SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001


« Art. 1er. - Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION CULTURELLE

« Chapitre unique

« Art. L. 1431-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
« Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
« Art. L. 1431-2. - La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.
« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté.
« Art. L. 1431-3. - L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Il est dirigé par un directeur.
« Art. L. 1431-4. - I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :
« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.
« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.
« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;
« 3° De représentants élus du personnel.
« Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.
« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
« II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
« Art. L. 1431-5. - Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.
« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissements publics de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.
« Art. L. 1431-6. - I. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.
« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.
« Art. L. 1431-7. - Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :
« - les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;
« - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
« Art. L. 1431-8. - Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :
« 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
« 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
« 3. Les produits de son activité commerciale ;
« 4. La rémunération des services rendus ;
« 5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;
« 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
« 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
« 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
« Art. L. 1431-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre. »

« Art. 4. - Supprimé. »
Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je voudrais faire écho aux propos de M. le secrétaire d'Etat et de M. le rapporteur.
Vous avez fait état, monsieur le secrétaire d'Etat, de votre satisfaction de l'aboutissement positif de cette commission mixte paritaire. Je voudrais néanmoins vous rappeler que, aujourd'hui, ce sont deux commissions mixtes paritaires sur des textes relevant de la commission des affaires culturelles qui ont été conclues positivement entre l'Assemblée nationale et le Sénat.
Je voudrais insister sur les raisons de ces succès.
Tout d'abord, les textes discutés ce soir, l'un d'initiative gouvernementale, l'autre d'initiative parlementaire, traitent de problèmes dont chacun reconnaît la réalité.
Notre collègue Ivan Renar travaille sans relâche depuis quelques mois sur le dossier des EPCC : il le fait avec pugnacité mais avec souplesse, avec fermeté mais avec pragmatisme.
Par ailleurs, si nous sommes arrivés à un résultat positif, c'est parce que nous avons privilégié la nécessité d'établir, tant pour les musées de France que pour les EPCC, un texte nous paraissant, à nous parlementaires, mais surtout à nous qui sommes l'écho et quelquefois les acteurs de la vie culturelle locale, tout à fait indispensable.
Serge Lagauche a estimé que le texte issu de la commission mixte paritaire sur les EPCC correspondait à un accord a minima . Je ne considère pas, pour ma part, que cet accord soit a minima : il correspond à la mise en place d'un établissement public nouveau qui va permettre de régler les problèmes de relations entre les collectivités locales et territoriales, entre l'Etat et ces collectivités, éventuellement même entre des initiatives qui n'émanent ni des collectivités locales ni de l'Etat.
Par conséquent, à partir de cela, nous avons pu ordonner les choses.
Il reste deux problèmes : tout d'abord, nous avions adopté une disposition « légèrement fiscale », que la commission mixte paritaire n'a pas retenue ; mais nous pourrons sans doute revenir sur cette question dans l'avenir ; par ailleurs, nous ne réglons pas non plus le problème rémanent de ces emplois qui ne sont pas prévus dans le cadre de la fonction publique territoriale ou dans le cadre de la fonction publique d'Etat et qui correspondent cependant à des activités indispensables pour qui veut faire vivre à l'échelon local les entreprises culturelles de toute nature, notamment dans les domaines de la communication, de la vente de produits culturels...
Certes, mon cher collègue Serge Lagauche, nous n'avons pas été aussi loin que nous le souhaitions. Mais je vous demandais tout à l'heure en aparté de m'indiquer les noms du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique, ainsi que leur tonalité politique respective...
Je crois donc que le texte élaboré par la commission mixte paritaire n'est pas a minima ; nous avons été pragmatiques, grâce à la pugnacité d'Ivan Renar que je tiens à remercier infiniment, grâce au soutien de la commission des affaires culturelles et de ses collaborateurs, qui nous ont beaucoup aidés.
Nous aboutissons, avec votre accord, monsieur le secrétaire d'Etat, ce dont je suis ravi, à un texte qui, s'il n'est peut-être pas un texte fondateur, va néanmoins nous permettre de travailler et d'améliorer les dispositions qui nous sont indispensables pour que, à l'échelon local, se développent ces activités culturelles auxquelles nous sommes très attachés, tout comme le sont d'ailleurs nos concitoyens ; ces derniers nous observent, car il s'agit d'aller un peu plus loin et d'aider toute cette création artistique locale qui est souvent de grande qualité. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. Je constate que ce texte a été adopté à l'unanimité.
L'ordre du jour de la dernière séance de l'année 2001 étant épuisé, le Sénat va maintenant suspendre ses travaux en séance publique pour permettre à chacun d'entre nous de profiter des fêtes de fin d'année, après un début de session bien rempli.
Au nom de M. le Président du Sénat, je tiens à remercier l'ensemble des sénateurs pour la qualité du travail accompli, et bien entendu tous les ministres qui ont participé à nos débats ainsi que leurs collaborateurs. Je voudrais également remercier nos personnels dont chacun reconnaît la compétence et la disponibilité, surtout en cette période de l'année.
Au début du mois de janvier, nous nous retrouverons pour débattre du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, texte qui intéresse au premier chef le Sénat dans son rôle de représentant constitutionnel des collectivités locales.
Mais pour l'heure, il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes ainsi qu'un repos bien mérité, et à vous adresser mes voeux les plus chaleureux de bonne et heureuse année. (Applaudissements.)

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