SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 2. - I. - A l'article 80
quater
et au 2° du II de l'article 156
du code général des impôts :
« 1° Après les mots : "le jugement de divorce", sont insérés les mots : ", que
celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe," ;
« 2° Les mots : "rentes mentionnées à l'article 276" sont remplacés par les
mots : "rentes versées en application des articles 276 ou 278".
« II. - L'article 199
octodecies
du même code est ainsi modifié :
« 1° Les dispositions actuelles deviennent le I ;
« 2° Aux premier et troisième alinéas du I, après les mots : "le jugement de
divorce", sont insérés les mots : ", que celui-ci résulte ou non d'une demande
conjointe," ;
« 3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
«
II
. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation
compensatoire est versée pour partie sous forme de rente. »
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements prononcés en
application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation
compensatoire en matière de divorce. »
L'amendement n° 30, présenté par MM. Cazalet, Gournac, Guené, Guerry, Lanier,
Oudin, Doligé, Joyandet, Karoutchi, Le Grand et Del Picchia, est ainsi libellé
:
« I. - Après le 1° du II de l'article 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés
:
« ... ° Au début du premier alinéa du I, les mots : "les versements de sommes
d'argent mentionnés au 1 de l'article 275" sont remplacés par les mots : "les
attributions ou affectations de biens en capital mentionnées aux 1 et 2 de
l'article 275".
« ... ° Dans le troisième alinéa du I, les mots : "les versements sont
répartis" sont remplacés par les mots : "les attributions ou affectations sont
réparties".
« II. - Compléter
in fine
l'article 2 par un paragraphe additionnel
ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant de l'extension du bénéfice de la
réduction d'impôt au titre du versement de la prestation compensatoire aux
attributions de biens non monétaires prévue au II ci-dessus est compensée, à
due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle
aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
»
La parole est à M. Doligé.
M. Eric Doligé.
Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la réduction d'impôt au titre du
versement de la prestation compensatoire sous forme d'un capital, actuellement
réservée aux seuls versements de numéraire, aux attributions de biens non
monétaires.
Le dispositif actuel n'est pas logique, puisqu'il incite le débiteur de la
prestation compensatoire à réaliser ses biens, voire à expulser du domicile
conjugal son conjoint et ses enfants.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission a décidé de s'en remettre à la sagesse
du Sénat. Elle considère que le problème posé est réel. A partir du moment où
l'on sera en mesure de définir une procédure incontestable d'évaluation des
biens ainsi apportés en nature, la proposition de nos collègues pourra en effet
être soumise à réflexion.
Au demeurant, le Sénat compte bien, quant à lui, approfondir sa réflexion sur
de tels sujets puisque le texte relatif au divorce doit prochainement être
inscrit à son ordre du jour.
En quelque sorte, madame le secrétaire d'Etat, les deux amendements présentés
à l'article 2 avaient pour objet de vous faire réagir sur quelques suggestions,
afin que nous puissions mieux préparer ce prochain débat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
En matière de divorce, le juge a toujours la
possibilité de s'opposer aux conventions qui seraient contraires aux intérêts
familiaux, en refusant de les homologuer.
En vérité, le risque qui est évoqué par les auteurs de cet amendement,
c'est-à-dire l'expulsion du conjoint et des enfants du domicile conjugal
uniquement pour des raisons d'ordre fiscal, n'est pas réel.
Cela dit, la loi adoptée en 2000 a effectivement limité l'attribution de la
réduction d'impôt aux versements sous forme de capital en numéraire, et ce pour
une raison assez simple : seul ce mode de paiement est compatible avec les
principes de l'impôt sur le revenu, dont l'assiette doit reposer sur un montant
incontestable.
Une exception pourrait être faite pour les dons aux associations effectués en
nature. Mais la réduction d'impôt accordée à ce titre est particulièrement
encadrée puisqu'elle est subordonnée à la délivrance d'une attestation fiscale
par l'association bénéficiaire et que toute attestation délivrée abusivement
donne lieu à une amende extrêmement dissuasive. Ce dispositif ne semble donc
pas pouvoir être transposé.
Certes, les droits d'enregistrement sont liquidés sur les montants évalués,
mais les principes qui les régissent s'inscrivent dans un corps de règles et de
procédures qui ne s'appliquent pas en matière d'impôt sur le revenu.
L'administration peut ainsi remettre en cause la valeur retenue au moment de
l'estimation des biens, les contribuables ayant la faculté, en cas de
désaccord, de saisir la commission de conciliation, qui émet un avis sur le
bien-fondé du redressement opéré.
A l'évidence, ces dispositions particulières ne sont pas transposables en
matière d'impôt sur le revenu, sauf à le compliquer de manière excessive, pour
une application sans doute restreinte.
Je crains donc qu'une confusion des genres ne s'instaure, ce qui ne manquerait
pas de créer toutes sortes de difficultés et de contentieux.
Pour toutes ces raisons, je ne suis pas favorable à cet amendement.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Compte tenu de la réponse de Mme le secrétaire
d'Etat, et dans l'attente du prochain débat sur le texte relatif au divorce, il
convient de prolonger la réflexion qui a conduit au dépôt de cet amendement,
dont la rédaction peut sans aucun doute être encore améliorée.
Mme le secrétaire d'Etat l'a rappelé, le droit fiscal considère avec méfiance,
du moins en matière d'impôt sur le revenu, les opérations en nature, qui posent
des problèmes d'évaluation. La procédure proposée pourrait assurément être
mieux encadrée de telle sorte que ce défaut du dispositif se trouve au moins
atténué.
C'est dans cet esprit que je suggérerai à M. Doligé de bien vouloir retirer
cet amendement.
M. le président.
Monsieur Doligé, l'amendement est-il maintenu ?
M. Eric Doligé.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention Mme le secrétaire d'Etat et M. le
rapporteur général. Je pense que cet amendement a eu au moins le mérite
d'amorcer le débat. Celui-ci pourra effectivement être repris lorsque sera
examiné le texte relatif au divorce. Le fait de connaître d'ores et déjà
l'orientation du Gouvernement sur cette question nous permettra de rédiger nos
futurs amendements de manière qu'ils puissent être plus sûrement pris en
compte.
Par conséquent, je retire l'amendement n° 30.
M. le président.
L'amendement n° 30 est retiré.
L'amendement n° 31, présenté par MM. Cazalet, Gournac, Guené, Guerry, Lanier,
Oudin, Doligé, Joyandet, Karoutchi, Le Grand et Del Picchia, est ainsi libellé
:
« I. - Supprimer le 3° du II de l'article 3.
« II. - Compléter
in fine
cet article par un paragraphe additionnel
ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant de la possibilité de cumul entre la
réduction d'impôt au titre de capital versé à la déduction du revenu imposable
de la rente versée au titre de la prestation compensatoire est compensée, à due
concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux
droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Doligé.
M. Eric Doligé.
Je retire également cet amendement, qui s'inscrit dans la même logique que le
précédent.
M. le président.
L'amendement n° 31 est retiré.
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2