SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 34
bis
. - Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 321-4-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-4-3.
- Dans les entreprises ou les établissements
occupant au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées à
l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors qu'elles
occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui envisage de
prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de proposer à chaque
salarié concerné un congé de reclassement, dont la durée ne peut excéder neuf
mois. Lorsque le salarié refuse ce congé, l'employeur est tenu de lui proposer
le bénéfice des mesures prévues à l'article L. 321-4-2.
« Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier
d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des
démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan
de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet
professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation
nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant la période visée à
l'alinéa précédent. L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
« Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le salarié
est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de reclassement excède
la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la
durée du congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le
préavis est suspendu.
« Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une
rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant est égal au
montant de l'allocation visée au 4° de l'article L. 322-4. Les dispositions des
deux derniers alinéas de l'article précité sont applicables à cette
rémunération.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises
en redressement ou en liquidation judiciaires.
« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national
interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées au présent
article.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. » -
(Adopté.)
« Art. 34
ter
. - I. - Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il
est inséré un article L. 321-4-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-4-2.
- 1. - Dans les entreprises non soumises aux
dispositions de l'article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement,
l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer
le licenciement pour motif économique le bénéfice des mesures d'évaluation des
compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement. Ces
mesures, définies par un accord conclu et agréé en application de l'article L.
351-8, sont mises en oeuvre pendant la période du préavis par l'organisme
mentionné à l'article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au
salarié ainsi qu'à l'organisme précité. Ils ne peuvent être communiqués à un
tiers qu'avec l'accord exprès du salarié.
« L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à l'article
L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou
d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article
L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.
« La proposition figure dans la lettre de licenciement.
« Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir
quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions plus favorables
prévues par l'accord visé au premier alinéa.
« Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la
réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
« L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.
« L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution du
préavis, notamment en matière de rémunération. Il est aussi tenu de mettre le
salarié à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 311-1
lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa.
« 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un
salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent
article doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution
égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. »
« II. -
Non modifié.
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des
compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mises
en oeuvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées
à l'article L. 321-4-2. » -
(Adopté.)
« Art. 34
quinquies.
- Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-8
du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur informe par courrier recommandé avec accusé de réception le
maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, s'il existe, du fait qu'une procédure de redressement
judiciaire vient d'être ouverte vis-à-vis d'une société ayant son siège sur le
territoire de la commune. » - (
Adopté.
)
Article 34 sexies