SEANCE DU 4 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 57
bis
. - Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées
parlementaires, au plus tard le 1er avril 2002, un rapport relatif à la
mensualisation des retraites des ressortissants du régime des non-salariés
agricoles. »
- (Adopté.)
« Art. 58. - I. - Au VII de l'article L. 136-4 du code de la sécurité
sociale, les mots : "par le tiers de 2 028 fois" sont remplacés par les mots :
"par 30 % de 2 028 fois" et les mots : "200 fois" sont remplacés par les mots :
"150 fois".
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
»
- (Adopté.)
« Art. 58
bis
. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 732-8 du
code rural, après les mots : "mentionnés aux 1° , 2° et 5° de l'article L.
722-10", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux conjoints collaborateurs
d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui
perçoivent leurs prestations en nature du présent régime".
« II. - Dans le deuxième alinéa du même article, après les mots : "mentionnés
aux 1° de l'article L. 722-10", sont insérés les mots : "et aux conjoints
collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article
L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime".
« III. - L'article L. 731-35 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour la couverture des prestations d'invalidité des conjoints collaborateurs
prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités
sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole. »
- (Adopté.)
« Art. 58
ter
. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-4 du code
de la sécurité sociale est supprimé. »
- (Adopté.)
« Art. 59. - Le code rural est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 226-1 est ainsi rédigé :
« La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes,
abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la
consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un
risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës
transmissibles, dénommés matériels à risque spécifiés et dont la liste est
arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de
service public qui relève de la compétence de l'Etat. » ;
« 2° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2 est ainsi rédigé :
« Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids aux matériels suivants :
les cadavres d'animaux de toutes espèces euthanasiés à l'abattoir ou morts
pendant leur transport à l'abattoir ou dans les locaux de l'abattoir avant
l'abattage, les viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir
reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que les
matériels à risque spécifiés. Lors de leur remise à la personne chargée de
l'exécution du service public de l'équarrissage, ces matériels sont accompagnés
d'un bordereau qui en précise la provenance, la nature et le poids. » ;
« 3° Le dernier alinéa de l'article L. 226-5 est ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 226-2, le délai
d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à sept
jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie
réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts sanitaires.
»
- (Adopté.)
Article 60