SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 3. - I. - L'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des
familles devient l'article L. 223-8.
« II. - L'article L. 223-7 du même code est ainsi rétabli :
«
Art. L. 223-7
. - Pour l'application de l'article L. 222-6, dans
chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses
services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le
Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que
possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont
peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé
mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-6, de lui délivrer
l'information prévue à l'article L. 224-5. Elles s'assurent également de la
mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant.
« Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur
permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil
national pour l'accès aux origines personnelles qui, selon des modalités
définies par décret, procède à un suivi régulier de ces personnes.
« Elles communiquent au conseil national, sur la demande de celui-ci, tous
renseignements recueillis au moment de la naissance de l'enfant et relatifs à
la santé des père et mère de naissance, à l'histoire originaire de l'enfant,
ainsi qu'aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale
à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.
« Les organismes autorisés et habilités pour l'adoption sont tenus de
transmettre au président du conseil général les renseignements dont ils
disposent sur l'enfant. »
L'amendement n° 27, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de
l'article 3 pour l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles
par les mots : "et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des
père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et
circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à
l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement porte sur le recueil de renseignements non
identifiants par le correspondant du CNAOP. Il va dans le sens de ce que nous
avons indiqué précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 27, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 28, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le II de l'article
3 pour l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer des dispositions redondantes
relatives à la communication d'informations par les correspondants du CNAOP ou
par les organismes autorisés et habilités pour l'adoption.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 28, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4