SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 20 ter . - I. - Dans le I de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : "du 1er janvier 2002" sont remplacés par les mots : "de la publication des dispositions concernant la déclaration et la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des mutations par décès comprises dans la prochaine loi relative à la Corse et, au plus tard, du 1er janvier 2003".
« II. - Il est procédé à la même substitution dans le II de cet article.
« III. - Dans la première phrase de l'article 750 bis A du code général des impôts et dans le premier alinéa de l'article 1135 du même code, l'année : "2001" est remplacée par l'année : "2002". » - (Adopté.)
« Art. 21. - I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Supprimé ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées au 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret. » ;
« 2° Aux II et III, le nombre : "six" est remplacé par le nombre : "sept".
« II. - Au 1° de l'article 1681 septies et au deuxième alinéa de l'article 1695 quater du même code, le nombre : "six" est remplacé par le nombre : "sept". - (Adopté.)
« Art. 22. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 217 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 quaterdecies. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional définies à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.
« Un décret fixe les obligations déclaratives. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. » - (Adopté.)
« Art. 23. - I. - 1. Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. »
« 2. Le 1 est applicable à compter des impositions établies au titre de 2002.
« II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions du I ont un caractère interprétatif. » - (Adopté.)

M. Daniel Hoeffel remplace M. Bernard Angels au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. DANIEL HOEFFEL
vice-président

Article additionnel après l'article 23