SEANCE DU 10 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 9. - I. - Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2121-22-1
. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le
conseil municipal, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de
la création d'une mission d'information et d'évaluation. Celle-ci a pour objet
de recueillir des éléments d'information sur toute question d'intérêt communal
ou de procéder à l'évaluation des services publics communaux. Un même
conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par
an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile
qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la
demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de
fonctionnement.
« La composition de la mission est fixée par le conseil municipal sur
proposition du maire. Elle doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative
des membres qui n'appartiennent pas au conseil municipal, notamment des
représentants d'associations locales et d'usagers des services publics
locaux.
« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise aux
membres du conseil municipal de son rapport et, au plus tard, à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée.
Le rapport fait l'objet d'une communication par le maire au cours de la plus
prochaine séance du conseil municipal. »
« II. - Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L.
3121-22-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3121-22-1
. - Le conseil départemental, lorsqu'un cinquième de
ses membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et
d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information
sur toute question d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation des
services publics départementaux. Un même conseiller départemental ne peut
s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile
qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils départementaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la
demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de
fonctionnement.
« La composition de la mission est fixée par le conseil départemental sur
proposition du président. Elle doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative
des membres qui n'appartiennent pas au conseil départemental, notamment des
représentants d'associations locales et d'usagers des services publics
locaux.
« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise aux
membres du conseil départemental de son rapport et, au plus tard, à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui
l'a créée. Le rapport fait l'objet d'une communication par le président au
cours de la plus prochaine séance du conseil départemental. »
« III. - Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L.
4132-21-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4132-21-1
. - Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses
membres le demande, délibère de la création d'une mission d'information et
d'évaluation. Celle-ci a pour objet de recueillir des éléments d'information
sur toute question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation des
services publics régionaux. Un même conseiller régional ne peut s'associer à
une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile
qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la
demande de constitution de la mission ainsi que ses modalités de
fonctionnement.
« Sa composition est fixée par le conseil régional sur proposition du
président. Elle doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle. La mission peut associer à ses travaux avec voix consultative
des membres qui n'appartiennent pas au conseil régional, notamment des
représentants d'associations locales et d'usagers des services publics
locaux.
« La mission a un caractère temporaire. Elle prend fin par la remise aux
membres du conseil régional de son rapport et, au plus tard, à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée.
Le rapport fait l'objet d'une communication par le président au cours de la
plus prochaine séance du conseil régional. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des
lois.
L'amendement n° 403 est présenté par M. Arthuis et les membres du groupe de
l'Union centriste.
Tous deux sont ainsi libellés :
« Supprimer l'article 9. »
Les quatre amendements suivants sont présentés par Mmes Mathon et Borvo, M.
Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 473 est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de
l'article 9 pour l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités
territoriales, remplacer les mots : "cinquième de ses membres le demande" par
les mots : "groupe politique, un ou plusieurs conseils de quartier ou deux
cents habitants par voie de pétition le demandent." »
L'amendement n° 474 est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I
de l'article 9 pour l'article L.2121-22-1 du code général des collectivités
territoriales, remplacer les mots : "peut associer" par le mot : "associe".
»
L'amendement n° 476 est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I
de l'article 9 pour l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités
territoriales, remplacer le mot : "consultative" par le mot : "délibérative".
»
L'amendement n° 475 est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I
de l'article 9 pour l'article L. 2121-22-1 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : "associations locales", insérer les mots : "de
salariés". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 18.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
L'article 9 concerne la création des missions d'information
et d'évaluation. Trois arguments nous paraissent justifier l'inutilité de ces
missions.
Tout d'abord, la compétence trop générale qui est accordée à ces missions
d'information et d'évaluation laisse craindre un empiètement sur le rôle des
conseils municipaux et des séances plénières des assemblées délibérantes.
Avec ces missions, il risque ensuite d'y avoir chevauchement de compétences
avec la commission consultative des services publics locaux qui est chargée,
entre autres, de l'évaluation des services publics locaux.
On peut enfin se demander s'il faut absolument légiférer dans un domaine comme
celui-ci. La loi, d'une part, et le principe de la libre administration des
collectivités, d'autre part, permettent déjà aux collectivités locales qui le
souhaitent de créer des commissions qui préparent le travail du conseil.
N'empilons donc pas des structures dont la mission a des contours qui ne sont
pas assez clairement définis. Laissons un maximum de souplesse pour que le
travail d'évaluation puisse se faire à l'aide des instruments et des moyens qui
existent déjà.
M. le président.
La parole est à M. Amoudry, pour défendre l'amendement n° 403.
M. Jean-Paul Amoudry.
Comme vient de le dire M. le rapporteur, cet article vise à instaurer une
nouvelle contrainte à l'encontre de la libre administration des collectivités
locales. Il convient donc de le supprimer.
M. le président.
La parole est à Mme Mathon, pour défendre les amendements n°s 473, 474, 476 et
475.
Mme Josiane Mathon.
L'article 9 du présent projet de loi porte sur la possibilité de créer, en vue
de procéder à l'évaluation de l'activité du service public municipal, une ou
des missions d'information.
Il vise donc à donner corps à une nouvelle avancée du travail des assemblées
élues en autorisant la création d'une structure temporaire de concertation et
de réflexion destinée, en particulier, à rendre plus efficace le service public
local, en relation directe avec la population.
Nous ne sommes pas surpris que la commission des lois s'oppose à cette mesure,
qui, selon toute vraisemblance, rompt quelque peu avec des habitudes ancrées
depuis assez longtemps.
Mais nous sommes aujourd'hui dans une phase historique où l'intervention de la
population dans la gestion locale, comme d'ailleurs dans la gestion des
affaires publiques en général, est un des éléments constitutifs de ce que nous
tentons, depuis le début de ce débat, d'appeler la démocratie de proximité.
Où serait la démocratie de proximité sans cette approche concrète et régulière
de la gestion locale, de son évaluation, de la détermination de ses limites et
de ses possibilités d'optimisation que permet l'article 9 ?
On nous rétorquera certainement que cela revient à donner un droit exorbitant
à des associations locales ou aux élus de l'opposition municipale.
Pourtant, mes chers collègues, quand les dispositions de l'article 9 seront
applicables, ceux de vos amis politiques qui font aujourd'hui partie de groupes
d'opposition municipale ne seront-ils pas les premiers à en faire usage pour
mettre en question la gestion d'une municipalité de gauche ?
L'action des élus peut aujourd'hui supporter l'évaluation, l'approche critique
et toute préconisation résultant de la consultation des populations. C'est
pourquoi nous entendons par nos amendements rendre plus significatif l'article
9.
L'amendement n° 473 tend à préciser les possibilités de création d'une mission
d'information.
L'amendement n° 474 tend à ce que la mission d'information soit effectivement
représentative de la cité elle-même en associant directement les représentants
de la société civile.
L'amendement n° 475 tend à associer les organisations représentatives de
salariés aux travaux de la mission d'information.
Enfin, l'amendement n° 476 préconique que la mission rende son avis après le
vote de l'ensemble de ses membres.
Vous comprendrez donc que la frilosité qui anime nos collègues de la majorité
sénatoriale nous amène à rejeter sans ambiguïté les amendements de suppression
de cet article 9, auquel nous tenons.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Comme pour l'article précédent, si l'amendement de
suppression était adopté, ces amendements, qui sont contraires à l'amendement
n° 18 de la commission des lois, deviendraient évidemment sans objet. Il
appartient donc au Sénat de faire son choix.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement
n° 18, présenté par M. le rapporteur, au nom de la commission des lois, car la
suppression de l'article 9 irait à l'encontre du débat démocratique que le
Gouvernement entend promouvoir et renforcer pour tous les niveaux de
collectivités territoriales. Cet article constitue, lui aussi, un élément du
socle démocratique auquel nous sommes attachés.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement identique n° 403.
Ayant souhaité, pour améliorer le droit des élus à l'information et renforcer
le débat démocratique au sein du conseil municipal, ouvrir la possibilité de
créer une mission d'information et d'évaluation, il ne peut qu'être défavorable
à la suppression d'une telle mesure, ce qui paraît tout à fait logique.
Le Gouvernement est encore défavorable à l'amendement n° 473, présenté par Mme
Mathon, car une telle mesure ferait courir le risque d'une déstabilisation
permanente des conseils municipaux qui dénaturerait le sens et le rôle des
missions d'information comme celui des conseils de quartier.
Enfin, il est aussi défavorable, dans la même logique, aux amendements n°s
474, 476 et 475, également défendus par Mme Mathon.
M. le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 18 et 403, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9 est supprimé, et les amendements n°s 473, 474, 476
et 475 n'ont plus d'objet.
Article 10