SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 15, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour
l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
"ou s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de la volonté de la mère de
naissance de préserver le secret de son identité ;". »
L'amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article
L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le
secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit d'appliquer la doctrine de la CADA et de permettre
la communication à l'enfant de l'identité de la mère s'il ne résulte pas du
dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité.
Compte tenu du dépôt de l'amendement n° 76, je retire l'amendement n° 15.
M. le président.
L'amendement n° 15 est retiré.
La parole est à Mme le ministre, pour défendre l'amendement n° 76.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
L'amendement n° 15, qui vise à permettre la
communication de l'identité de la mère de naissance s'il ne résulte pas du
dossier que la mère a expressément demandé le secret de son identité, reprend
la jurisprudence de la CADA.
L'amendement n° 76 est plus précis. Le Gouvernement estime que la création du
CNAOP donne la possibilité supplémentaire, sans être en contradiction avec la
jurisprudence de la CADA, de vérifier auprès de la mère de naissance, si elle
est encore en vie, l'absence de volonté de secret de sa part.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
L'amendement du Gouvernement complète le nôtre en permettant
de vérifier la volonté de la mère. Nous y sommes bien entendu favorables.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 76, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 16, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Aux troisième et septième alinéas du texte proposé par l'article 1er pour
l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les
mots : "ou une des personnes désignées en application de l'article L. 223-7"
par les mots : "ou une personne mandatée par lui". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement tend à autoriser le Conseil à mandater
certaines personnes pour effectuer la recherche des parents et recueillir leur
identité et prévoit qu'il ne s'agira pas obligatoirement des délégués
départementaux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
Mme Nicole Borvo.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 1, présenté par M. About, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code
de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2,
après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité du parent de
naissance décédé. »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par M. de Richemont, au nom de la commission
des lois.
L'amendement n° 59 est présenté par Mme Derycke et les membres du groupe
socialiste et apparentés.
Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après le troisième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article
L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« - si la mère est décédée, sous réserve qu'elle n'ait pas exprimé de volonté
contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de
l'enfant. »
Le sous-amendement n° 80, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui
prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un accompagnement.
»
L'amendement n° 19, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Après le septième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article
L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« - si le père est décédé, sous réserve qu'il n'ait pas exprimé de volonté
contraire à l'occasion d'une demande d'accès à la connaissance des origines de
l'enfant. »
Le sous-amendement n° 82, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 19 par une phrase ainsi
rédigée :
« Dans ce cas, l'un des membres du conseil ou une personne mandatée par lui
prévient la famille du père de naissance et lui propose un accompagnement. »
L'amendement n° 1 n'est pas soutenu.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 17.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de prévoir la levée du secret après le décès de la
mère de naissance lorsque celle-ci n'a pas été interrogée de son vivant sur sa
volonté de garder le secret. Il convient, comme je viens de l'indiquer, de
faire bénéficier l'enfant du doute.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 80.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Ce sous-amendement complète l'amendement n° 17 en
prévoyant que l'un des membres du Conseil ou une personne mandatée par lui
prévient la famille de la mère de naissance et lui propose un
accompagnement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 80 ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Ce sous-amendement complétant utilement notre amendement,
nous y sommes favorables.
M. le président.
La parole est à Mme Cerisier-ben Guiga, pour présenter l'amendement n° 59.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga.
Cet amendement étant identique à l'amendement n° 17 de la commission, nous
nous rallions à l'explication de M. le rapporteur.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 80, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendements n° 17, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 59 n'a donc plus d'objet.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 19.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Nous appliquons pour le père une disposition symétrique à
celle qui a été proposée pour la communication de l'identité de la mère
décédée.
J'indique par avance que nous sommes favorables au sous-amendement n° 82 du
Gouvernement.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 82 et
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la
commission, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 82.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 82, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 19, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 18, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article
L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "du
secret de son identité", insérer les mots : "ou, en cas de décès de celle-ci,
si elle ne s'est pas opposée à ce que son identité soi communiquée après sa
mort,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
L'amendement prévoit que lorsque le Conseil national a reçu
les identités des proches de la mère de naissance, ces identités pourront être
communiquées à la personne qui a fait la demande d'accès à ses origines à la
condition que la mère de naissance ait expressément levé le secret ou, si elle
est décédée, à condition qu'elle ne se soit pas opposée à ce que son identité
soit communiquée après sa mort.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 78, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le sixième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
146-4 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi
rédigé :
« - s'il n'y a pas eu de manifestation expresse de sa volonté de préserver le
secret de son identité, après avoir vérifié sa volonté ; »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
L'amendement n° 78 est en cohérence avec le dispositif
précédemment adopté puisqu'il prévoit de vérifier la volonté expresse du père
de préserver ou non le secret de son identité.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
La commission est favorable à cet amendement par
coordination.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 78, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 20, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Dans le huitième alinéa du texte proposé par l'article 1er pour l'article L.
146-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : "de son
identité", insérer les mots : "ou, en cas de décès de celui-ci, s'il ne s'est
pas opposé à ce que son identité soit communiquée après sa mort,". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de la communication à l'enfant de l'identité des
proches du père de naissance décédé. C'est une disposition symétrique pour les
proches du père décédé à celle que prévoyait l'amendement précédent pour les
proches de la mère décédée.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 21, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 146-4 du code
de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 146-2
les renseignements ne portant pas atteinte à l'identité des père et mère de
naissance, transmis par les établissements de santé, les services
départementaux et les organismes visés au cinquième alinéa de l'article L.
146-3 ou recueillis auprès des père et mère de naissance, dans le respect de
leur vie privée, par un membre du conseil ou une personne mandatée par lui.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement permet la communication par le conseil
national aux personnes effectuant une recherche d'origine, de renseignements
non identifiants qui peuvent être recueillis auprès du parent de naissance ou
de divers organismes. Il vise, en fait, à permettre aux parents qui ne
souhaitent pas révéler leur identité de communiquer certains renseignements, en
particulier des renseignements médicaux.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 146-4 du code de l'action
sociale et des familles.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 146-4-1 ET L. 146-5 À L. 146-8
DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES