SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 33
ter
. - Les ouvriers, stagiaires et titulaires, des parcs et
ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, exerçant leurs
fonctions dans un service des ports et aéroports transféré en vertu de la
présente loi à la collectivité territoriale de Corse, sont mis de plein droit à
disposition de celle-ci.
« Une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du
conseil exécutif constate les services, le nombre d'emplois et les dépenses de
personnel correspondantes. L'Etat prend en charge ces dépenses, y compris
lorsqu'elles correspondent aux heures supplémentaires et aux indemnités liées à
la nature et à l'organisation du travail à hauteur du constat établi par la
convention.
« Toute augmentation de ces dépenses consécutive à une décision de la
collectivité territoriale de Corse est prise en charge par celle-ci sous forme
d'un fonds de concours versé à l'Etat.
« Au terme de la mise à disposition des agents, les dépenses de personnel
correspondantes mentionnées au deuxième alinéa sont prises en charge par la
collectivité territoriale de Corse et donnent lieu à compensation financière
dans les conditions prévues au titre 1er de la loi n° 85-1098 du 11 octobre
1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions
des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services
placés sous leur autorité. » -
(Adopté.)
Article 33 quater
M. le président.
L'article 33
quater
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Chapitre II
Dispositions relatives aux transferts de biens
et de ressources
Article 34