SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001
« Pendant cette période, le bien peut être placé en dépôt...
(le reste sans
changement).
»
« II. - Après l'article 238
bis
0A du code général des impôts, il est
inséré un article 238
bis
0AA nouveau ainsi rédigé :
« Art. 238
bis
0AA. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les
sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de
l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux, ayant
fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par
l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au
propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par
l'article 9-1 de la même loi.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.
« Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres
chargés de la culture et du budget.
« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois la réduction
d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par
l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour
les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 233 A, la limite de 50 %
s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société
mère du groupe.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
« Art. 15
sexies.
- Dans le premier alinéa du 2 de l'article 238
bis
du code général des impôts, après les mots : "d'utilité publique" sont
insérés les mots : "ou à des musées de France".
« Art. 15
septies.
-
Supprimé.
« Art. 15
octies.
-
Supprimé.
« Art. 15
nonies.
- Après l'article 238
bis
0A du code général
des impôts, il est inséré un article 238
bis
0AB nouveau ainsi rédigé
:
« Art. 238
bis
0AB. - Ouvrent droit, à compter de la date de
publication de la loi n° du relative aux musées de France, à une
réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de
leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens
culturels faisant l'objet à la date d'acquisition, d'un refus de certificat en
application de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre
les services de police, de gendarmerie et de douane, dans les conditions
suivantes :
« - le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans
les conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre
1992 précitée ;
« - l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument
historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ;
« - le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de l'acquisition ;
« - durant la période visée à l'alinéa précédent, le bien doit être placé en
dépôt auprès d'un musée de France.
« La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie
et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article
7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
« Art. 15
decies.
- Le début du premier alinéa du II de l'article 150 V
bis
du code général des impôts est ainsi rédigé : "Le vendeur est
exonéré de la taxe si la vente est faite au profit d'un musée de France, d'une
collectivité locale, à la Bibliothèque nationale de France, à une autre
bibliothèque de l'Etat...
(le reste sans changement)
".
« Art. 16. - I. - Au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-571 du 23
juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : "Les musées nationaux,
ainsi que les musées classés définis par application de l'ordonnance n° 45-1546
du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts,"
sont remplacés par les mots : "Les musées de France".
« II. - L'article L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1423-1. -
Les musées des collectivités territoriales ou de
leurs groupements sont organisés et financés par la collectivité dont ils
relèvent.
« Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels
l'appellation "musée de France" a été attribuée sont régis par la loi n° du
relative aux musées de France et soumis au contrôle scientifique et
technique de l'Etat dans les conditions prévues par cette loi. »
« III. - Les articles L. 1423-3 et L. 1423-4 du même code sont abrogés.
« IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2541-1 du même code, la référence
aux articles L. 1423-4 et L. 1423-5 est supprimée.
« V. - L'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée est abrogée à
l'exception de l'article 3.
« VI. - A l'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane, les mots : "et aux
collections des musées de France" sont insérés après les mots : "aux
collectivités publiques".
« VII. - 1. Au deuxième alinéa du 2° de l'article 11 de la loi n° 95-877 du 3
août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil
des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant
quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les mots : "sur les
inventaires des collections des musées" sont remplacés par les mots : "sur les
inventaires des collections des musées de France et des autres musées".
« 2. Le même article 11 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée de
France relevant d'une personne morale de droit privé sans but lucratif. »
« VIII. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 322-2 du code pénal, les
mots : "ou un objet conservé dans des musées" sont remplacés par les mots : "ou
un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées".
« IX. - La dernière phrase de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921
portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est complétée par les
mots : "ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire
de collections affectées à un musée de France".
« X. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31
décembre 1992 précitée, les mots : "procéder à l'acquisition des biens visés au
deuxième alinéa de l'article 9" sont remplacés par les mots : "présenter une
offre d'achat dans les conditions prévues au premier alinéa".
« Art. 18. - La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat est ainsi modifiée :
« 1° Sont abrogés :
«
a)
A l'article 19, les mots : "apportent la dotation initiale
mentionnée à l'aticle 19-6 et" ;
«
b)
Le deuxième alinéa de l'article 19-9 ;
«
c)
L'article 20-1 ;
« 2° La dernière phrase de l'article 19-1 est ainsi rédigée :
« La majoration du programme d'action pluriannuel est déclarée sous la forme
d'un avenant aux statuts. » ;
« 3° Dans la troisième phrase de l'article 19-2, les mots : "cinq ans" sont
remplacés par les mots : "trois ans" ;
« 4° L'article 19-6 est ainsi rédigé :
«
Art. 19-6.
- A compter de la date de publication de la loi n° du
relative aux musées de France, les fondations d'entreprise créées
antérieurement dont les fondateurs auront décidé la prorogation sont autorisées
à consacrer les fonds de leur dotation initiale aux dépenses prévues par leur
nouveau programme d'action pluriannuel. » ;
« 5°
a)
Au 1° et au 4° de l'article 19-8, après les mots : "dotation
initiale" sont insérés les mots : "si celle-ci a été constituée et n'a pas fait
l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6," ;
«
b)
Il est procédé à la même insertion à l'article 19-12, après les
mots : "et la dotation".
« Art. 19. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un
établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle
du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la
promotion et la diffusion des spectacles de variétés. Il contribue à la
conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et
du jazz.
« Il est administré par un conseil d'administration et géré par un
directeur.
« Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des
collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle
vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées
désignées par le ministre chargé de la culture.
« Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par
décret.
« L'établissement public bénéficie du produit de la taxe parafiscale sur les
spectacles perçue au titre des spectacles de variétés. Ses ressources peuvent
également comprendre, outre le produit de ses activités commerciales et toutes
autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les
subventions et concours financiers de toute personne publique ou privée.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles
sont dévolus à l'établissement public les biens, droits et obligations de
l'association dénommée association pour le soutien de la chanson, des variétés
et du jazz. »
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...
L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Au début de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 3, supprimer
les mots : "Dans ce cas," ».
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Cet amendement ne vise
qu'à apporter une précision rédactionnelle.
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 3 impose, en cas de
retrait de l'appellation « Musée de France » à la demande du bénéficiaire, que
les biens acquis dans certaines conditions impliquant un concours financier ou
une intervention de l'Etat soient transférés à un autre Musée de France.
La rédaction de la commission mixte paritaire, qui, avec les mots : « dans ce
cas », pouvait paraître ne renvoyer qu'à la phrase précédente, aurait pour
effet de n'imposer ces transferts qu'aux seuls musées ayant bénéficié de
concours financiers publics.
Une telle restriction ne correspond pas à l'esprit de vos débats :
l'obligation de transfert à un autre Musée de France doit s'appliquer à tous
les biens acquis dans les conditions précisées dans cet alinéa, dès lors qu'une
personne morale propriétaire d'un Musée de France demande le retrait de
l'appellation.
Telle est la justification de l'amendement n° 1 que le Gouvernement vous
propose.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Richert,
rapporteur.
Avis favorable.
M. le président.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 15
quinquies
:
« I. - L'article 238
bis
0A du code général des impôts est ainsi rédigé
:
«
Art. 238
bis
0 A. -
Les entreprises imposées à l'impôt sur les
sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
égale à 90 % des versements effectués avant le 31 décembre 2006 en faveur de
l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux, ayant
fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par
l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait au
propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par
l'article 9-1 de la même loi.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.
« Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres
chargés de la culture et du budget.
« La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois la réduction
d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par
l'entreprise au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour
les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 %
s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société
mère du groupe. »
« II. - Dans l'article 238
bis
AA du code général des impôts, les mots
: ", de l'article 238
bis
0A" sont supprimés.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du
présent article. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Si le Gouvernement propose
aujourd'hui un retour au texte qu'il a présenté lors de la discussion en
première lecture devant la Haute Assemblée, c'est parce qu'il ne peut être
favorable à une juxtaposition de deux dispositifs d'incitation fiscale
cumulatifs.
Une telle juxtaposition se justifie d'autant moins que le régime fiscal prévu
à l'article 238
bis
0A du code général des impôts, qui est en vigueur
depuis plus de dix ans, s'est révélé inefficace et n'est pas à même de répondre
aux objectifs de maintien sur notre territoire des trésors nationaux.
En définitive, l'amendement proposé tend à instituer un dispositif plus
incitatif, plus lisible et mieux ciblé ; il ôte toute portée aux anciennes
dispositions, qu'il convient de rendre caduques.
En outre, concernant le plafonnement de la réduction d'impôt à 10 % de l'impôt
sur les sociétés dû, le Gouvernement a été attentif aux observations
pertinentes formulées lors de la réunion de la commission mixte paritaire.
Aussi cet amendement prévoit-il de conserver la limite de 50 % de l'impôt dû
que votre rapporteur avait proposée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Richert,
rapporteur.
J'avais déjà expliqué les raisons de notre position dans mon
intervention liminaire : l'avis de la commission est favorable.
M. le président.
Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix
l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la
commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu
l'accord du Gouvernement.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Je constate que le projet de loi est adopté à l'unanimité.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à
vingt-deux heures, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)