorations de la pension de
retraite proportionnelle prévues au premier alinéa du II et au deuxième alinéa
du III de l'article L.732-54-1, dont les dispositions sont appliquées en
priorité.
« II. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient d'une majoration de la retraite qui leur est servie à
titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite
retraite et d'assurance déterminées par décret, accomplies, à titre exclusif ou
principal, dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées
des professions agricoles et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre
avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse
des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice
d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un
montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite
majoration.
« Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de
conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé et en
fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
« Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé
leur activité en qualité d'aide familial sont considérés comme aides familiaux
pour l'application des dispositions du présent article, dès lors qu'ils ont
exercé en cette dernière qualité pendant une durée minimale fixée par
décret.
« A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 1er janvier 2002, les montants de
cette majoration sont relevés chaque année par décret.
« Toutefois, en cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée aux
articles L. 732-41 à L. 732-44, le montant de la majoration est plafonné à
compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint
durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
«
Art. L. 732-54-4
. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des
pensions de réversion prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient d'une
majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient d'une durée d'assurance
fixée par décret accomplie, à titre exclusif ou principal, dans le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles.
« Cette majoration a pour objet de porter le montant de la majoration
forfaitaire à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de
leur durée d'assurance accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles.
«
Art. L. 732-54-5
. - Les personnes dont la retraite mentionnée aux
articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet
antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une
majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L.
732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par
décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance
vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
« Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34,
L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001
peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de
réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles
justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et
de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de
l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une
pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles
remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non
salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.
« Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et
dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en
oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L.
732-54-8, à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de
leur durée d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret.
«
Art. L. 732-54-6
. - Les montants de la majoration prévue au IV de
l'article L. 732-46 et des majorations mentionnées aux articles L. 732-54-3 à
L. 732-54-5, dues au titre de périodes postérieures au 31 décembre 2001, sont
exprimés en points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier
2002.
«
Art. L. 732-54-7
. - Les dispositions des I et II de l'article L.
732-54-1, ainsi que celles de l'article L. 732-54-2, ne sont pas applicables
aux personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet
postérieurement au 31 décembre 2001.
«
Art. L. 732-54-8
. - I. - Les personnes dont la pension de retraite,
servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001
bénéficient d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite
proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes
obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale
à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la
sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de
durées minimales d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou
principal.
« II. - Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de
l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée
d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et
prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance
en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles accomplies à titre
exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou
principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise
agricole mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en
qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de
tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées
avant 1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points
de retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou,
s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation
effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la
procédure prévue à l'article L. 732-35.
« Pour les conjoints participant aux travaux au 1er janvier 1999 qui, soit
n'ont pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5,
soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées
par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les
périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne
peuvent donner lieu à revalorisation.
« III. - Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité
de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à une durée
minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de
points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes
accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles
accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement
retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même
décret prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité
d'aide familial peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation
pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite
proportionnelle.
« Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité
de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à ladite durée
minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points
de retraite proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et
limites prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été
exercée.
« Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont
conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles
qui ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5,
ou sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par
le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre
minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas du
présent III et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à
1999, est réduit dans des conditions fixées par décret.
« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret
».
« III. - Le dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 ainsi que les
articles L. 732-30 à L. 732-33 du même code sont abrogés.
« IV. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 732-35
du même code, les mots : "quatrième alinéa de l'article L. 732-31" sont
remplacés par les mots : "deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2". »
Sur l'article, la parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou.
Les réformes en matière de retraites sont urgentes. Elles le sont encore
davantage pour les 4 millions de retraités de l'agriculture.
L'article 57 du projet de loi de finances pour 2002 vise à mettre en oeuvre la
dernière étape du plan annuel de revalorisation des petites retraites
agricoles. Il tend à revaloriser les retraites de ceux dont la situation
demeure préoccupante et injuste.
Préoccupante, car de nombreux agriculteurs perçoivent encore des montants 30 %
inférieurs à celui des retraites moyennes. Depuis 1994, les retraites agricoles
ont commencé à être réévaluées, pour atteindre en 2002 le minimum vieillesse,
c'est-à-dire 3 720 francs par mois. Mais vivre avec 567,1 euros par mois
demeure une gageure !
Injuste, car nos agriculteurs n'ont pas compté leur peine pour faire de la
France la deuxième nation agricole du monde. Finalement, ils tirent de bien
maigres fruits de leurs efforts, et l'on comprend leur amertume. Parlementaires
soucieux d'équité, nous devons nous refuser à accepter ce fossé qui se creuse
entre les agriculteurs et les autres catégories socioprofessionnelles.
Tout se conjugue pour que la situation se dégrade.
Premièrement, la baisse régulière du nombre d'agriculteurs conduit à la
dégradation du déficit structurel de leur régime.
Deuxièmement, avec une diminution de 2,1 % en 2000, la baisse des revenus
agricoles se poursuit, ce qui augure mal du montant des cotisations et des
futures retraites.
Il est donc urgent d'agir et d'engager une réforme significative pour corriger
la modicité des retraites agricoles. En effet, rester passif aurait des
conséquences très lourdes sur le monde rural.
Aujourd'hui, la faiblesse des retraites agricoles conduit à n'octroyer qu'un
faible pouvoir d'achat à une partie importante de la population. Les
répercussions sont évidentes sur l'activité économique locale et, plus
généralement, sur l'aménagement du territoire, puisque ces retraités sont les
plus nombreux en zones rurales.
Demain, qui voudra encore être agriculteur ? Nous comptons seulement 6 000
installations de jeunes agriculteurs, ce faible nombre s'expliquant par des
raisons tant économiques que sociofamiliales. La crise de confiance est
évidente. Comment convaincre un jeune de devenir agriculteur, métier parfois
dur et souvent peu rémunérateur, si le montant de ses futurs droits à la
retraite est très inférieur à celui auquel pourront prétendre les jeunes
exerçant une autre profession ? La revalorisation actuelle des retraites est
bien un enjeu pour l'avenir.
A brève échéance, les retraites minimales devraient se rapprocher encore plus
du SMIC, comme le promettent depuis bien longtemps les plus hauts responsables
de notre pays.
Les retraites agricoles devront également être complétées par la mise en place
d'une retraite complémentaire obligatoire par répartition.
Dans sa « fenêtre » parlementaire du 11 décembre prochain, le groupe
socialiste a inscrit une proposition de loi tendant à créer un tel régime, mais
qu'en est-il du financement ?
La viabilité de ce régime nécessiterait un abondement de l'Etat équivalent aux
cotisations estimé à 1 milliard de francs par an. Il aurait pu être inscrit
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale : ce texte est voté
en dernière lecture aujourd'hui même, mais il ne contient aucune disposition en
ce sens. Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2002 ne prévoit pas
non plus le financement nécessaire.
L'attente des agriculteurs est légitime et répond simplement à un principe de
justice.
Si l'on veut réussir à maintenir notre système de retraite par répartition, si
l'on veut permettre une plus grande équité entre les agriculteurs et les autres
Français, si l'on veut assurer un aménagement du territoire équilibré, l'heure,
monsieur le ministre, est aux décisions et non aux coups de pouce et aux effets
d'annonce préélectoraux. Je considère votre revalorisation des retraites des
agriculteurs comme une mesure d'attente. Dans l'espoir de leur amélioration, je
suivrai notre rapporteur sur cet article 57.
(M. le rapporteur spécial et M.
Gérard Braun applaudissent.)
M. le président.
L'amendement n° II-21, présenté par M. Bourdin, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III du texte proposé par le II
de l'article 57 pour l'article L. 732-54-8 du code rural, après les mots : "en
qualité d'aide familial", insérer le mot : "majeur". »
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Joël Bourdin,
rapporteur spécial.
C'est un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany,
ministre de l'agriculture et de la pêche.
J'émets un avis favorable, et
j'en profite pour répondre à M. de Montesquiou, bien que je me sois déjà
exprimé à propos des retraites.
Monsieur de Montesquiou, je ne sais pas qui, de nous deux, fait de la
gesticulation électorale, mais qualifier de « mesure d'attente » un plan
quinquennal qui mobilise plus de 25 milliards de francs supplémentaires pour
les retraites agricoles est pour le moins disproportionné. Je vous encourage à
proposer d'autres « mesures d'attente » de ce genre, monsieur le sénateur !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-21.
M. Aymeri de Montesquiou.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou.
Monsieur le ministre, le niveau des retraites agricoles est beaucoup trop bas.
Certes, il progresse, mais de manière insuffisante !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° II-21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 57, modifié.
(L'article 57 est adopté.)
Articles 57 bis, 58, 58 bis, 58 ter et 59