SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 2
ter.
- I. - Dans le premier alinéa du 1
bis
de
l'article 206 du code général des impôts, après les mots : "et du Haut-Rhin,"
sont insérés les mots : "les syndicats régis par les articles L. 411-1 et
suivants du code du travail,".
« II. - Le 1° du 1 de l'article 207 du même code est ainsi rédigé :
« 1° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et
leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits
et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des
personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément
aux dispositions qui les régissent ; ».
« III. - Le 2°
bis
du 1 du même article est abrogé.
« IV. - L'article 1461 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et
leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits
et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des
personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément
aux dispositions qui les régissent. »
« V. - Les dispositions des II et III s'appliquent aux exercices clos à
compter du 1er janvier 2001. »
L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« A. Après le IV de l'article 2
ter,
insérer un paragraphe ainsi rédigé
:
« IV
bis.
- Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général
des impôts, les mots : "les syndicats professionnels et leurs unions visés au
chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail" sont remplacés par
les mots : "les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique,
et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des
droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des
personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément
aux dispositions qui les régissent. »
« B. Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du A
ci-dessus, compléter
in fine
cet article par un paragraphe ainsi rédigé
:
« VI. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification du
champ d'application de l'abattement de taxe sur les salaires pour les syndicats
professionnels sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement, déposé par souci de cohérence et de
coordination avec les dispositions du présent article vise à appliquer
l'abattement de la taxe sur les salaires prévu par l'article 1679 A du code
général des impôts à l'ensemble des syndicats professionnels qui
bénéficieraient de l'exonération de la taxe professionnelle et de l'impôt sur
les sociétés prévue par le présent article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
A ce jour, l'abattement de taxe sur les salaires est
réservé aux syndicats et à leurs unions au sens du code du travail.
L'amendement n° 7 vise, semble-t-il, à étendre cet abattement à d'autres
organismes, tels que les ordres des professions libérales, médecins ou
experts-comptables, par exemple.
Cette extension ne me paraît pas opportune, car ces ordres n'exercent pas la
même activité et ne sont pas dans la même situation que les syndicats. Alors
qu'un syndicat défend les intérêts matériels et moraux de la population
concernée, un ordre gère, pour une bonne part, la profession, notamment sous
l'angle déontologique et disciplinaire, ce qui lui donne une sorte de pouvoir
régalien envers les professionnels. Au regard du mode de financement,
l'adhésion à l'ordre n'est pas facultative ; elle est obligatoire, de même que
la cotisation.
Ces différences entre syndicats et ordres professionnels nous conduisent à ne
pas souhaiter l'alignement de leur régime pour la taxe sur les salaires.
Il y aurait en outre un risque d'extension à d'autres organismes
professionnels. Pour cette raison, je suggère le retrait de l'amendement n°
7.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
(M. Daniel Hoeffel remplace M. Bernard Angels au fauteuil de la
présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
vice-président
M. le président.
L'amendement n° 91, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 2
ter
par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Au premier alinéa de l'article L. 115-27 du code de la consommation,
il est ajouté après les mots : "effectuée à des fins commerciales" les mots :
"ou non commerciales." »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement vise à permettre aux associations, aux
syndicats professionnels, aux organismes publics et aux collectivités qui le
souhaitent de s'engager dans un processus de certification de leurs services
alors que la rédaction actuelle de l'article L. 115-27 du code de la
consommation limite l'accès à la certification des services aux seules
activités ayant une fin commerciale.
Cet amendement recueille un large consensus au sein de la commission des
finances. Il a été défendu par notre collègue Bernard Angels qui a eu
l'initiative de cette idée. Il compléterait utilement le dispositif proposé par
l'article 2
ter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 91. Il
s'agit là, en effet, d'une très heureuse initiative.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 91.
M. Bernard Angels.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels.
Je voudrais brièvement remercier M. le rapporteur général et la commission
d'avoir accepté et repris cet amendement, pourtant déposé tardivement.
Il s'agit de compléter la loi du 4 janvier 1994, qui avait pour objet
d'élargir la certification, de produits aux services.Cet élargissement présente
néanmoins l'inconvénient d'être trop limité, car il exclut tout un ensemble
d'activités à but non lucratif de la procédure de certification, alors même que
l'intérêt d'une telle procédure est d'offrir un champ le plus vaste possible.
Cette orientation est d'ailleurs conforme aux propositions validées par les
professionnels et par les représentants des consommateurs contenues dans le
rapport du Conseil national de la consommation du 31 décembre 1998 sur la
certification des services.
Cet amendement tend donc à prendre acte de cette évolution, souhaitée par
l'ensemble des acteurs - pouvoirs publics, consommateurs, professionnels et
milieux associatifs - et à ouvrir largement le dispositif en supprimant une
restriction inappropriée.
En votant ce texte, le Sénat montrera une fois de plus son utilité.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je mets aux voix l'article 2
ter,
modifié.
(L'article 2
ter
est adopté.)
Article 3