SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 19. - I. - L'article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "et les risques de responsabilité civile dus à la pollution" sont remplacés par les mots : ", les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux" ;
« 2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2001, il en est de même pour les risques liés aux attentats, au terrorisme et au transport aérien. » ;
« 3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques attentats et terrorisme qui, dans un délai de douze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la treizième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant les risques transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 235 ter X du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul de la taxe due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6 %. Si la différence entre la taxe qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant avec un taux de franchise fixé à 3 % et la taxe effectivement due au titre de cette même année excède la moitié du montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée de cet excédent. » - (Adopté. )

Article 20