SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001
« Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non
lucratif, l'attribution de cette appellation est subordonnée à la présentation
d'un inventaire des biens composant les collections, à la justification de
l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les
statuts de la personne en cause, d'une clause prévoyant l'affectation
irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou
d'une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à
l'article 8 de la présente loi. La décision attribuant l'appellation ainsi que
l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures de publicité définies
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la conservation et la présentation au public des collections cessent
de revêtir un intérêt public, l'appellation "musée de France" peut être retirée
par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre
intéressé, après avis conforme du Haut Conseil des musées de France.
« A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la décision
l'attribuant, l'appellation "musée de France" est retirée à la demande de la
personne morale propriétaire des collections par le ministre chargé de la
culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé. Toutefois, lorsque le
musée a bénéficié de concours financiers de l'Etat ou d'une collectivité
territoriale, le ministre de la culture et, le cas échéant, le ministre
intéressé ne peuvent retirer l'appellation qu'après avis conforme du Haut
Conseil des musées de France. Dans ce cas, le retrait de l'appellation prend
effet lorsque la personne morale propriétaire des collections a transféré à un
autre musée de France la propriété des biens ayant fait l'objet d'un transfert
de propriété en application des articles 8 et 9 ou acquis avec des concours
publics ou après exercice du droit de préemption prévu par l'article 37 de la
loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice de
1922 ou à la suite d'une souscription publique.
« Art. 4. - Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs
activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses
établissements publics.
« Ils sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les
conditions prévues par la présente loi.
« L'Etat peut diligenter des missions d'étude et d'inspection afin de vérifier
les conditions dans lesquelles ces musées exécutent les missions qui leur sont
confiées par la loi.
« Des conventions conclues entre l'Etat et les musées de France dont les
collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements
publics peuvent préciser les conditions de réalisation des missions énoncées à
l'article 1er
bis
et de mise en oeuvre des dispositions de la présente
loi.
« Si une telle convention n'est pas conclue à l'expiration d'un délai de
quatre ans après l'attribution de l'appellation "musée de France", celle-ci
peut être retirée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
3.
« Art. 5. - Les activités scientifiques des musées de France sont assurées
sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies
par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 5
bis.
-
Supprimé.
« Art. 6. - Les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à
favoriser leur accès au public le plus large. Dans les musées de France
relevant de l'Etat, les mineurs de dix-huit ans sont exonérés du droit d'entrée
donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.
« Chaque musée de France dispose d'un service ayant en charge les actions
d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles.
Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le cas échéant, ce
service peut être commun à plusieurs musées.
« Art. 6
ter.
-
Supprimé.
« Art. 6
quater.
- L'Etat encourage et favorise la constitution de
réseaux géographiques, scientifiques ou culturels entre les musées de France,
auxquels peuvent participer des établissements publics de recherche et
d'enseignement supérieur.
« Art. 7. - Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à
enrichir les collections d'un musée de France, est soumise à l'avis d'instances
scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont
fixées par décret.
« Art. 8. - I. - Les collections des musées de France sont
imprescriptibles.
« II. - Les biens constituant les collections des musées de France appartenant
à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre,
inaliénables.
« Toute décision de déclassement d'un de ces biens ne peut être prise qu'après
avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les
modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Lorsque le propriétaire des collections d'un musée de France ne relevant pas
de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics vend un bien déclassé, il
notifie à l'autorité administrative son intention de vendre en lui indiquant le
prix qu'il en demande.
« L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois pour se
prononcer.
« A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation.
« En cas d'acquisition, le prix est réglé dans un délai de six mois après la
notification de la décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la
décision définitive de la juridiction.
« En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai de deux mois fixé au
quatrième alinéa du présent paragraphe, le propriétaire recouvre la libre
disposition du bien.
« Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou,
pour les collections ne relevant pas de l'Etat, ceux acquis avec l'aide de
l'Etat, ne peuvent être déclassés.
« En outre, une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la
propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si
cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation à un musée de France. Le
transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le
cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées
de France. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux biens
remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716
bis
du code
général des impôts.
« III. - Les biens des collections des musées de France appartenant aux
personnes morales de droit privé à but non lucratif acquis par dons et legs ou
avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ne peuvent être
cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux personnes publiques ou aux personnes
morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à
maintenir l'affectation de ces biens à un musée de France. La cession ne peut
intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas
échéant, du ministre intéressé, donnée après avis du Haut Conseil des musées de
France.
« Les collections mentionnées à l'alinéa précédent sont insaisissables à
compter de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 3.
« IV. - Toute cession portant sur tout ou partie d'une collection d'un musée
de France effectuée en violation des dispositions du présent article est nulle.
Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque
tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.
« Art. 8
bis.
- Les collections des musées de France font l'objet d'une
inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix
ans.
« Art. 9. - Les biens des collections nationales confiés par l'Etat, sous
quelque forme que ce soit, à une collectivité territoriale avant le 7 octobre
1910, et conservés, à la date de publication de la présente loi, dans un musée
classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
portant organisation provisoire des musées de beaux-arts, et relevant de cette
collectivité deviennent, après récolement, la propriété de cette dernière et
entrent dans les collections du musée, sauf si la collectivité territoriale s'y
oppose ou si l'appellation "musée de France" n'est pas attribuée à ce musée.
« Toutefois, si, à la date de publication de la présente loi, le bien en cause
est conservé dans un musée classé ou contrôlé en application de l'ordonnance n°
45-1546 du 13 juillet 1945 précitée relevant d'une collectivité territoriale
autre que celle initialement désignée par l'Etat, la collectivité territoriale
à laquelle la propriété du bien est transférée est désignée après avis du Haut
Conseil des musées de France.
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux biens donnés
ou légués à l'Etat.
« Art. 10. - Les conditions de prêt et de dépôt des biens constituant les
collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses
établissements publics sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le Haut Conseil des musées de France formule des recommandations sur la
circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les collections
entre musées bénéficiant de l'appellation "musée de France".
« Art. 11. - Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un
musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques
prévues à l'article 7.
« Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications ou une
expérience professionnelle définies par décret sous la direction des
professionnels mentionnés à l'article 5.
« Art. 12. - Lorsque la conservation ou la sécurité d'un bien faisant partie
d'une collection d'un musée de France est mise en péril et que le propriétaire
de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées
nécessaires par l'Etat, celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis
du Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de
prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation. Si le propriétaire
s'abstient de donner suite à cette mise en demeure, l'Etat peut, dans les mêmes
conditions, ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le
transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
« En cas d'urgence, la mise en demeure et les mesures conservatoires peuvent
être décidées sans l'avis du Haut Conseil des musées de France. Celui-ci est
informé sans délai des décisions prises.
« Lorsque le transfert provisoire d'un bien dans un lieu offrant les garanties
voulues a été décidé, le propriétaire du bien peut, à tout moment, obtenir la
réintégration de celui-ci dans le musée de France où celui-ci se trouvait, s'il
justifie, après avis du Haut Conseil des musées de France, que les conditions
imposées sont remplies.
0A« Le propriétaire et l'Etat contribuent aux frais occasionnés par la mise en
oeuvre des mesures prises en vertu du présent article, sans que la contribution
de l'Etat puisse excéder 50 % de leur montant.
« Art. 14. - I. - A compter de la date de publication de la présente loi,
l'appellation "musée de France" est attribuée aux musées nationaux, aux musées
classés en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la
présente loi et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret.
« II. - Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur
antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation "musée de France" à
compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente
loi, sous réserve des dispositions qui suivent.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale
propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat une
demande d'obtention immédiate de l'appellation. Celle-ci est alors attribuée au
musée concerné un mois après réception de la demande sauf si, dans
l'intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition,
par décision motivée, à la collectivité demandeuse.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale
propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat son
opposition à l'obtention de l'appellation.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre chargé de
la culture peut, après avis du Haut Conseil des musées de France, s'opposer à
ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation "musée de France".
« Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur
antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier
alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas,
jusqu'à la notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou
refusant l'appellation "musée de France" ou de l'acte faisant droit à
l'opposition de la personne morale propriétaire des collections.
« Art. 15
bis
A. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la
fin de l'année 2002, un rapport relatif au droit à l'image et aux moyens d'en
faire bénéficier les collectivités publiques pour les oeuvres d'art dont elles
ont la propriété ou la gestion.
« Art. 15
bis.
-
Supprimé.
« Art. 15
ter.
- Au
b
du 1 de l'article 200 du code général des
impôts, après les mots : "patrimoine artistique" sont insérés les mots :
"notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets
ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France
accessibles au public,".
« Art. 15
quinquies.
- I. - Le début du onzième alinéa (6) de l'article
238
bis
0A du code général des impôts est ainsi rédigé :