SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 20 . - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 4 de l'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change. » ;
« 2° Le 5° du 1 de l'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts mentionnés au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. » ;
« 3° Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter XA. - Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu.
« Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.
« Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. »
L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« I. - A. Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de l'article 20 pour compléter le 4 de l'article 38 du code général des impôts, après les mots : "ne sont pas applicables", insérer les mots : ", sur option irrévocable,"
« B. Compléter le texte proposé par le 1° du I de l'article 20 pour compléter le 4 de l'article 38 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date.
« C. Dans le texte proposé par le 2° du I de l'article 20 pour compléter le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, remplacer le mot : "mentionnés" par les mots : "soumis, sur option, aux dispositions prévues".
« D. Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de l'article 20 pour l'article 235 ter XA du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse."
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine l'article 20 par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'instauration d'une option pour la neutralisation des écarts de conversion sur certains prêts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rappelle que l'article 20 prévoit un mécanisme de neutralisation des écarts de conversion, sur certains prêts en monnaies étrangères à des filiales, pour le calcul du résultat imposable.
Madame le secrétaire d'Etat, au nom de la commission, je propose de rendre ce dispositif optionnel en permettant aux entreprises de choisir entre le système actuel et le système proposé. Je crois en effet avoir rencontré des cas de figure dans lesquels le mécanisme de l'article 20, qui va par ailleurs globalement dans le bon sens, se retournerait contre les intérêts de l'entreprise et aurait donc un impact fiscal négatif.
C'est pourquoi il semble préférable de laisser une option aux entreprises concernées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'une mesure techniquement acceptable, et je lève par conséquent le gage de l'amendement.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 16 rectifié.
Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 94, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
« I. - A la fin de la première phrase du texte proposé par le 1° du I de l'article 20 pour compléter le 4 de l'article 38 du code général des impôts, remplacer les mots : "dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant toute la période du prêt" par les mots : "qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de manière continue pendant toute la période du prêt."
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine l'article 20 par un paragraphe ainsi rédigé :
« «... . - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au mécanisme de neutralisation des écarts de conversion des prêts libellés en monnaie étrangère accordés par une société à une société cotée qu'elle contrôle effectivement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce second amendement sur l'article 20 vise à définir pour les prêts consentis à une filiale étrangère le lien entre « mère » et « fille ».
Nous avons estimé que la meilleure façon de procéder était de faire référence à une notion bien connue et clairement définie du droit des sociétés, à savoir la notion de contrôle.
Le contrôle, cela peut être la détention de la majorité des droits de vote, mais aussi, notamment si la filiale est cotée, la capacité à déterminer les décisions en assemblée générale.
Par ailleurs, il y a présomption de contrôle si la société mère dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure de ces mêmes droits de vote.
Madame le secrétaire d'Etat, il s'agit donc essentiellement d'un amendement de précision, la commission ayant considéré qu'il était préférable de se référer dans tous les textes fiscaux, y compris lorsqu'il s'agit de dispositions spécifiques, à une seule et même notion du contrôle afin de contribuer à la clarification de notre droit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. La mesure qui est proposée à travers l'amendement n° 94 me paraît tout à fait inacceptable.
Parce qu'elle est complexe, elle sera source d'insécurité pour les entreprises, et elle sera donc contre-productive, car elle rendra le dispositif de neutralisation inapplicable.
En effet, il est essentiel que les entreprises maîtrisent l'ensemble des conditions d'application de ce dispositif. A défaut, elles seraient redevables d'un prélèvement.
Or les entreprises éprouveraient des difficultés pour respecter la condition de contrôle que vous proposez pendant toute la durée du prêt dans la mesure où elles ne disposeraient pas des moyens réels de conserver ce contrôle, contrairement à toutes les entreprises qui détiendraient plus de 50 % du capital.
Dans ces conditions, je souhaite que vous retiriez cet amendement, monsieur le rapporteur général.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 94 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas une question de principe, mais il me semble que, dès lors qu'il y a une option, on peut faire confiance à l'entreprise à qui elle est offerte pour comprendre où est son intérêt.
Vous avez accepté, madame le secrétaire d'Etat, cette petite différence avec le texte initial ; l'amendement n° 94 nous paraît en être la conséquence.
Cela étant dit, notre désaccord n'a pas une portée considérable et, pour des raisons de principe, dès lors que l'on fait référence au contrôle dans les textes, autant essayer de raisonner à partir d'une seule et même notion.
Il est vrai que, si le texte avait été d'application automatique, le fait de voir fluctuer une participation ou d'anticiper une fluctuation aurait pu conduire à des effets pervers ; si la filiale étrangère n'est au départ contrôlée que par une minorité du capital, et non par une majorité de celui-ci, on peut supposer que la société mère sera capable d'analyser la situation et de prendre ses risques.
Tel est en tout cas l'esprit dans lequel la commission a présenté cet amendement. Sans doute en fera-t-on justice au cours de la navette, mais, pour l'heure, je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article additionnel après l'article 20