SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 12. - Les articles L. 4424-9 à L. 4424-15 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rétablis :
«
Art. L. 4424-9
. - La collectivité territoriale de Corse élabore le
plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
« Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et
touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
« Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de
l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications,
de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur
du territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
« Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de
transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des
paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles,
artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et
sportives.
«
Art. L. 4424-10
. - I. - Le plan d'aménagement et de développement
durable peut, par une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de
Corse, fixer, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du
code de l'urbanisme, une liste complémentaire à la liste des espaces terrestres
et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des
équilibres biologiques à préserver. Cette délibération tient lieu du décret
prévu au premier alinéa du même article L. 146-6. Elle définit également leur
localisation.
« II. - Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par
une délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer,
en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la
préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale
définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels
peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même
article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements
légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à
l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des
caractéristiques propres à ces sites.
« La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête
publique prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Une
enquête publique unique portant sur l'ensemble des aménagements et
constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier d'enquête
précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des espaces en
cause.
« III. - Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des
dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur
l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité
territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au
Parlement.
«
Art. L. 4424-11
. - Le plan d'aménagement et de développement durable
a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies à
l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les modalités
d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles
L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral.
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans
locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le
plan.
« Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des
articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux
personnes et opérations mentionnées à ces articles.
«
Art. L. 4424-12
. - Le plan d'aménagement et de développement durable
vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au
sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre
individualisé au sein du plan.
« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au
sens de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport
valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et
s'imposent aux plans départementaux des transports.
«
Art. L. 4424-13
. - Le plan d'aménagement et de développement durable
est élaboré par le conseil exécutif.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les
départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière
d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet
de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse.
Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les
mêmes conditions, à son élaboration.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les
projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux
conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte, le cas
échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au
conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites
de Corse, puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de
plan prises en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de
délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet
ainsi adopté, assorti des avis du conseil économique, social et culturel de
Corse et du conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les
conditions prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de
l'environnement.
« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de
développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes
modalités que pour son adoption.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les
modalités prévues au présent article.
«
Art. L. 4424-14
. - Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité
territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par
l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable.
«
Art. L. 4424-15
. - Le représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse peut demander à la collectivité territoriale de Corse la
modification du plan d'aménagement et de développement durable afin de
permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou d'une opération
d'intérêt national répondant aux conditions fixées en application de l'article
L. 121-9 du code de l'urbanisme.
« Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au
président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il
y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être
procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres. »
Je suis saisi de dix-huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
L'amendement n° 101, présenté par M. Natali, est ainsi libellé :
« Supprimer l'article 12. »
Les autres amendements sont présentés par M. Paul Girod, au nom de la
commission spéciale.
L'amendement n° 26 est ainsi libellé :
« Au début de l'article 12, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« ... - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, sont insérés trois
articles L. 144-7, L. 144-8 et L. 144-9 ainsi rédigés :
«
Art. L. 144-7
. - Dans les portions du littoral caractérisées par une
faible urbanisation antérieure à la promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier
1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
et par l'existence de nombreux espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral,
ou par des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, visés à
l'article L. 146-6, une directive territoriale d'aménagement ou un document
ayant les mêmes effets peut déterminer, à la demande des communes qui disposent
d'un plan local d'urbanisme, et après avis du conseil des sites, la carte des
sites dans lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet
d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol.
«
Art. L. 144-8
. - Le document visé à l'article L. 144-7 délimite les
zones dans lesquelles une urbanisation limitée non située en continuité avec
les constructions existantes peut être réalisée, sous réserve d'une cession de
terrains à titre gratuit au conservatoire du littoral dans les conditions
fixées par l'article L. 144-11.
«
Art. L. 144-9
. - La délibération de la commune visée à l'article L.
144-7 précise :
« - au vu des diagnostics élaborés en application du premier alinéa de
l'article L. 122-1 et du premier alinéa de l'article L. 123-1, les motifs pour
lesquels l'application des articles L. 146-1 à L. 146-6 a pour effet
d'interdire la délivrance de toute autorisation d'occupation du sol et empêche
soit la réalisation du projet de développement et d'aménagement durable retenu
dans le schéma de cohérence territoriale, soit celle du projet de développement
et d'aménagement durable retenu dans le plan local d'urbanisme ;
« - les principes applicables à l'insertion paysagère des constructions dans
les zones pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
« - le coefficient d'occupation des sols que la commune fixera dans cette
zone, ou ce qui en tient lieu ;
« - la liste des espaces susceptibles d'être donnés, en contrepartie, au
Conservatoire du littoral. »
L'amendement n° 27 est ainsi libellé :
« Au début de l'article 12, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« ... - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 144-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-10
. - Les zones susceptibles de faire l'objet d'une
urbanisation limitée en vertu de l'article L. 144-8 ne peuvent être situées
:
« - ni dans la bande des cent mètres instituée par le III de l'article L.
146-4 ;
« - ni dans les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables
ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, ni dans les
milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques visés à l'article L.
146-6. »
L'amendement n° 28 est ainsi libellé :
« Au début de l'article 12, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé
:
« ... - Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un
article L. 144-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-11
. - La superficie des espaces susceptibles d'être
urbanisés dans des espaces proches du rivage au sens du II de l'article L.
146-4, au titre des articles L. 144-7 à L. 144-10 du présent code, ne peut
excéder :
« - un dixième du total des espaces proches du rivage couverts par le plan
local d'urbanisme cédés, en contrepartie, à titre gratuit, au Conservatoire du
littoral ;
« - un centième du total des espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral,
ou des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, visés à
l'article L. 146-6, couverts par le plan local d'urbanisme cédés, en
contrepartie, à titre gratuit, au Conservatoire du littoral.
« Les cessions à titre gratuit réalisées en application du présent article
sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration du Conservatoire
du littoral. »
L'amendement n° 29 est ainsi libellé :
« Remplacer les cinq premiers alinéas de l'article 12 par six alinéas ainsi
rédigés :
« ... - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre
IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales
comprend deux nouveaux articles L. 4424-9 et L. 4424-10 ainsi rédigés :
«
Art. L. 4424-9
. - La collectivité territoriale de Corse élabore le
plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
« Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et
touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.
« Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de
l'espace, de transports selon une approche multimodale, de télécommunications,
de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur
du territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les
principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
« Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de
transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des
paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles,
artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et
sportives.
« Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre dans les conditions
prévues par les articles L. 144-12 à L. 144-16 du code de l'urbanisme. »
L'amendement n° 30 est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par l'article 12 pour le I de l'article L.
4424-10 du code général des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 31 est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par l'article 12 pour le II de l'article L.
4424-10 du code général des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 32 est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'article 12 pour l'article
L. 4424-10 du code général des collectivités territoriales :
« III. - Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des
dispositions prévues par le plan d'aménagement et de développement durable de
Corse et précisant leur impact réel sur l'environnement et le développement
durable est établi par la collectivité territoriale de Corse et adressé au
Premier ministre, qui le transmet au Parlement. »
L'amendement n° 33 est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par l'article 12 pour l'article L. 4424-11 du
code général des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 34 est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par l'article 12 pour l'article L. 4424-12 du
code général des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 35 est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par l'article 12 pour l'article L. 4424-13 du
code général des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 36 est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par l'article 12 pour l'article L. 4424-14 du
code général des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 37 est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par l'article 12 pour l'article L. 4424-15 du
code général des collectivités territoriales. »
L'amendement n° 38 est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
l'article 12 par un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
«
... -
Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 144-12 ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-12. -
Le plan d'aménagement et de développement durable
de Corse a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement
définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme. Il peut préciser les
modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des
articles L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral.
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans
locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le
plan.
« Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des
articles L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux
personnes et opérations mentionnées à ces articles. »
L'amendement n° 39 est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
l'article 12 par un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
«
... -
Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 144-13 ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-13. -
Le plan d'aménagement et de développement durable
de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de
la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre
individualisé au sein du plan.
« Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au
sens de l'article 34 de la même loi.
« Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport
valent schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et
s'imposent aux plans départementaux des transports. »
L'amendement n° 40 est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
l'article 12 par un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
«
... -
Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 144-14 ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-14. -
Le plan d'aménagement et de développement durable
de Corse est élaboré par le conseil exécutif.
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les
départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière
d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet
de plan selon les modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse.
Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les
mêmes conditions, à son élaboration.
« Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les
projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux
conditions fixées en application de l'article L. 121-9. Le plan prend en compte
ces projets et ces opérations et comporte, le cas échéant, les dispositions
nécessaires à leur réalisation.
« Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au
conseil économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites
de Corse puis adopté par l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté, assorti
des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du conseil des
sites de Corse, est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par
les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
« Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les
mêmes modalités que pour son adoption.
« Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les
modalités prévues au présent article. » L'amendement n° 41 est ainsi libellé
:
« Compléter
in fine
l'article 12 par un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
«
... -
Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 144-15 ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-15. -
Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité
territoriale de Corse ne peut être conclu qu'après l'approbation par
l'Assemblée de Corse du plan d'aménagement et de développement durable de
Corse. »
L'amendement n° 42 est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
l'article 12 par un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
«
... -
Après l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, il est inséré
un article L. 144-16 ainsi rédigé :
«
Art. L. 144-16. -
La collectivité territoriale de Corse procède aux
modifications du plan d'aménagement et de développement durable de Corse
demandées par le représentant de l'Etat afin de permettre la réalisation d'un
projet d'intérêt général ou d'une opération d'intérêt national répondant aux
conditions fixées en application de l'article L. 121-9 du code de
l'urbanisme.
« Si dans un délai de six mois à compter de cette demande adressée au
président du conseil exécutif, la procédure de modification n'a pas abouti, il
y est procédé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'urgence, il peut être
procédé à la modification sans délai par décret en conseil des ministres. »
La parole est à M. Natali, pour défendre l'amendement n° 101.
M. Paul Natali.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 101 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 26 à
42.
M. Paul Girod,
rapporteur.
L'article 12 nous a été présenté, en première lecture, comme
le troisième article « phare » du projet de loi relatif à la Corse, les autres
étant les articles 1er et 7. Il concerne l'aménagement de l'île et comporte
deux dispositions : la première vise la mise en place, ce que personne ne
saurait dédaigner, d'un plan durable de développement ; la seconde, qui posait
problème à différents égards, a trait aux dérogations possibles à la loi
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
Certains considéraient que la seconde disposition était la rançon des
contraintes imposées par la première, à ceci près que c'était la seule
dérogation législative présentée dans le texte initial, selon des conditions
différentes de celles qui sont prévues à l'article 1er, puisqu'il n'y avait ni
limitation dans le temps, ni expérimentation suivie, ni contrôle. Le dispositif
était donc sous-tendu par un certain laxisme qui ne correspondait pas à
l'esprit de l'article 1er.
Je le répète : ces dispositions formaient un tout. Nous imaginions, nous,
qu'il était aussi solide que les bunkers de l'organisation Todt s'opposant au
débarquement. Or le débat à l'Assemblée nationale a prouvé que cet ensemble
pouvait s'effriter. En effet, c'est avec l'accord du Gouvernement qu'ont été
retirées les dispositions prévoyant des possibilités de dérogation à la loi
littoral. Dont acte ! Vous permettrez à la commission spéciale de regarder avec
un peu d'ironie le déroulement des choses, la solidité du tout et, ce qui est
plus grave, l'acceptation du non-développement de la Corse qui découle du
retrait des dispositions de dérogation à la loi littoral.
En définitive, le problème reste le même. Nous avons devant nous une île dans
laquelle l'application de la loi littoral sans dispositions particulières
aboutit à un gel du développement touristique, en raison de l'impossibilité de
mettre en place quelque type d'accueil de grande qualité que ce soit, et du
développement urbain, par un gel, de fait, des propriétés privées, qui ne sont
pas constructibles.
D'ailleurs, les événements de la nuit dernière compliquent encore la
situation. En effet, le lot de bungalows qui a été détruit avait été construit
dans le respect de la législation en vigueur et se situait dans un espace qui,
le moins que l'on puisse dire, est l'un de ceux qui pourraient offrir des
perspectives de développement à la Corse. La semaine dernière, j'avais survolé
ces bungalows et Mme le maire de Piana m'avait expliqué qu'il s'agissait de la
concrétisation de ce que l'on pourrait faire si on lui laissait un peu d'espace
de liberté. Il s'avère, semble-t-il, que certains veulent que l'on ne fasse
rien. Monsieur le ministre, je crains que ce ne soit à ceux-là que, une fois de
plus, vous ayez cédé à l'Assemblée nationale.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission spéciale vous propose, mes chers
collègues, de revenir au texte que nous avions retenu pour l'article 12, à
quelques modifications près. Celles-ci ne sont que la reconnaissance du fait
que l'Assemblée nationale a elle-même accepté un certain nombre de suggestions
que nous avions faites, notamment en ce qui concerne les principes énoncés dans
les articles 110 et 121 du code de l'urbanisme, qui s'imposent à l'évidence à
tout document d'urbanisme existant en Corse, ce qui ne figurait pas dans le
texte du projet de loi initial.
Je résume brièvement le dispositif.
Il s'agit, tout d'abord, de la confirmation de la nécessité de mettre en place
un plan d'aménagement et de développement durable arrêté par l'Assemblée
territoriale de Corse et comportant un certain nombre de dispositions
prudentielles relatives à son instruction et à sa publication.
Il s'agit, ensuite, de l'intégration de celui-ci et des documents
urbanistiques que j'évoquerai ultérieurement dans le code de l'urbanisme, et
non dans le code général des collectivités territoriales.
Monsieur le ministre, je voudrais que vous m'expliquiez l'intérêt que peut
présenter le fait de faire figurer des dispositions d'urbanisme dans le code
général des collectivités territoriales. En effet, toute personne souhaitant
construire consultera bien sûr le code de l'urbanisme, où rien ne lui dira
qu'il existe par ailleurs des dispositions d'urbanisme particulières à la
Corse. Par conséquent, elle se lancera au mieux dans des projets, dans des
demandes d'autorisation ou, au pire, dans des constructions à la limite de la
légalité et elle rencontrera un problème majeur au simple motif que les
dispositions qui régissent ce secteur ne figurent pas dans le code qui,
normalement, vaut pour l'ensemble de la France. Il y a là une logique qui nous
échappe complètement et c'est pourquoi nous souhaitons le retour de ces
dispositions dans le code de l'urbanisme.
Il s'agit, enfin, de la confirmation du rôle du plan d'aménagement et de
développement durable, sous l'éclairage que je viens d'indiquer, et de
l'ouverture, critiquable probablement - elle n'est certainement pas parfaite,
mais elle constitue néanmoins une ouverture - en direction de la remobilisation
de certains terrains, avec beaucoup de prudence, des règles de verrouillage
extrêmement strictes et don obligatoire au Conservatoire du littoral comme
c'est le cas pour la loi forestière sur le continent, des terrains non
urbanisés, afin que, si développement il doit y avoir, il soit encadré.
Je sais que les moeurs locales ont du mal à s'adapter chaque fois qu'on
commence à concevoir une mutualisation des droits de construction. Mais ce
dispositif est sans doute perfectible.
Si j'étais cynique, monsieur le ministre, je vous dirais que je ne me fais pas
beaucoup d'illusions sur la manière dont l'Assemblée nationale va traiter ce
texte. Cependant, le jour où l'on commencera à construire vraiment - ce qui
n'est pas actuellement le cas - cette idée resurgira et c'est probablement à
partir de là que l'on pourra peut-être élaborer quelque chose qui soit adapté à
l'île, sur le fondement de ces dispositions ou d'autres dispositions. En tout
cas, il s'agira d'un élément de construction, et non d'un élément de blocage,
ce qu'est devenu l'article 12 tel qu'il nous revient de l'Assemblée
nationale.
Les amendements que présente la commission visent, pour l'essentiel, à revenir
au texte adopté par le Sénat en première lecture.
Je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir considérer que j'ai
défendu les amendements n°s 26 à 42. Il s'agit donc d'un retour au texte du
Sénat, à quelques modifications près, qui tiennent compte du fait que
l'Assemblée nationale a reconnu, ici et là, que nous n'avions pas totalement
tort.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 26 à 42 ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Le Gouvernement souhaite, bien évidemment,
maintenir l'article 12 du projet de loi dans la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale.
Cet article se situe en effet au coeur du dispositif qui est proposé par le
Gouvernement pour permettre à la collectivité territoriale de Corse de
maîtriser son développement et l'aménagement de son territoire.
Le plan d'aménagement et de développement durable, qui sera élaboré et
approuvé par la collectivité territoriale de Corse, répond à une logique de
simplification, de décentralisation accrue des compétences et de transparence.
Il permettra également de mieux prendre en compte les spécificités
géographiques de l'île, à travers une capacité d'adaptation de certaines
dispositions relatives au littoral, qui demeurera limitée et encadrée. C'est la
raison pour laquelle le Gouvernement souhaite, je le répète, le maintien du
texte actuel de l'article 12.
Je rappelle que le texte initial de la commission des lois de l'Assemblée
nationale comprenait un III et que c'est à la suite d'un amendement de M.
Vaxès, député communiste, qu'il a été supprimé. Compte tenu des conditions dans
lesquelles l'examen de ce texte se déroulait, je m'étais exprimé, au nom du
Gouvernement, de manière claire et ouverte sur le fait que, pour maintenir un
consensus, ce III de l'article 12 pourrait être supprimé.
Je répète, sans aucune intention de polémiquer, que, notamment lors de
l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale, ce sont surtout sur les
bancs de vos amis, messieurs, que le Gouvernement a été accusé de vouloir
bétonner l'île ou de permettre aux élus corses de le faire. Je me revois à
l'Assemblée nationale et j'entends encore les interventions - je ne les citerai
pas - allant dans ce sens. C'est sur ce fondement que le III a été supprimé. Il
faudra donc attendre que les élus corses se saisissent de cette question à
travers un plan d'aménagement et de développement durable pour autoriser, grâce
à l'article 1er, des dérogations telles qu'elles étaient initialement
prévues.
La position du Gouvernement est claire : il émet un avis défavorable sur les
amendements n°s 26 à 42, pour les raisons que j'ai évoquées.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Il me revient à l'esprit cette vieille maxime : « Selon que
vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou
noir. »
Lorsque l'argument du bétonnage de l'île était exploité, me dites-vous, par
nos amis politiques à l'Assemblée nationale, il ne valait rien. En revanche, le
jour où les Verts l'ont utilisé, il est devenu valable. C'est intéressant !
Vous dites que vous avez accepté cela pour obtenir un consensus.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
De vos amis !
(Sourires.)
M. Paul Girod,
rapporteur.
Le résultat a été à la hauteur de vos ambitions : aucun élu
corse n'a voté le texte à l'Assemblée nationale. Pour arriver au consensus,
bravo !
En revanche, qui ne dit rien sur la loi littoral, rien sur les cent mètres,
qui ne dit rien sur rien ou à peu près ? Ce sont ou ceux dont vous ne voulez
pas avouer qu'ils sont vos interlocuteurs privilégiés au sein de l'Assemblée
territoriale de Corse, les indépendantistes, ou une fraction de votre majorité
plurielle devant laquelle vous tremblez en permanence à l'Assemblée nationale,
de peur qu'elle ne dise que ce n'est pas ainsi qu'il faut faire.
Mme Hélène Luc.
Qui voyez-vous trembler ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
Le Gouvernement ! On le voit bien puisqu'il nous dit : c'est
pour avoir le consensus que j'ai accepté de supprimer le III. Vous avez
supprimé le III. Il n'y a plus rien dans le texte ! C'est intéressant !
(Sourires sur les travées du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
M. le président.
Monsieur le rapporteur, vous auriez pu ajouter que c'est Mgr Dupanloup qui a
dit : « Seigneur, gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ! »
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 26.
M. Nicolas Alfonsi.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Alfonsi.
M. Nicolas Alfonsi.
Mes chers collègues, j'aurais sans doute voté le texte du Sénat s'il n'y avait
les dispositions qu'il adopte à l'article 12.
Je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée pour dissiper tous les
malentendus et toute la confusion qui, au fur et à mesure des lectures, nous
conduisent dans la situation où nous sommes.
S'il est un domaine où, éventuellement, on aurait pu imaginer des dispositions
législatives particulières, c'est bien le domaine de la loi littoral. Monsieur
le ministre, un article que j'ai évoqué - une interview donnée au
Figaro
- indiquait que « le littoral, le relief, l'économie » - on peut commencer à en
douter -, « les équipements » étaient autant d'éléments constitutifs de notre
spécificité. Non ! Le littoral, peut-être. Sur les autres, on peut discuter. La
culture, sans doute. Cela justifiait donc, éventuellement, une disposition
particulière pour la Corse. C'était sans doute la seule où le domaine
législatif particulier aurait pu, mais par une loi, s'exercer.
Or, au fur et à mesure de l'évolution de la discussion sur l'article 12, il
est apparu que le littoral corse est devenu un problème national. La gestion du
littoral corse ne peut pas être confiée aux responsabilités des élus Corse.
C'est trop important. C'est un problème national, ce qui est déjà une
contradiction avec ce qui a pu être dit par ailleurs.
Mais ce qui est un problème national, ce n'est pas le littoral corse, c'est la
Corse. Le littoral corse n'est qu'un élément du problème national qu'est la
Corse, et on pourrait peut-être imaginer que des dispositions exceptionnelles
permettent de régler le problème qui se pose à l'île, à travers des solutions
appropriées sur un certain nombre de problèmes, telle la gestion du
littoral.
C'est là où le débat se déplace et c'est là où il faut en quelque sorte
dissiper la confusion. Pourquoi ? Nous sommes dans l'hypocrisie la plus totale.
En effet, on nous dit qu'il faut qu'il y ait du développement durable. Or, on
le sait, le développement durable peut se faire non avec des industries
aéronautiques - ou que sais-je encore ? - mais avec le tourisme. Par ailleurs,
on ne peut pas rêvasser sur le développement du tourisme vert, qui n'apporte
aucune valeur ajoutée, qui peut simplement être un « plus » à la valeur ajoutée
donnée par de grands établissements, lesquels doivent se développer et créer de
l'activité et de la richesse.
Examinons la situation au-delà de tous les préjugés. De Bonifacio jusqu'au cap
Corse, il y a 550 kilomètres de côtes. Si vous retirez la poche d'Ajaccio - 15
ou 20 kilomètres urbanisés, 50 000 habitants - vous trouvez, sur ces 550
kilomètres, 15 000 ou 20 000 habitants résidant l'hiver sur la côte.
L'intérieur, en Corse, c'est la côte. Cela peut paraître paradoxal, mais
l'intérieur commence à quelques encablures du rivage. Si nous maintenons les
dispositions de la loi littoral de 1986, appliquées avec une sévérité
exceptionnelle en Corse, pour des raisons dans lesquelles se mêle la gestion de
l'ordre public - il faut bien dire les choses comme elles sont - il est évident
que, dans dix ans, nous serons exactement dans la même situation
qu'aujourd'hui.
L'idée de M. le rapporteur a consisté, je le comprends, à tenter de trouver
une solution. Or le législateur n'a pas à tenter de trouver des solutions. Il
faut qu'il trouve les solutions les plus appropriées. Cette idée selon laquelle
le Conservatoire pourrait, à un moment donné, dans un dispositif d'urbanisme en
Corse, devenir un enjeu politique local, faire l'objet de pressions de toutes
sortes, devenir propriétaire d'une partie des terrains qui seraient urbanisés
par ailleurs et dont il récupérerait le solde n'est pas vendable et ne résiste
pas à l'examen, ne serait-ce qu'en raison des problèmes fonciers qui se
poseraient. Vous imaginez le Conservatoire récupérant un hectare sur lequel un
Corse veut construire sa villa pour prendre sa retraite alors qu'il ne peut
rien faire aujourd'hui, compte tenu de la rigidité de l'application de la loi
littoral. En effet, nous sommes dans un désert ; la loi littoral ne permet de
construire qu'en continuité, sous forme de hameaux, ce qui pose des problèmes
fonciers.
Dans ces conditions, comment peut-on impliquer le Conservatoire ?
Depuis vingt-cinq ans que je préside le conseil des rivages de Corse, j'ai
toujours vu cette institution hors des enjeux locaux. C'est la raison pour
laquelle nous avons réussi. Il ne faudrait pas saisir cette occasion pour lui
faire traiter des problèmes qui ne la concernent pas.
Dans ces conditions, je ne pourrai pas m'associer au vote, important pour la
suite, qui va intervenir. La sagesse commanderait peut-être de revenir à une
situation antérieure et d'essayer de trouver une autre solution, à travers les
directives territoriales d'aménagement, en oubliant ce droit que nous essayons
d'élaborer aujourd'hui. Je ne me sens pas la capacité de le faire.
Nous sommes dans une situation difficile. Les nationalistes attendent 2004
pour légiférer sur le littoral - nous allons donc perdre trois ans - mais ils
attendent aussi d'autres réformes, comme si la gestion du littoral était une
matière législative et ne devrait pas dépendre essentiellement des exécutifs
locaux. Voilà ce qu'il faut avoir à l'esprit au moment du vote.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 26, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 27, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 28, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 30, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 33, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 35, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 39, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 40, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 41, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 42, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13