SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 26
bis
. - Après l'article L. 1613-2 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1613-2-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 1613-2-1
. - Il est prélevé sur le montant de la
régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à
l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des
établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de
l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant
revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale
bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée
au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui
lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en
répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs.
« Le solde de cette régularisation et réparti entre tous les autres
bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement
au prorata
de la
ou des dotations qu'ils ont perçues en 2000, les communautés de communes visées
à l'alinéa précédent ne pouvant en bénéficier, le cas échéant, qu'au titre des
dotations visées à l'article L. 5211-24. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 26 bis