SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 34
bis
F. - I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante
et mille salariés procède à des licenciements économiques susceptibles par leur
ampleur d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré, le
représentant de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur, les
représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée, les
représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés. La
réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour contribuer à
la création d'activités, aux actions de formation professionnelle et au
développement des emplois dans le bassin d'emploi. Cette contribution est
proportionnée au volume d'emplois supprimés par l'entreprise et tient compte
des capacités de cette dernière.
« II. - Les entreprises occupant plus de mille salariés, ainsi que les
entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail, et celles visées à
l'article L. 439-1 du même code dès lors qu'elles occupent ensemble plus de
mille salariés, sont tenues de prendre des mesures permettant la création
d'activités et le développement des emplois dans le bassin d'emploi affecté par
la fermeture partielle ou totale de site.
« Ces mesures prennent la forme d'actions propres de l'entreprise ou d'actions
réalisées pour le compte de l'entreprise par des organismes, établissements ou
sociétés s'engageant à respecter un cahier des charges défini par arrêté.
« Une convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans le
département précise le contenu des actions de réactivation du bassin d'emploi
prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et leurs conditions de mise en
oeuvre. Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, les
représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés sont
réunis par le représentant de l'Etat dans le département avant la signature de
la convention susvisée. Ils sont également associés au suivi de la mise en
oeuvre des mesures prévues par celle-ci.
« En l'absence de convention signée par l'entreprise et le représentant de
l'Etat dans un délai de six mois courant à compter de la dernière réunion du
comité d'entreprise prévue en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du
code du travail, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un versement
égal au montant maximal prévu par le septième alinéa du présent II.
« En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention aux échéances
prévues par celle-ci, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public un
versement égal à la différence constatée entre le montant des actions prévues
par la convention et les dépenses effectivement réalisées.
« Ces versements font l'objet d'un titre de perception émis par le
représentant de l'Etat et transmis au trésorier-payeur général qui en assure le
recouvrement.
« L'entreprise tenue de mettre en oeuvre les mesures définies au présent II
les finance à hauteur d'un montant maximum fixé dans la limite de quatre fois
la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2
du code du travail par emploi supprimé. Ce montant ne peut être inférieur à
deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi
supprimé. Le représentant de l'Etat fixe le montant applicable à l'entreprise
en fonction de ses capacités financières, du nombre d'emplois supprimés et de
la situation du bassin d'emploi, appréciée au regard de l'activité économique
et du chômage.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du
présent II. »
L'amendement n° 51, présenté par M. Gournac, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Supprimer l'article 34
bis
F. »
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur
Rétablissement !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 51, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 34
bis
F est supprimé.
Articles 34 bis, 34 ter et 34 quinquies