SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 33 ter . - Les ouvriers, stagiaires et titulaires, des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, exerçant leurs fonctions dans un service des ports et aéroports transféré en vertu de la présente loi à la collectivité territoriale de Corse, sont mis de plein droit à disposition de celle-ci.
« Une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif constate les services, le nombre d'emplois et les dépenses de personnel correspondantes. L'Etat prend en charge ces dépenses, y compris lorsqu'elles correspondent aux heures supplémentaires et aux indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail à hauteur du constat établi par la convention.
« Toute augmentation de ces dépenses consécutive à une décision de la collectivité territoriale de Corse est prise en charge par celle-ci sous forme d'un fonds de concours versé à l'Etat.
« Au terme de la mise à disposition des agents, les dépenses de personnel correspondantes mentionnées au deuxième alinéa sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse et donnent lieu à compensation financière dans les conditions prévues au titre 1er de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. » - (Adopté.)

Article 33 quater

M. le président. L'article 33 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Chapitre II

Dispositions relatives aux transferts de biens
et de ressources

Article 34